mardi 11 février 2020

De la voie de fait à l'emprise : les contours incertains de l'extinction du droit de propriété

Note Ripoche, RDI 2020, p. 80
Note Périnet-Marquet, SJ G 2020, n° 20, p. 981

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 octobre 2019
N° de pourvoi: 17-13.550
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin, président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 15 octobre 2015 et 15 décembre 2016), que M. et Mme S... sont propriétaires d'une parcelle bâtie bordée d'une allée dont elle est séparée par un fossé longé d'une haie d'acacias implantée sur leurs fonds ; que la commune de [...] (la commune) leur a demandé de supprimer cette haie, au motif que celle-ci était dangereuse pour les passants ; qu'estimant que l'élagage réalisé était insuffisant, la commune a mis en demeure M. et Mme S... de procéder à l'abattage des arbres, avant d'y procéder elle-même sans les en prévenir ; que M. et Mme S... ont assigné la commune, sur le fondement de la voie de fait, en réalisation forcée de travaux de remise en état et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt du 15 octobre 2015 ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'abattage, même sans titre, d'une haie implantée sur le terrain d'une personne privée qui en demande la remise en état ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et n'a pas pour effet l'extinction d'un droit de propriété, de sorte que la demande de remise en état des lieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a donc lieu de relever d'office l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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