mardi 25 février 2020

Notion d'immixtion du maître d'ouvrage

Note Caston, GP 2020, n° 31, p. 67.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 février 2020
N° de pourvoi: 19-10.294
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 125 F-D

Pourvoi n° H 19-10.294




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. S... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.294 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... W..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Le Fournil montferrandais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Entreprise Mazet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J..., de la SCP Boulloche, avocat de M. W... et de la MAF, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Entreprise Mazet, de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 octobre 2018), qu'en 2000, M. J... a fait construire un bâtiment à usage de boulangerie, sous la maîtrise d'oeuvre de M. W..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la société Mazet, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), a réalisé le lot plâtrerie, peintures et carrelages ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de la qualité des travaux, a, après expertise et cession du fonds de commerce à la société Le Fournil montferrandais, assigné en indemnisation l'architecte, l'entreprise et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour mettre à la charge du maître de l'ouvrage un tiers du coût de reprise des désordres affectant les sols et le mur nord de la boulangerie, l'arrêt retient que M. J... a exigé de l'architecte et de l'entreprise que la pente du sol vers le siphon fût la plus légère possible, et qu'il a demandé la pose de plinthes droites pour des raisons de commodité du déplacement du matériel, qu'il a compliqué la tâche du maître d'oeuvre et de l'entreprise chargée des travaux, que cela a contribué dans une certaine mesure à la production d'un ouvrage qui ne donne pas satisfaction et n'est pas conforme aux exigences réglementaires et qu'ainsi, l'immixtion du maître de l'ouvrage emporte la mise à sa charge d'une partie du dommage résultant de la mauvaise exécution du carrelage de la boulangerie ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi M. J... avait excédé son rôle de maître de l'ouvrage en demandant aux constructeurs de satisfaire certains souhaits pour des raisons pratiques, qu'il leur appartenait le cas échéant de refuser s'ils les estimaient inconcevables techniquement, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il était notoirement compétent en matière de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour limiter la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à la somme de 65.823,33 euros au titre des réparations du sol de la boulangerie, l'arrêt retient le coût de la seconde solution proposée par l'expert, soit les sommes de 48 237 euros pour les travaux proprement dits, 320 euros pour la recoupe des menuiseries et 50 178 euros pour le déplacement du matériel, soit un total de 98 735 euros moins la somme de 32 911,66 euros représentant le tiers laissé à la charge du maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si aux sommes allouées ne devaient pas s'ajouter celles de 3 500 euros pour le coût du transport et du stockage du matériel et de 8 903,79 euros pour les frais de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que M. J... doit prendre à sa charge un tiers du coût des désordres affectant les sols et le mur nord de la boulangerie, condamne in solidum M. W... et son assureur MAF, la société Mazet et son assureur la SMABTP, à payer à M. J... la somme de 65 823,33 euros au titre des réparations du sol de la boulangerie et celle de 4 393,33 euros au titre des réparations du mur nord et rejette les demandes au titre des frais de transport et de stockage du matériel et les frais de maîtrise d'œuvre, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom, le 8 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. W... et son assureur, la société MAF, la société Mazet et son assureur la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. W..., la société MAF, la société Mazet et la SMABTP à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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