mardi 25 février 2020

Urbanisme - obligation de démolir - disproportion

Note M. Revert, RDI 2020, p. 201

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 février 2020
N° de pourvoi: 19-16.299
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° J 19-16.299












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. N... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.299 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la commune ... représentée par son maire en exercice, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. E..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune ..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 mars 2019), que, reprochant à M. E..., propriétaire d'une parcelle située en zone à vocation naturelle du plan local d'urbanisme, d'avoir édifié, sans autorisation, quatre constructions, dont des cabanes dans les arbres, la commune ... l'a assigné en démolition sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ;

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu que la commune dispose d'une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d'un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières ; que la cour d'appel, qui a constaté l'irrégularité des ouvrages construits par M. E..., sans avoir obtenu un permis de construire ou une autorisation préalable, dans le site naturel de la vallée de la Loue classé en zone Natura 2000, devant rester libre de toute construction et répertorié en aléa très fort de risque de glissement de terrain, en a exactement déduit que la demande de démolition devait être accueillie, alors que M. E... ne précise pas, concrètement, en quoi la mesure de démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune ... ;

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