mardi 11 février 2020

Réception judiciaire et immeuble en état d'être reçu à la date du jugement

Note Zalewski-Sicard, GP 2020, n° 19, p. 84.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-19.763
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° D 18-19.763











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. F... W...,

2°/ Mme U... M..., épouse W...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-19.763 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Maisons Euro-France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme W..., de Me Le Prado, avocat de la société Maisons Euro-France, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mai 2018), que M. et Mme W... ont conclu avec la société Maisons Euro-France un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ; que la société Maisons Euro-France a, après expertise, assigné M. et Mme W... en paiement d'un solde du prix ; que M. et Mme W... ont formé des demandes reconventionnelles relatives à l'inachèvement de l'ouvrage et à des pénalités de retard ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour fixer les montants des créances réciproques des parties l'une contre l'autre et, après compensation, condamner M. et Mme W... à payer une certaine somme à la société Maisons euro France, l'arrêt retient que, par le contrat de construction de maison individuelle, M. et Mme W... s'étaient expressément réservé certains travaux dont le coût était chiffré, que, selon l'expert, les travaux réservés avaient été étendus aux lots plâtrerie, cloisons, menuiserie, peintures, revêtements de sols, aménagements et terminaison des terrasses, balcons et ouvrages extérieurs et que le rapport de l'expert amiable n'établissait pas la preuve d'un défaut d'exécution des travaux relevant de certains de ces lots ni de leur prise en charge par les maîtres de l'ouvrage et que les irrégularités pouvant affecter le contrat en ses stipulations relatives au défaut de mention du prix de ces lots et de leur caractère réservé, ne sauraient avoir pour conséquence d'en faire supporter le prix au constructeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux non expressément réservés dans le contrat de construction et compris dans les lots ci-dessus énumérés avaient été décrits et chiffrés dans la notice descriptive et avaient fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle les maîtres de l'ouvrage acceptaient d'en supporter la charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour prononcer la réception judiciaire au 14 mars 2017, date du jugement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte des expertises judiciaires que l'immeuble était affecté de désordres relatifs à son étanchéité, de nature décennale, ce qui exclut la fixation d'une date de réception antérieure à la date du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'immeuble était en état d'être reçu à la date du jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour fixer à une certaine sommes les intérêts de retard dus par M. et Mme W..., l'arrêt retient que les travaux qui faisaient l'objet des appels de fonds restés impayés avaient été réalisés et que les malfaçons pouvant les affecter n'étaient pas de nature à libérer les maîtres de l'ouvrage de leur obligation de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas leur refus de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme W... de condamnation de la société Maisons Euro-France au paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient que le retard dans la livraison de l'immeuble est imputable, non au constructeur, mais exclusivement aux maîtres de l'ouvrage qui n'ont pas réglé les appels de fonds à leur date d'exigibilité, une partie du prix restant ainsi due ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus de paiement d'une partie du prix n'était pas justifié par les désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition relative à la demande indemnitaire de la société Maisons Euro-France pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Maisons Euro-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons Euro-France et la condamne à payer à M. et Mme W... la somme globale de 3 000 euros ;

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