chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-21.919 18-23.424
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 18-23.424 et X 18-21.919 ;
Donne acte à la société De Frémery finances du désistement de son pourvoi au profit de M. et Mme L..., M. et Mme N..., M. et Mme R..., MM. D... et W... H..., Mme Y..., veuve H..., M. et Mme X..., Mme E..., M. et Mme C..., M. et Mme DV..., M. et Mme RS..., M. UP..., Mmes XU... et XG..., M. et Mme DH..., M. et Mme UA..., M. et Mme IO..., M. et Mme CX..., MM. PY... et S... CL..., Mme JA..., épouse CL..., M. et Mme GB..., M. et Mme FQ..., M. et Mme UJ..., M. et Mme HM..., M. et Mme UX..., M. QU..., M. et Mme WI..., M. JH..., Mmes FO... et BM..., M. HQ..., M. et Mme HQ..., M. et Mme WY..., M. et Mme CG..., M. et Mme NV..., M. et Mme UZ..., M. UB..., M. et Mme JA..., du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé à Barbaste, du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier maisons individuelles situées à Barbaste, et de M. RB..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Le Clipper ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2018), que, démarchés par la société De Frémery finances (l'intermédiaire), plusieurs ressortissants irlandais et britanniques (les acquéreurs) ont, par actes authentiques reçus en 2004 et 2005 par JG... TX... (le notaire), associé de la société civile professionnelle XZ... FW... - JG... TX..., aux droits de laquelle se trouve la SCP [...] et CA... YU... (la SCP notariale), acquis en l'état futur d'achèvement des lots dans deux programmes immobiliers (Bastide I et Bastide II) de l'EURL Le Clipper (le vendeur) ; que, se plaignant d'un défaut d'achèvement de la construction et d'une exploitation déficiente de la résidence, les acquéreurs ont assigné le notaire, M. FW... et la SCP notariale en responsabilité et indemnisation ; que ceux-ci ont assigné en garantie le vendeur et l'intermédiaire, lequel a appelé en garantie son assureur, la société Chartis Europe, aux droits de laquelle se trouve la société AIG Europe (l'assureur) ; que M. RB... a été mis en cause en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire du vendeur ; que, JG... TX... étant décédé en cours d'instance, ses ayants droit, M. CU... TX..., Mme UQ... TX... et Mme DY... TX... (les consorts TX...) sont intervenus pour reprendre celle-ci ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° G 18-23.424, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts TX... font grief à l'arrêt de juger
qu'en s'abstenant d'informer les acquéreurs de lots sur l'incidence fiscale et les risques de l'opération, le notaire a manqué à son obligation de conseil et commis une faute de nature à engager sa responsabilité, alors, selon le moyen, que, sauf s'il se voit confier une mission particulière, le notaire qui intervient en tant qu'officier ministériel ne saurait être tenu de donner des conseils, notamment de nature fiscale, relatifs à une opération globale qui fait appel à des éléments nombreux, complexes et distincts de l'acte qu'il est chargé d'instrumenter et qui excède ainsi sa mission légale ; qu'en considérant que le notaire aurait dû informer les acquéreurs de lots des dispositions fiscales applicables à l'opération de défiscalisation immobilière qu'ils poursuivaient et attirer leur attention sur les risques de cette opération, quand il n'avait été requis d'intervenir que pour instrumenter, en sa qualité d'officier ministériel, les états descriptifs de division et les règlements de copropriété, ainsi que les actes de vente des lots en l'état futur d'achèvement et ne s'était pas vu confier une mission spécifique portant sur cette opération de défiscalisation immobilière, qui seule aurait pu lui imposer de recueillir, d'analyser et d'apprécier l'ensemble des données utiles à la délivrance d'un conseil portant sur cette opération globale, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, d'abord, que le notaire, tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes par lui reçus, avait été étroitement associé à l'ensemble de l'opération et ne pouvait méconnaître le but d'optimisation fiscale poursuivi par les acquéreurs, qui désiraient être propriétaires en France d'une villa ou d'un appartement destiné à la location, le remboursement de l'emprunt bancaire contracté pour l'acquisition devant être assuré par la perception de loyers ; que l'arrêt retient, ensuite, qu'il n'a pas pris la précaution d'insérer, dans les actes authentiques, un avertissement explicite sur le fait que l'ensemble immobilier devait être affecté à usage de résidence de tourisme confié en gestion à un exploitant unique, en comportant des références aux dispositions fiscales applicables ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le notaire avait manqué à son obligation de conseil et d'information ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatre dernières branches de ce moyen :
Attendu que les consorts TX... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'une garantie légale dont les conditions définies par le législateur de manière stricte et précise sont remplies, le notaire doit s'en tenir à de telles conditions et ne saurait attirer l'attention de ses clients sur leur insuffisance ; qu'en considérant que le notaire aurait dû informer les acquéreurs de lots de l'inefficacité de la garantie intrinsèque d'achèvement que leur avait accordée la société Le Clipper aux motifs que celle-ci était constituée d'un associé unique, n'avait acquitté qu'une faible partie du prix d'acquisition du domaine et ne disposait pas de fonds propres lui permettant de s'acquitter, en sus du prix de vente, des travaux de rénovation lourde de la première tranche de l'opération et des travaux de construction de la seconde tranche, quand toutes les conditions requises par l'article R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation pour que la garantie intrinsèque d'achèvement soit caractérisée étaient remplies, puisque, s'agissant de la première tranche, les fondations de l'immeuble étaient achevées et le financement des travaux de rénovation était assuré à concurrence de 75 % du prix de vente prévu par le montant du prix des ventes déjà conclues et que, s'agissant de la seconde tranche, l'immeuble était hors d'eau et n'était grevé d'aucun privilège ou hypothèque, ce dont il résultait que le notaire ne pouvait remettre en cause l'efficacité de cette garantie, la cour d'appel a violé les articles 1382 (devenu 1240) du code civil et R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ que la garantie intrinsèque d'achèvement qui est valablement constituée dès lors que l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou hypothèque ou dès lors que les fondations sont achevées et le financement de l'immeuble est assuré à concurrence de 75 % du prix de vente prévu par le montant du prix des ventes déjà conclues, n'impose pas que le vendeur dispose de fonds propres lui permettant de couvrir l'ensemble du coût de l'opération immobilière ; qu'en considérant que la garantie intrinsèque d'achèvement accordée par le vendeur aux acquéreurs de lots et résultant, pour la première tranche de l'opération, de ce que les fondations de l'immeuble étaient achevées et le financement des travaux de rénovation était assuré à concurrence de 75 % du prix de vente prévu par le montant du prix des ventes déjà conclues et, pour la seconde tranche, de ce que l'immeuble était hors d'eau et n'était grevé d'aucun privilège ou hypothèque, n'aurait pas été efficace car le vendeur ne disposait pas de fonds propres lui permettant de s'acquitter, en sus du prix de vente, des travaux de rénovation lourde de la première tranche de l'opération et des travaux de construction de la seconde tranche, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé, ce faisant, l'article R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation ;
3°/ que la garantie intrinsèque d'achèvement qui est valablement constituée dès lors que l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou hypothèque ou dès lors que les fondations sont achevées et le financement de l'immeuble est assuré à concurrence de 75 % du prix de vente prévu par le montant du prix des ventes déjà conclues, n'exige pas que le vendeur ait préalablement acquitté l'intégralité ou la majeure partie du prix d'acquisition de l'assiette des travaux immobiliers ; qu'en considérant que la garantie intrinsèque d'achèvement accordée par le vendeur aux acquéreurs de lots et résultant, pour la première tranche de l'opération, de ce que les fondations de l'immeuble étaient achevées et le financement des travaux de rénovation était assuré à concurrence de 75 % du prix de vente prévu par le montant du prix des ventes déjà conclues et, pour la seconde tranche, de ce que l'immeuble était hors d'eau et n'était grevé d'aucun privilège ou hypothèque, n'aurait pas été efficace car le vendeur n'avait acquitté qu'une faible partie du prix d'acquisition du domaine sur lequel les travaux devaient être réalisés, la cour d'appel a derechef ajouté une condition à la loi et violé, ce faisant, l'article R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation ;
4°/ que la garantie intrinsèque d'achèvement qui est valablement constituée dès lors que l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou hypothèque ou dès lors que les fondations sont achevées et le financement de l'immeuble est assuré à concurrence de 75 % du prix de vente prévu par le montant du prix des ventes déjà conclues, n'impose pas que le vendeur soit constitué sous la forme d'une société composée de plusieurs associés ; qu'en considérant que la garantie intrinsèque d'achèvement accordée par le vendeur aux acquéreurs de lots et résultant, pour la première tranche de l'opération, de ce que les fondations de l'immeuble étaient achevées et le financement des travaux de rénovation était assuré à concurrence de 75 % du prix de vente prévu par le montant du prix des ventes déjà conclues et, pour la seconde tranche, de ce que l'immeuble était hors d'eau et n'était grevé d'aucun privilège ou hypothèque, n'aurait pas été efficace car la société Le Clipper était constituée par un associé unique, la cour d'appel a, une fois encore, ajouté une condition à la loi et violé, ce faisant, l'article R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu que l'arrêt retient, sans ajouter de condition à l'existence de la garantie intrinsèque, qu'à la date des premières ventes en l'état futur d'achèvement, le notaire ne pouvait sérieusement ignorer que le vendeur, qui n'avait acquitté qu'une faible partie du prix d'acquisition du domaine, ne disposait pas de fonds propres lui permettant de s'acquitter, en sus du prix de vente, des travaux de rénovation lourde de la première tranche et de l'opération de construction de la seconde, et ce faisant, de l'inefficacité de la garantie intrinsèque d'achèvement accordée ; que la cour d'appel a pu en déduire que le notaire disposait des moyens de connaître les risques inhérents à cette opération immobilière particulière et la possible déconfiture du vendeur, qui a retardé la réalisation du projet, et qu'il avait manqué à son devoir de conseil et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° X 18-21.919, pris en sa première branche :
Attendu que l'intermédiaire fait grief à l'arrêt de recevoir l'appel en garantie de M. FW..., des consorts TX..., et de la SCP notariale à son encontre et de juger que celle-ci doit les relever et garantir des condamnations prononcées contre eux dans la limite de 40 %, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; en énonçant, dès lors, pour recevoir l'appel en garantie exercé à l'encontre de l'intermédiaire et pour accueillir, partiellement, cet appel en garantie, que l'intermédiaire avait manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard des investisseurs, quand elle avait soulevé, d'office, un tel moyen, sans inviter au préalable les parties, et, notamment, l'intermédiaire, à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, c'est sans violer le principe de la contradiction que, saisie de l'appel en garantie fondé sur un manquement de l'intermédiaire à son obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a recherché si celui-ci avait manqué à ses obligations à l'égard des acquéreurs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la deuxième branche de ce moyen :
Attendu que l'intermédiaire fait le même grief, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne satisfont pas à leur obligation de motiver leur décision, s'ils procèdent par voie de simple affirmation, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en énonçant, dès lors, pour recevoir l'appel en garantie exercé à l'encontre de l'intermédiaire et pour accueillir, partiellement, cet appel en garantie, après avoir énuméré les obligations d'information et de conseil auxquelles l'intermédiaire aurait été tenu envers les investisseurs, qu'il était incontestable que l'intermédiaire avait manqué à ses obligations, quand, en se déterminant de la sorte, elle procédait par voie de simple affirmation, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que l'intermédiaire, mandataire du vendeur, était le seul interlocuteur des acquéreurs, dépourvus de compétences spécifiques ; qu'il retient, ensuite, que l'intermédiaire était tenu à leur égard d'une obligation d'information et de conseil, ce qui lui imposait de se renseigner sur leur situation personnelle et financière en fonction des objectifs poursuivis par eux et d'attirer leur attention sur l'adéquation de l'investissement en prenant en compte les aléas inhérents à la conclusion d'un bail commercial dont les loyers perçus devaient leur permettre de rembourser les mensualités de l'emprunt immobilier contracté et de bénéficier d'une réduction d'impôts ; qu'il ajoute que le montant de ce loyer dépendait à la fois des clauses du bail commercial et de la fiabilité du preneur ; que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que l'intermédiaire avait manqué à son obligation de conseil et d'information ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du même moyen :
Attendu que l'intermédiaire fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :
1°/ que, si l'auteur d'un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d'un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage, le bien-fondé de l'appel en garantie du responsable d'un dommage contre un tiers est subordonné à la démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime ; qu'en énonçant, par conséquent, pour recevoir l'appel en garantie exercé à l'encontre de l'intermédiaire et pour accueillir, partiellement, cet appel en garantie, que l'intermédiaire avait agi en qualité de mandataire commercialisateur du promoteur vendeur et qu'il n'avait néanmoins obtenu la carte professionnelle d'agent immobilier transaction que le 1er octobre 2004, alors que le mandat de commercialisation conclu avec le vendeur était en date du 5 mai 2004, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'intermédiaire, s'il n'avait pas engagé des actes de commercialisation qu'après avoir obtenu la carte professionnelle d'agent immobilier transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;
2°/ que, si l'auteur d'un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d'un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage, le bien-fondé de l'appel en garantie du responsable d'un dommage contre un tiers est subordonné à la démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime ; qu'en énonçant, par conséquent, pour recevoir l'appel en garantie exercé à l'encontre de l'intermédiaire et pour accueillir, partiellement, cet appel en garantie, que l'intermédiaire avait agi en qualité de mandataire commercialisateur du promoteur vendeur et qu'il n'avait néanmoins obtenu la carte professionnelle d'agent immobilier transaction que le 1er octobre 2004, alors que le mandat de commercialisation conclu avec le vendeur était en date du 5 mai 2004, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'intermédiaire, si la carte professionnelle délivrée le 1er octobre 2004 à l'intermédiaire n'était pas valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;
3°/ que, si l'auteur d'un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d'un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage, le bien-fondé de l'appel en garantie du responsable d'un dommage contre un tiers est subordonné à la démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime ; qu'en énonçant, par conséquent, pour recevoir l'appel en garantie exercé à l'encontre de l'intermédiaire et pour accueillir, partiellement, cet appel en garantie, que l'intermédiaire avait agi en qualité de mandataire commercialisateur du promoteur vendeur et qu'il n'avait néanmoins obtenu la carte professionnelle d'agent immobilier transaction que le 1er octobre 2004, alors que le mandat de commercialisation conclu avec le vendeur était en date du 5 mai 2004 et qu'il était incontestable que l'intermédiaire avait manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard des investisseurs, sans caractériser, après avoir relevé que la commercialisation des lots de copropriété n'avait été qu'en partie confiée à l'intermédiaire, que l'intermédiaire était intervenu dans la commercialisation des lots de copropriété qui avaient été acquis par les acquéreurs qui agissaient en justice devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes relatives à l'obtention de la carte professionnelle d'agent immobilier, a relevé que l'intermédiaire avait agi en qualité de commercialisateur du vendeur, promoteur de l'opération immobilière litigieuse, et qu'il avait exercé envers les investisseurs en cause, à raison de l'acquisition des lots de copropriété en litige, une activité de conseil en gestion de patrimoine et de courtier, faisant ainsi ressortir qu'il était intervenu dans la commercialisation des lots acquis par les acquéreurs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les sixième et septième branches du même moyen :
Attendu que l'intermédiaire fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que, si l'auteur d'un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d'un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage, le bien-fondé de l'appel en garantie du responsable d'un dommage contre un tiers est subordonné à la démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime ; qu'en énonçant, par conséquent, pour recevoir l'appel en garantie exercé à l'encontre de l'intermédiaire et pour accueillir, partiellement, cet appel en garantie, que l'intermédiaire avait agi en qualité de mandataire commercialisateur du promoteur vendeur et qu'il n'avait néanmoins obtenu la carte professionnelle d'agent immobilier transaction que le 1er octobre 2004, alors que le mandat de commercialisation conclu avec le vendeur était en date du 5 mai 2004, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité quelconque entre de tels faits et la réalisation du préjudice qu'auraient subi les acquéreurs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;
2°/ que, si l'auteur d'un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d'un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage, le bien-fondé de l'appel en garantie du responsable d'un dommage contre un tiers est subordonné à la démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime ; qu'en énonçant, par conséquent, pour recevoir l'appel en garantie exercé à l'encontre de l'intermédiaire et pour accueillir, partiellement, cet appel en garantie, qu'il était incontestable que l'intermédiaire avait manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard des investisseurs, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité quelconque entre de tels faits et la réalisation du préjudice qu'auraient subi les acquéreurs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'intermédiaire avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, la cour d'appel a constaté que les acquéreurs des lots des résidences « Bastide I » et « Bastide II » n'avaient pas retiré de leur investissement le bénéfice escompté, du fait qu'ils avaient été privés de loyers pendant plusieurs années et que, par suite de l'absence de location de leurs biens, ils étaient exposés au risque de devoir rembourser la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'administration fiscale, caractérisant ainsi le lien de causalité entre le manquement et le préjudice allégué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la huitième branche de ce moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'intermédiaire fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que, le pourvoi principal n° G 18-23.424 étant rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est inopérant ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que l'intermédiaire fait grief à l'arrêt de limiter la garantie due par son assureur aux seules opérations de commercialisation de la deuxième phase de l'opération (Bastide II), alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à énoncer, pour limiter sa décision de juger que l'assureur devait sa garantie à l'intermédiaire aux seules opérations de commercialisation de la deuxième phase de l'opération (Bastide II), qu'il résultait de l'ensemble des pièces versées aux débats que nombre de contrats de réservation de lots de la première phase du programme (Bastide I) n'étaient pas datés, mais que la majorité d'entre eux avaient été conclus à partir du mois de juin 2004, alors que l'intermédiaire n'était pas encore titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'intermédiaire, s'il n'avait pas engagé des actes de commercialisation qu'après avoir obtenu la carte professionnelle d'agent immobilier transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour limiter sa décision de juger que l'assureur devait sa garantie à l'intermédiaire aux seules opérations de commercialisation de la deuxième phase de l'opération (Bastide II), qu'il résultait de l'ensemble des pièces versées aux débats que nombre de contrats de réservation de lots de la première phase du programme (Bastide I) n'étaient pas datés, mais que la majorité d'entre eux avaient été conclus à partir du mois de juin 2004, alors que l'intermédiaire n'était pas encore titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'intermédiaire, si la carte professionnelle délivrée le 1er octobre 2004 à l'intermédiaire n'était pas valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer, pour limiter sa décision de juger que l'assureur devait sa garantie à l'intermédiaire aux seules opérations de commercialisation de la deuxième phase de l'opération (Bastide II), qu'il résultait de l'ensemble des pièces versées aux débats que nombre de contrats de réservation de lots de la première phase du programme (Bastide I) n'étaient pas datés, mais que la majorité d'entre eux avaient été conclus à partir du mois de juin 2004, alors que l'intermédiaire n'était pas encore titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que l'intermédiaire avait procédé, relativement à toutes les opérations de commercialisation de la première phase de l'opération (Bastide I), à des actes de commercialisation avant d'être titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'intermédiaire n'avait obtenu la carte professionnelle d'agent immobilier transaction que le 1er octobre 2004, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à elle soumis, que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a retenu que, si nombre de contrats de réservation de lots de la première phase du programme (Bastide I) n'étaient pas datés, la majorité d'entre eux avait été conclue à partir du mois de juin 2004, lorsque l'intermédiaire n'était pas encore titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier ; qu'elle a pu en déduire que la garantie de l'assureur n'était pas due au titre de la première phase du programme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident n° G 18-23.424 et le premier moyen du pourvoi incident n° X 18-21.919, réunis, ci-après annexé :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de recevoir l'appel en garantie de M. XZ... FW..., des consorts TX..., et de la SCP notariale, à l'encontre de l'intermédiaire, de juger que ce dernier devrait les relever et garantir des condamnations prononcées contre eux dans la limite de 40 % et, en conséquence, de juger qu'il doit sa garantie à l'intermédiaire au titre des opérations de commercialisation de la deuxième phase de l'opération (Bastide II) ;
Attendu que, les pourvois principaux n° G 18-23.424 et X 18-21.919 étant rejetés, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est inopérant ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident n° G 18-23.424 et le deuxième moyen du pourvoi incident n° X 18-21.919, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que l'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le lien de causalité est caractérisé lorsqu'il est établi que le fait générateur de responsabilité a été une cause à la réalisation du préjudice ; que le bien-fondé de l'appel en garantie du responsable d'un dommage contre un tiers est subordonné à la démonstration que celui-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime ; qu'en se contentant de relever qu'il est incontestable que l'intermédiaire a manqué à ses obligations, et qu'il convient en conséquence de le condamner à relever et garantir M. XZ... FW..., M. CU... TX..., Mme UQ... TX..., Mme DY... TX... et la SCP FW... TX..., des condamnations qui seront prononcées à leur encontre dans la limite de 40 %, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre un éventuel manquement de l'intermédiaire à son obligation d'information et de conseil et le préjudice subi par les investisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1240 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'intermédiaire avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, la cour d'appel a constaté que les acquéreurs des lots des résidences « Bastide I » et « Bastide II » n'avaient pas retiré de leur investissement le bénéfice escompté, du fait qu'ils avaient été privés de loyers pendant plusieurs années et que, par suite de l'absence de location de leurs biens, ils étaient exposés au risque de devoir rembourser la TVA à l'administration fiscale, caractérisant ainsi le lien de causalité entre le manquement et le préjudice allégué ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident n° G 18-23.424 et le troisième moyen du pourvoi incident n° X 18-21.919, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de juger qu'il doit sa garantie à l'intermédiaire pour les opérations de commercialisation de la deuxième phase de l'opération (Bastide II), alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 7 de la police d'assurance, qui stipule que « les garanties du présent contrat sont subordonnées à la condition que l'assuré remplisse les exigences légales et/ou règlementaires pour exercer les activités visées ci-dessus. Notamment, en ce qui concerne les activités d'agent immobilier, les garanties ne joueront qu'à la condition formelle qu'au moment du sinistre, l'assuré soit titulaire de la carte professionnelle et cesseront en cas de retrait de celle-ci » ; qu'en retenant que la garantie de l'assureur de l'intermédiaire était acquise pour l'activité de commercialisation des lots de la seconde phase de l'opération (Bastide II), après avoir constaté que « l'ensemble des lots en résultants a été mis en vente en l'état futur d'achèvement », ce dont il s'inférait que les actes de commercialisation des lots effectués illégalement à partir du mois de juin 2004, avant que l'intermédiaire ait été titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, concernaient l'ensemble des lots composants le programme « les Bastides d'Albert », peu important que les opérations de rénovation et construction aient été organisées en deux phases, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1103 du même code ;
2°/ qu'en application de l'article 7 de la police d'assurance, qui stipule que « les garanties du présent contrat sont subordonnées à la condition que l'assuré remplisse les exigences légales et/ou règlementaires pour exercer les activités visées ci-dessus. Notamment, en ce qui concerne les activités d'agent immobilier, les garanties ne joueront qu'à la condition formelle qu'au moment du sinistre, l'assuré soit titulaire de la carte professionnelle et cesseront en cas de retrait de celle-ci », l'assureur de responsabilité de l'intermédiaire pouvait se prévaloir de l'irrégularité, non seulement des actes de commercialisation des lots, mais aussi du mandat et de ses avenants conclus avec le promoteur, le vendeur, aux mois de mai, juin et août 2004, soit à une date où l'intermédiaire n'était pas titulaire de la carte professionnelle, de sorte que l'ensemble des actes accomplis en exécution de ce mandat, dans le cadre d'une activité irrégulièrement exercée, étaient exclus de la garantie ; qu'en retenant, néanmoins, que la garantie de l'assureur de l'intermédiaire était acquise pour l'activité de commercialisation des lots de la seconde phase de l'opération (Bastide II), la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1103 du même code ;
3°/ qu'en tout état de cause, une assurance garantissant l'exercice illégal d'activités professionnelles est nulle comme contraire à l'ordre public ; qu'en retenant que la garantie de l'assureur de l'intermédiaire était acquise pour l'activité de commercialisation des lots de la seconde phase de l'opération (Bastide II) motifs pris qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que nombre de contrats de réservation de lots de la première phase du programme (Bastide I) ne sont pas datés, mais que la majorité d'entre eux ont été conclus à partir du mois de juin 2004, alors que l'intermédiaire n'était pas encore titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, cependant que le contrat d'assurance était nul de nullité absolue dès lors qu'il ne pouvait garantir l'exercice illégal, par l'intermédiaire, de l'activité relative aux transactions sur immeuble et fonds de commerce, celui-ci s'étant livrée à des opérations d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce sans être titulaire de la carte professionnelle, faits susceptibles d'être punies de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que l'intermédiaire n'a obtenu la carte professionnelle d'agent immobilier que le 1er octobre 2004 ; qu'il retient, ensuite, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les contrats de réservation de lots de la première phase ont été conclus à partir du mois de juin 2004, lorsque l'intermédiaire n'était pas encore titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la garantie de l'assureur n'était acquise que pour l'activité de commercialisation des lots de la seconde phase de l'opération ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. FW..., M. CU... TX..., Mme UQ... TX..., Mme DY... TX..., la SCP XZ... FW..., JG... TX... et CA... YU..., la société De Frémery finances, et la société AIG Europe SA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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