mardi 25 février 2020

Sous-traitance et portée de l'action directe

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 février 2020
N° de pourvoi: 19-10.013
Non publié au bulletin Rejet

M. Echappé (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° B 19-10.013




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.013 contre l'arrêt rendu le 30 août 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Soprema entreprises, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 août 2018), que la société VMCI (l'entreprise principale), depuis en liquidation judiciaire, chargée de réaliser des travaux pour la société [...] (le maître de l'ouvrage), a sous-traité le lot couverture et bardage à la société Soprema (le sous-traitant) ; qu'après réception, le sous-traitant a mis en demeure l'entreprise principale de lui régler le solde de son marché et en a adressé une copie au maître de l'ouvrage ; qu'après mise en demeure du maître de l'ouvrage, le sous-traitant l'a assigné en paiement ;

Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt de condamner la société [...] à lui payer la somme de 26 958,08 euros au titre de l'action directe et de rejeter le surplus de ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait accepté tacitement la société Soprema et agréé ses conditions de paiement de sorte que celle-ci pouvait agir au titre de l'action directe, retenu à bon droit que les obligations du maître de l'ouvrage étaient limitées à ce qu'il devait encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure adressée à celui-ci et constaté qu'à cette date, le solde du marché de l'entreprise principale s'élevait à la somme de 61 958,08 euros et que le maître de l'ouvrage avait par la suite réglé au sous-traitant la somme de 35 000 euros, la cour d'appel, devant qui la société Soprema n'invoquait que la privation de l'action directe au soutien de sa demande subsidiaire formée sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de condamner le maître de l'ouvrage à payer au sous-traitant une somme de 26 958,08 euros ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soprema entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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