jeudi 6 février 2020

Malgré la réforme du droit des contrats, la notion de cause de l'obligation existe encore...

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 22 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-24.295
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2020




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 76 F-D

Pourvoi n° E 18-24.295




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

M. Q... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.295 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. O... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. T..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2018), se prévalant d'un acte du 15 mars 2013 intitulé « reconnaissance de dette », signé par M. S... et comportant, notamment, la mention manuscrite au-dessus de la signature de ce dernier : « Je reconnais devoir la somme de quatre vingt mille euros à M. T... Q... que je dois les lui remboursés », M. T... l'a assigné en paiement.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. M. T... fait grief à l'arrêt l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 80 000 euros, alors « que la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, applicable à la cause, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code ; que dès lors, en énonçant que, faute de mention de la somme en chiffres dans la reconnaissance de dette établie par M. S..., M. T... devait rapporter la preuve de la cause de la reconnaissance de dette et de la remise des fonds, la cour d'appel a violé les articles 1132, 1326 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1132, 1315 et 1326 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

3. Aux termes du premier de ces textes, la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée. Il institue une présomption d'existence et de licéité de la cause de l'obligation. Le deuxième énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon le troisième, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de démontrer que son engagement manquait de cause, et non au créancier de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains du débiteur.

5. Pour rejeter la demande de M. T..., l'arrêt retient que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques, en particulier par la démonstration de la remise des fonds. Il ajoute que M. T... ne donne aucune explication sur la cause de la reconnaissance de dette ni ne justifie d'aucun versement de la somme qu'il revendique.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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