Note Noguéro, RDI 2020-6, p. 322.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 février 2020
N° de pourvoi: 19-10.713
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 130 F-D
Pourvoi n° N 19-10.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
1°/ M. D... J...,
2°/ Mme F... H..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° N 19-10.713 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant :
1°/ à M. M... G..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Bouygues bâtiment Centre Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
5°/ à la société ES Bât, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Mutuelle des architectes français assurances (MAF), dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Ginger CEBTP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CEBTP,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boulloche, avocat de M. G... et de la société Mutuelle des architectes français assurances, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 novembre 2018), rendu en référé, qu'à l'occasion de la construction d'une maison d'habitation, M. et Mme J... ont souscrit auprès de la SMABTP un contrat d'assurance dommages-ouvrage ; qu'après réception de l'ouvrage et une première intervention du constructeur pour réparer des défectuosités, les maîtres de l'ouvrage ont constaté l'existence d'autres désordres et ont obtenu le financement par la SMABTP des travaux de reprise qui ont été exécutés, sous la maîtrise d'oeuvre de M. G..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), par la société DV construction, aux droits de laquelle vient la société Bouygues bâtiment Centre Sud-Ouest (la société Bouygues), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) ; qu'ayant constaté l'apparition de nouveaux désordres, M. et Mme J... ont assigné en référé-expertise la SMABTP et les sociétés Bouygues et Allianz ; que la SMABTP a assigné en déclaration d'expertise commune M. G..., la MAF et les sociétés Ginger CEBTP, venant aux droits de la société CEBTP, qui avait été chargée d'études des sols, et E.S. Bat, qui avait réalisé une étude des bétons ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme J..., l'arrêt retient que l'expert amiable observe uniquement un léger mouvement de tassement dans la salle de bains, qui reste infime, et n'établit aucun lien entre ces désordres et les travaux de reprise en sous-oeuvre financés par la SMABTP ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'assureur dommages-ouvrage, tenu d'une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette la demande de mise hors de cause de M. G... et de la société Mutuelle des architectes français ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. G..., la SMABTP et les sociétés Allianz IARD, Mutuelle des architectes français, Bouygues bâtiment Centre Sud-Ouest, E.S.Bat et Ginger CEBTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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