Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.705
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 115-1 et L. 442-9 du code de l'urbanisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2018), rendu en référé, que Mme D..., propriétaire dans un lotissement, a assigné M. et Mme A..., ses voisins, en démolition d'un abri de jardin et d'un mur de clôture en invoquant la violation de dispositions, selon elle contractualisées, du règlement de lotissement ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, selon l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, la possible contractualisation des règles d'urbanisme se limite aux seules règles insérées dans le cahier des charges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les colotis peuvent, par une manifestation non équivoque de volonté, conférer une valeur contractuelle aux dispositions contenues dans le règlement de lotissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par Mme D..., l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... et les condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.