vendredi 28 février 2020

Procédure : demandes nouvelles en appel

Arrêt n°264 du 27 février 2020 (18-19.367) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2020:C200264

Appel civil

Cassation partielle


Demandeur(s) : M. A... X...

Défendeur(s) : Le Blanc Marly II, société civile coopérative de construction


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 12 avril 2018), M. et Mme X... ont, aux termes d’une convention de coopérateur, acquis auprès de la société civile de construction SCCC Le Blanc Marly II (la SCCC), une part de société donnant vocation à l’attribution d’un lot immobilier, constitué d’une maison avec garage, moyennant le paiement d’une certaine somme financée par des prêts consentis par la SCCC.

2. Par un arrêt irrévocable du 28 novembre 2007, une cour d’appel a condamné M. X... à payer à la SCCC la somme de 71 845,96 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2002 sur la somme de 63 520,46 euros et à compter du 7 avril 2004 pour le surplus.

3. Sur le fondement de cet arrêt, la SCCC a fait pratiquer une saisie-vente et une saisie-attribution de compte bancaire que M. X... a contesté devant un juge de l’exécution.

Sur le premier moyen ci-après annexé 4. En application de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile , il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande relative aux intérêts alors « que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter des prétentions adverses ; qu’en jugeant que la demande de prescription des intérêts qu’il avait présentée pour la première fois devant la cour d’appel était irrecevable quand ce moyen, qui était susceptible de remettre en cause l’existence de la créance de la SCCC Le Blanc Marly II dans son étendue, tendait par conséquent à écarter la prétention adverse, la cour d’appel a violé l’article 564 du code de procédure civile.  »

Réponse de la Cour

Vu l’article 564 du code de procédure civile :

6. A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

7. Pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à voir déclarer prescrite la demande de paiement des intérêts échus antérieurement au 4 février 2011, l’arrêt retient que M. X... se prévaut pour la première fois en cause d’appel de la prescription des intérêts, alors qu’il n’avait pas formé cette demande devant le juge de l’exécution en application de l’article 564 du code de procédure civile.

8. En se déterminant ainsi, tout en constatant que M. X... avait formé une demande relative à la prescription des intérêts, la cour d’appel, qui n’a pas examiné si les conditions du texte susvisé étaient réunies, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. X... relative aux intérêts, l’arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;


Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Maunand
Avocat général : M. Girard
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie - SCP Ghestin

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