Note Borghetti, D. 2020, p. 1086.
Arrêt n°174 du 12 février 2020 (17-31.614) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique
- ECLI:FR:CCAS:2020:CO00174
Concurrence déloyale ou illicite
Rejet
Demandeur(s) : société Cristal de Paris, société anonyme à conseil d’administration
Défendeur(s) : société Cristallerie de Montbronn, société par actions simplifiée
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2017), la société Cristallerie de Montbronn, dont le siège social est à Montbronn en Moselle, est spécialisée dans la création et la fabrication de produits d’arts de la table en cristal. La société Cristal de Paris, dont le siège social est situé dans la même rue, commercialise des produits en cristal fabriqués, taillés et polis en Chine et en Europe ainsi que des produits en verre, cristallin et luxion. Reprochant à cette dernière des pratiques commerciales trompeuses consistant à présenter dans ses catalogues des produits en verre, en cristallin ou luxion mélangés à des produits en cristal afin de laisser croire que l’ensemble serait en cristal, à les présenter comme étant « made in France » et à se présenter elle-même comme un « haut lieu du verre taillé en Lorraine » et un « spécialiste de la taille », la société Cristallerie de Montbronn l’a assignée aux fins de cessation de ces pratiques illicites et indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
3. La société Cristal de Paris fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la société Cristallerie de Montbronn la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse et tromperie alors « que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier, sans qu’il puisse en résulter ni perte ni profit pour la victime, et ne saurait être fixée en considération du profit ou de l’économie réalisé par l’auteur du dommage ; que, pour évaluer l’indemnisation du préjudice qui aurait été subi par la société Cristallerie de Montbronn, la cour d’appel s’est bornée à relever que cette société employait huit tailleurs là où la société Cristal de Paris n’en employait que deux pour l’équivalent d’un mi-temps et à affirmer que la tromperie qui aurait été réalisée par la société Cristal de Paris lui aurait ainsi permis d’avoir des prix de revient beaucoup plus bas que ceux de la société Cristallerie de Montbronn ; qu’en prenant ainsi en considération la seule différence de prix de revient entre les deux sociétés, et donc la seule économie qui aurait été réalisée par l’auteur de la prétendue pratique illicite aux lieu et place de l’éventuel préjudice subi par la prétendue victime, seul élément dont la loi autorisait la prise en compte, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, ensemble le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
4. Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle.
5. La Cour de cassation juge traditionnellement que « Le juge apprécie souverainement le montant du préjudice, dont il justifie l’existence par la seule évaluation qu’il en fait, sans être tenu d’en préciser les divers éléments » (Ass. plén., 26 mars 1999, pourvoi n° 95-20.640, Bull. 1999, Ass. plén., n° 3 ; Ch. mixte., 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-22.981, Bull. 2002, Ch. mixte, n° 4 ; 2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 04-06.023, Bull. 2005, II, n° 112 ; Com., 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-16.222 ; 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-15.954 ; 3e Civ., 10 mars 2010, pourvoi n° 08-15.950, 08-15.332 ; Com., 24 mai 2017, pourvoi n° 15-21.179).
6. Mais elle juge également que méconnaît son office le juge qui refuse d’évaluer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe (3e Civ., 6 février 2002, pourvoi n° 00-10.543, Bull. 2002, III, n° 34 ; Com., 28 juin 2005, pourvoi n° 04-11.543, Bull. 2005, IV, n° 148 ; 2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 05-14.964, Bull. 2007, II, n° 76 ; 3e Civ., 2 février 2011, pourvoi n° 10-30.427 ; Com., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-21.500) et qu’il ne peut allouer une réparation forfaitaire (1re Civ., 3 juillet 1996, pourvoi n° 94-14.820, Bull. 1996, I, n° 296 ; Com., 23 novembre 2010, pourvoi n° 09-71.665 ; 3e Civ., 7 juin 2011, pourvoi n° 09-17.103 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.852 ; Com., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-18.681), c’est-à-dire sans rapport avec l’étendue du préjudice subi.
7. En matière de responsabilité pour concurrence déloyale, la chambre commerciale retient qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale (Com., 22 octobre 1985, pourvoi n° 83-15.096, Bull. 1985, IV, n° 245 ; Com., 27 mai 2008, pourvoi n° 07-14.442, Bull. IV, n° 105 ; 1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 17-14.582 ; Com., 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-69.272 ; Com., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.669).
8. Cette jurisprudence, qui énonce une présomption de préjudice, sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer.
9. En effet, si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner et une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu.
10. Lorsque tel est le cas, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes.
11. Par motifs propres et adoptés, l’arrêt, après avoir constaté que les deux sociétés sont directement concurrentes, sur un marché restreint où agissent d’autres opérateurs, de plus grande taille et notoriété, retient qu’en trompant le consommateur sur la composition, l’origine et les qualités substantielles des produits vendus, la société Cristal de Paris s’est assuré un avantage concurrentiel au préjudice de la société Cristallerie de Montbronn. Il relève en particulier que la tromperie sur la taille « made in France » lui a permis d’obtenir des prix de revient beaucoup plus bas et que, pour 2013, elle justifie n’avoir employé qu’un tailleur pour six mois, là où la société Cristallerie de Montbronn en employait huit, en précisant leur coût annuel. Relevant enfin que la société Cristal de Paris a bénéficié de cet avantage pour une taille représentant 10 % de son chiffre d’affaires de 5 000 000 euros, cependant que la taille représente 25 % du chiffre d’affaires de la société Cristallerie de Montbronn, qui est de 2 000 000 euros, il évalue à 300 000 euros le préjudice subi par cette dernière en déduisant, conformément à la méthode proposée par celle-ci, de la charge d’emploi de tailleurs de la société Cristallerie de Montbronn, rapportée à son chiffre d’affaires, le montant correspondant à la charge de ces emplois pour la société Cristal de Paris, rapportée au chiffre d’affaires de celle-ci.
12. Appelée à statuer sur la réparation d’un préjudice résultant d’une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, conférant à son auteur un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents, la cour d’appel a pu, pour évaluer l’indemnité devant être allouée à la société Cristallerie de Montbronn, tenir compte de l’économie injustement réalisée par la société Cristal de Paris, qu’elle a modulée en tenant compte des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Mouillard
Rapporteur : Mme Le Bras, conseiller référendaire
Avocats généraux : Mme Pénichon - Mme Beaudonnet
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre - SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer
Rapporteur : Mme Le Bras, conseiller référendaire
Avocats généraux : Mme Pénichon - Mme Beaudonnet
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre - SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.