mardi 11 février 2020

Marché de travaux - erreur d'implation et obligation de démolir ?

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-26.691
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Gaschignard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° J 18-26.691




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. O... B...,

2°/ Mme L... B...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-26.691 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Tétrarc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Tétrarc, de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2018), que M. et Mme B... ont confié des travaux d'extension de leur maison d'habitation à la société Tétrarc, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprés de la société Mutuelle des architectes français (la société MAF) ; que, n'ayant pas obtenu le certificat de conformité de la mairie, au motif que l'extension n'était pas construite en stricte limite de propriété sur le pignon Nord et qu'il fallait couvrir et fermer cet espace sur rue et côté jardin, ils ont assigné la société Tétrarc en paiement de dommages-intérêts correspondant à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage ;

Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et d'infirmer le jugement ordonnant une expertise ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mairie n'exigeait pas des maîtres de l'ouvrage la modification de l'implantation de l'immeuble, mais seulement la couverture et la fermeture de l'espace destiné à respecter l'apparence de construction en limite de propriété et qu'elle approuvait le projet de reprise proposé par la société Tétrac, laquelle prenait en compte les exigences techniques liées à l'ossature bois, et retenu que le défaut de conception dénoncé par le rapport produit par M. et Mme B... était sans rapport de causalité avec la non-conformité d'implantation à l'origine du litige, la cour d'appel, devant qui les maîtres de l'ouvrage fondaient seulement leur demande indemnitaire sur la nécessité de démolir et de reconstruire l'ouvrage en raison de l'erreur d'implantation et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de M. et Mme B... devait être rejetée, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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