mardi 11 février 2020

Marché de fourniture - obligation de délivrance, vice caché et impropriété à la destination

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-26.790
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° S 18-26.790









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société JANNEAU menuiseries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.790 contre les arrêts rendus le 20 septembre 2018 et le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Phileocle, dont le siège est [...] , société civile,

2°/ à la société Meco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , société à responsabilité limitée à associé unique,

défenderesses à la cassation.

La société Meco a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société JANNEAU menuiseries, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Phileocle, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Meco, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 septembre et 11 octobre 2018), que, dans la perspective de la construction de six maisons individuelles, la société Phileocle a commandé des portes à la société Meco qui s'est fournie auprès de la société JANNEAU menuiseries (la société JANNEAU) ; que, se plaignant de désordres affectant ces produits, la société Phileocle a assigné les sociétés Meco et JANNEAU en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que, pour condamner les sociétés JANNEAU et Meco au paiement d'une certaine somme au titre de la reprise des désordres, l'arrêt relève que les portes sont affectées d'un mauvais positionnement de la partie serrure-poignée, posée à moins de un centimètre du mur, de sorte qu'il est difficile de manoeuvrer la clé sans se blesser, et que leurs ferrures présentent des traces d'oxydation et retient que les sociétés Meca et JANNEAU ont failli à leur obligation de délivrer à la société Phileocle une chose conforme aux promesses contractuelles, en l'occurrence des portes pouvant être utilisées normalement, et qu'elles engagent leur responsabilité contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les défauts atteignant les portes les rendaient impropres à leur usage normal, ce dont il résultait qu'ils constituaient des vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Meco et JANNEAU menuiseries à payer à la société Phileocle la somme de 24 337, 20 euros et condamne la société JANNEAU menuiseries à garantir la société Meco de cette condamnation, les arrêts rendus les 20 septembre et 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Phileocle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Phileocle à payer à la société JANNEAU menuiseries la somme de 2 000 euros et celle de 2 000 euros à la société Meco ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.