vendredi 14 février 2020

Construction maison individuelle avec fourniture du plan : le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves

Note Zalewski-Sicard, GP 2020, n° 19, p. 86.

Arrêt n°120 du 13 février 2020 (18-26.194) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C300120


Cassation


Demandeur(s) : société Logemaine, société à responsabilité limitée unipersonnelle

Défendeur(s) : M. A... X... ; et autres



Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause ;

Attendu que, lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 9 octobre 2018), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Logemaine un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan ; que la réception de l’ouvrage est intervenue le 1er août 2011 ; que, par acte du 23 mars 2015, la société Logemaine a assigné M. et Mme X... en paiement d’un solde du prix des travaux ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Logemaine, l’arrêt retient que la réception de l’ouvrage a donné lieu à l’expression de réserves, que les désordres et non-finitions n’ont pas été repris dans l’année de parfait achèvement et que l’action de la société Logemaine est prescrite dès lors que le solde du prix des travaux était devenu exigible au plus tard le 1er août 2012, date de la fin de la garantie de parfait achèvement qui constitue le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l’article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers, autrement composée ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Bech
Avocat(s) : Me Isabelle Galy

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