Actualité 2016 de
l’assurance construction
L’assurance de responsabilité civile décennale
La souscription
Absence de souscription : infraction pénale et responsabilité
personnelle du dirigeant
Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15.326, RDI 2016, p. 415, J.
Roussel ; Rev. sociétés 2016. 370, obs. P. Pisoni ; D. 2016. 656,
obs. A. Lienhard ; RGDA 2016. 255, M. Asselain ; Constr.-Urb. 2016,
comm. 58, M.-L. Pagès-de Varenne ; Gaz. Pal. 2016, no 23, p. 76, X. Leducq :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet
2013), que la société civile immobilière Z... (la SCI) et M. et Mme Z... ont
confié à la société Clé du Sud, ayant pour gérant M. X..., la construction de
cinq chalets ; que, se plaignant de désordres de construction, les maîtres de
l'ouvrage ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert et une provision,
assigné en indemnisation la société Clé du Sud, depuis en liquidation
judiciaire, et M. X... à titre personnel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la
SCI diverses sommes, alors, selon le moyen que le défaut de souscription des
assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction
pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la
personne morale n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette
personne morale ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les
articles L. 223-22 du code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243.-3 du code
des assurances ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., gérant de la société Clé
du Sud, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute
intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel en a
exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions
sociales et engagé sa responsabilité personnelle ; »
Résiliation pour non-paiement de la prime (assurance de groupe
employeur) : Absence de faute séparable des fonctions du dirigeant susceptible
d’engager sa responsabilité personnelle
Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-18.639, RGDA 2016.492, M.
Asselain :
« Mais attendu qu'ayant
relevé, d'une part, qu'aux termes de la police du contrat applicable est pris
en charge le règlement des conséquences pécuniaires des sinistres résultant de
toute réclamation introduite à leur encontre mettant en jeu leur responsabilité
civile individuelle ou solidaire et imputable à toute faute professionnelle,
réelle ou alléguée, commise par les assurés dans leurs fonctions de dirigeant,
d'autre part, que la suite à donner au défaut de paiement des cotisations dues
après la mise en demeure de l'assureur incombait aux services de l'entreprise
et ne relevait pas des pouvoirs propres de ses dirigeants, faisant ainsi
ressortir que la faute alléguée était
celle de la société et ne caractérisait pas une faute des dirigeants, séparable
de leurs fonctions, seule susceptible d'engager leur responsabilité vis-à-vis
d'un tiers, la cour d'appel a justifié sa décision du chef attaqué par le moyen
sans encourir les griefs de celui-ci ; ».
Faute du syndic de laisser un copropriétaire entreprendre des travaux
sans que celui-ci ait produit les attestations d'assurance
Cass. 3e civ., 3 nov.
2016, n°15-21.705:
“Vu l'article 1147 du
code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10
février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e
Civ, 11 mai 2014, pourvoi n° 13-10.875), que la société civile immobilière
Véronique et Olivier (la SCI), propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au
statut de la copropriété, a confié à un entrepreneur des travaux de
surélévation de l'immeuble, après avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée
générale des copropriétaires ; que, lors du coulage de la dalle de béton, des
désordres sont apparus, l'entrepreneur a abandonné le chantier et l'immeuble a
été laissé dépourvu de toiture ; que le syndicat des copropriétaires a
assigné, en réparation de son préjudice, la SCI, la société cabinet Estublier,
ès qualités de syndic, et l'assureur de celle-ci, la société Covéa Risks, aux
droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA
Iard SA ;
Attendu que, pour
rejeter la demande formée contre le syndic, l'arrêt retient que le syndicat des
copropriétaires n'invoque aucune perte de chance à l'encontre du cabinet
Estublier et qu'il ne peut y être suppléé par la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la faute du
syndic ne pouvait conduire qu'à la réparation du préjudice du syndicat des
copropriétaires résultant de la perte d'une chance de n'avoir pas subi les
dommages, si le syndic n'avait pas laissé la SCI Véronique et Olivier
entreprendre les travaux sans que celle-ci ait produit les attestations
d'assurance, ou de ne pas être privé de la possibilité d'être indemnisé de la
défaillance de l'entrepreneur et de la SCI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé »
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