jeudi 22 décembre 2016

L’assurance de responsabilité civile décennale - La souscription



Actualité 2016 de l’assurance construction

L’assurance de responsabilité civile décennale

La souscription


Absence de souscription : infraction pénale et responsabilité personnelle du dirigeant
Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15.326, RDI 2016, p. 415, J. Roussel ; Rev. sociétés 2016. 370, obs. P. Pisoni ; D. 2016. 656, obs. A. Lienhard ; RGDA 2016. 255, M. Asselain ; Constr.-Urb. 2016, comm. 58, M.-L. Pagès-de Varenne ; Gaz. Pal. 2016, no 23, p. 76, X.  Leducq :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que la société civile immobilière Z... (la SCI) et M. et Mme Z... ont confié à la société Clé du Sud, ayant pour gérant M. X..., la construction de cinq chalets ; que, se plaignant de désordres de construction, les maîtres de l'ouvrage ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert et une provision, assigné en indemnisation la société Clé du Sud, depuis en liquidation judiciaire, et M. X... à titre personnel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI diverses sommes, alors, selon le moyen que le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-22 du code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243.-3 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., gérant de la société Clé du Sud, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ; »

Résiliation pour non-paiement de la prime (assurance de groupe employeur) : Absence de faute séparable des fonctions du dirigeant susceptible d’engager sa responsabilité personnelle
Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-18.639, RGDA 2016.492, M. Asselain :
« Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'aux termes de la police du contrat applicable est pris en charge le règlement des conséquences pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation introduite à leur encontre mettant en jeu leur responsabilité civile individuelle ou solidaire et imputable à toute faute professionnelle, réelle ou alléguée, commise par les assurés dans leurs fonctions de dirigeant, d'autre part, que la suite à donner au défaut de paiement des cotisations dues après la mise en demeure de l'assureur incombait aux services de l'entreprise et ne relevait pas des pouvoirs propres de ses dirigeants, faisant ainsi ressortir que la faute alléguée était celle de la société et ne caractérisait pas une faute des dirigeants, séparable de leurs fonctions, seule susceptible d'engager leur responsabilité vis-à-vis d'un tiers, la cour d'appel a justifié sa décision du chef attaqué par le moyen sans encourir les griefs de celui-ci ; ».

Faute du syndic de laisser un copropriétaire entreprendre des travaux sans que celui-ci ait produit les attestations d'assurance
Cass. 3e civ., 3 nov. 2016, n°15-21.705:
“Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 11 mai 2014, pourvoi n° 13-10.875), que la société civile immobilière Véronique et Olivier (la SCI), propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a confié à un entrepreneur des travaux de surélévation de l'immeuble, après avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que, lors du coulage de la dalle de béton, des désordres sont apparus, l'entrepreneur a abandonné le chantier et l'immeuble a été laissé dépourvu de toiture ; que le syndicat des copropriétaires a assigné, en réparation de son préjudice, la SCI, la société cabinet Estublier, ès qualités de syndic, et l'assureur de celle-ci, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée contre le syndic, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires n'invoque aucune perte de chance à l'encontre du cabinet Estublier et qu'il ne peut y être suppléé par la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la faute du syndic ne pouvait conduire qu'à la réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires résultant de la perte d'une chance de n'avoir pas subi les dommages, si le syndic n'avait pas laissé la SCI Véronique et Olivier entreprendre les travaux sans que celle-ci ait produit les attestations d'assurance, ou de ne pas être privé de la possibilité d'être indemnisé de la défaillance de l'entrepreneur et de la SCI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé »

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