Note S. Hourdeau, RCA 2024-10, p. 38.
Voir aussi :
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-10.461
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300336
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 04 juillet 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, du 01 juillet 2022- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 336 F-D
Pourvoi n° W 23-10.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-10.461 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Greensteel Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
4°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BET Réunion,
5°/ à la société BET Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire ad hoc M. [D] [S],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Lloyd's Insurance Company, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. Mme [U] ne justifie pas avoir signifié le mémoire ampliatif à M. [S], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BET Réunion.
4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi principal doit être constatée à l'égard de ce dernier.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er juillet 2022), Mme [U] a confié l'édification d'une villa à la société Greensteel Réunion, assurée auprès de la SMABTP, la société BET Réunion, assurée auprès de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, étant intervenue pour la réalisation de notes de calcul et plans d'exécution.
6. Se prévalant d'un retard dans l'exécution des travaux et de plusieurs désordres, elle a, après expertise, assigné les sociétés Greensteel Réunion et BET Réunion ainsi que leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [U] fait grief à l'arrêt de limiter la garantie due par la SMABTP à la société Greensteel Réunion à un tiers du coût de la reprise des désordres, de dire qu'il sera fait application des exclusions de garanties stipulées à la police d'assurance PAC, opposables à Mme [U], de limiter la condamnation de la SMABTP envers Mme [U] à un tiers du coût de la reprise des désordres, avant déduction des franchises applicables au contrat d'assurance et de limiter la condamnation de la SMABTP envers Mme [U] à un tiers des frais d'avocat pour la procédure en référé-expertise et l'assistance aux expertises, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en limitant la condamnation de la SMABTP à un tiers du coût de la reprise des désordres, soit à 96 455 euros, après pourtant avoir, d'une part, constaté que la corrosion des éléments de structure métallique porteuse et les désordres relatifs à la solidité du plancher et de la terrasse ainsi que de la charpente avaient rendu l'ouvrage impropre à sa destination et justifié sa démolition et, d'autre part, considéré que ces désordres devaient être pris en charge par l'assureur de la garantie décennale de la société Greensteel Réunion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances :
9. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
10. Selon le second, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
11. Il résulte de ces textes que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.
12. Lorsque les désordres décennaux imputables au constructeur ne relèvent qu'en partie des secteurs d'activité déclarée, l'assureur de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, dès lors que ceux couverts par la garantie d'assurance contribuent pour l'essentiel au dommage matériel subi par le maître de l'ouvrage.
13. Pour limiter la garantie d'assurance à un tiers du coût de la reprise des désordres, l'arrêt énonce qu'en raison des limites contractuelles de la garantie opposables au maître de l'ouvrage, l'assureur devait indemniser seulement une partie du montant de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage, dès lors que certains désordres l'affectant ne pouvaient être pris en charge au titre de la garantie décennale couverte par l'assurance.
14. Il relève, ensuite, que sur les cinq désordres décennaux imputables à la société Greensteel Réunion, seuls trois, portant sur la corrosion de la structure métallique, la solidité du plancher, de la terrasse et de la charpente métallique, étaient couverts par la garantie d'assurance au titre des activités déclarées, alors que le dommage matériel retenu pour reprendre les cinq désordres consistait en une opération globale de démolition et reconstruction de la villa, de sorte que l'indemnité d'assurance ne pouvait correspondre qu'à un montant proportionnel au coût de leur reprise, fixé à un tiers.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d'assurance ne justifiaient pas à eux-seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation qui n'est que partielle ne portera que sur la garantie due par la SMABTP à la société Greensteel Réunion et les condamnations de la SMABTP en résultant.
Mise hors de cause
17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Lloyd's Insurance Company dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BET Réunion,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne la SMABTP à garantir la société Greensteel Réunion dans la limite d'un tiers du coût de la reprise des désordres d'un montant total de 289 364 euros TTC, soit à hauteur de 96 455 euros ;
- dit qu'il sera fait application des exclusions de garanties stipulées à la police d'assurance PAC, opposables à Mme [U] ;
- condamne la SMABTP à payer à Mme [U], au titre de la garantie due à la société Greensteel Réunion, dans la limite d'un tiers du coût de la reprise des désordres la somme de 96 455 euros, avant déduction des franchises applicables au contrat d'assurance ;
- condamne la SMABTP, in solidum avec la société Greensteel Réunion, à payer dans la limite d'un tiers pour l'assureur à Mme [U] la somme de 4 175,42 euros en remboursement des frais d'avocat pour la procédure en référé-expertise et l'assistance aux expertises ;
- condamne la SMABTP à payer à Mme [U] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la première instance et de l'appel, et ce compris les dépens,
l'arrêt rendu le 1er juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Met hors de cause la société Lloyd's Insurance Company ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la SMABTP et la société Greensteel Réunion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300336
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 336 F-D
Pourvoi n° W 23-10.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-10.461 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Greensteel Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
4°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BET Réunion,
5°/ à la société BET Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire ad hoc M. [D] [S],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Lloyd's Insurance Company, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. Mme [U] ne justifie pas avoir signifié le mémoire ampliatif à M. [S], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BET Réunion.
4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi principal doit être constatée à l'égard de ce dernier.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er juillet 2022), Mme [U] a confié l'édification d'une villa à la société Greensteel Réunion, assurée auprès de la SMABTP, la société BET Réunion, assurée auprès de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, étant intervenue pour la réalisation de notes de calcul et plans d'exécution.
6. Se prévalant d'un retard dans l'exécution des travaux et de plusieurs désordres, elle a, après expertise, assigné les sociétés Greensteel Réunion et BET Réunion ainsi que leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [U] fait grief à l'arrêt de limiter la garantie due par la SMABTP à la société Greensteel Réunion à un tiers du coût de la reprise des désordres, de dire qu'il sera fait application des exclusions de garanties stipulées à la police d'assurance PAC, opposables à Mme [U], de limiter la condamnation de la SMABTP envers Mme [U] à un tiers du coût de la reprise des désordres, avant déduction des franchises applicables au contrat d'assurance et de limiter la condamnation de la SMABTP envers Mme [U] à un tiers des frais d'avocat pour la procédure en référé-expertise et l'assistance aux expertises, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en limitant la condamnation de la SMABTP à un tiers du coût de la reprise des désordres, soit à 96 455 euros, après pourtant avoir, d'une part, constaté que la corrosion des éléments de structure métallique porteuse et les désordres relatifs à la solidité du plancher et de la terrasse ainsi que de la charpente avaient rendu l'ouvrage impropre à sa destination et justifié sa démolition et, d'autre part, considéré que ces désordres devaient être pris en charge par l'assureur de la garantie décennale de la société Greensteel Réunion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances :
9. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
10. Selon le second, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
11. Il résulte de ces textes que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.
12. Lorsque les désordres décennaux imputables au constructeur ne relèvent qu'en partie des secteurs d'activité déclarée, l'assureur de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, dès lors que ceux couverts par la garantie d'assurance contribuent pour l'essentiel au dommage matériel subi par le maître de l'ouvrage.
13. Pour limiter la garantie d'assurance à un tiers du coût de la reprise des désordres, l'arrêt énonce qu'en raison des limites contractuelles de la garantie opposables au maître de l'ouvrage, l'assureur devait indemniser seulement une partie du montant de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage, dès lors que certains désordres l'affectant ne pouvaient être pris en charge au titre de la garantie décennale couverte par l'assurance.
14. Il relève, ensuite, que sur les cinq désordres décennaux imputables à la société Greensteel Réunion, seuls trois, portant sur la corrosion de la structure métallique, la solidité du plancher, de la terrasse et de la charpente métallique, étaient couverts par la garantie d'assurance au titre des activités déclarées, alors que le dommage matériel retenu pour reprendre les cinq désordres consistait en une opération globale de démolition et reconstruction de la villa, de sorte que l'indemnité d'assurance ne pouvait correspondre qu'à un montant proportionnel au coût de leur reprise, fixé à un tiers.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d'assurance ne justifiaient pas à eux-seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation qui n'est que partielle ne portera que sur la garantie due par la SMABTP à la société Greensteel Réunion et les condamnations de la SMABTP en résultant.
Mise hors de cause
17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Lloyd's Insurance Company dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BET Réunion,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne la SMABTP à garantir la société Greensteel Réunion dans la limite d'un tiers du coût de la reprise des désordres d'un montant total de 289 364 euros TTC, soit à hauteur de 96 455 euros ;
- dit qu'il sera fait application des exclusions de garanties stipulées à la police d'assurance PAC, opposables à Mme [U] ;
- condamne la SMABTP à payer à Mme [U], au titre de la garantie due à la société Greensteel Réunion, dans la limite d'un tiers du coût de la reprise des désordres la somme de 96 455 euros, avant déduction des franchises applicables au contrat d'assurance ;
- condamne la SMABTP, in solidum avec la société Greensteel Réunion, à payer dans la limite d'un tiers pour l'assureur à Mme [U] la somme de 4 175,42 euros en remboursement des frais d'avocat pour la procédure en référé-expertise et l'assistance aux expertises ;
- condamne la SMABTP à payer à Mme [U] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la première instance et de l'appel, et ce compris les dépens,
l'arrêt rendu le 1er juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Met hors de cause la société Lloyd's Insurance Company ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la SMABTP et la société Greensteel Réunion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.