Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-18.022
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300193
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 16 mars 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 25 mars 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° Y 21-18.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
1°/ le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], représenté par son syndic la société Citya Sainte-Victoire immobilier, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [D] [Y], épouse [R], domiciliée [Adresse 5],
3°/ Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 6],
4°/ M. [W] [Z],
5°/ Mme [K] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Y 21-18.022 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société d'architecture Antoine Dalbard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Isosec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
La société d'architecture Antoine Dalbard a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], de Mmes [R], [F] et de M. et Mme [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société d'architecture Antoine Dalbard, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Isosec, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], à Mmes [R], [F] et à M. et Mme [Z] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Isosec.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-19.320), le 11 décembre 2000, une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société d'architecture Antoine Dalbard (l'architecte) en vue de la réhabilitation de deux hôtels particuliers situés à [Localité 4].
3. Des puits ayant été découverts dans les sous-sols des bâtiments, l'architecte a sollicité en cours de travaux la société Isosec, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires), constitué entre-temps, a confié des travaux d'assèchement des murs.
4. Après la réception des travaux, des désordres liés à des remontées d'humidité ont été constatés.
5. Après expertise, le syndicat des copropriétaires et Mmes [R] et [F] et M. et Mme [Z], copropriétaires, ont assigné l'architecte en réparation de leurs préjudices. Celui-ci a assigné en garantie la société Isosec.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. Le syndicat des copropriétaires, Mmes [R], [F] et M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ne peut être exonéré de sa responsabilité décennale qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité décennale de la société Dalbard, que les désordres décennaux constatés résultaient d'une insuffisance des travaux d'assèchement effectués par la société Isosec et que l'architecte n'était pas chargé de la conception de ce système ni de la coordination des travaux des différents intervenants, après avoir cependant constaté que cet architecte était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une cause étrangère, a violé l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. L'architecte conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.
9. Cependant, les demandeurs au pourvoi principal ont soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que l'architecte devait être déclaré responsable des désordres engendrés dès lors qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre lui avait été confiée.
10. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1792 du code civil :
11. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
12. Pour rejeter les demandes, l'arrêt relève que les éléments de mission confiés à l'architecte comprenaient la réalisation de l'avant-projet sommaire et de l'avant-projet détaillé, l'établissement du dossier de permis de construire et du projet de conception générale, l'assistance au marché de travaux, la direction et la comptabilité des travaux et l'assistance aux opérations de réception, mais pas de missions complémentaires telles que la réalisation d'études d'exécution spécifiques pour certains lots ou l'ordonnancement ou le pilotage du chantier, consistant à déterminer l'enchaînement et la coordination des travaux et des actions des différents intervenants.
13. L'arrêt ajoute que l'architecte est fondé à soutenir que les désordres ne lui sont pas imputables, puisqu'il n'a pas été chargé de la conception du système d'assèchement des murs des bâtiments et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à ses obligations pour n'avoir pas respecté les préconisations de la société Isosec, celle-ci étant intervenue sans conseiller de déposer les enduits avant la réalisation des travaux.
14. En statuant ainsi, tout en constatant que l'architecte avait été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, sans relever l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les conclusions notifiées par le RPVA le 3 février 2021 par Mmes [R], [F] et M. et Mme [Z], rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société d'architecture Antoine Dalbard et déclare irrecevable la demande formulée en appel par la société d'architecture Antoine Dalbard tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société d'architecture Antoine Dalbard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'architecture Antoine Dalbard et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], à Mmes [R], [F] et à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros et à la société Isosec la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° Y 21-18.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
1°/ le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], représenté par son syndic la société Citya Sainte-Victoire immobilier, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [D] [Y], épouse [R], domiciliée [Adresse 5],
3°/ Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 6],
4°/ M. [W] [Z],
5°/ Mme [K] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Y 21-18.022 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société d'architecture Antoine Dalbard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Isosec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
La société d'architecture Antoine Dalbard a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], de Mmes [R], [F] et de M. et Mme [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société d'architecture Antoine Dalbard, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Isosec, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], à Mmes [R], [F] et à M. et Mme [Z] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Isosec.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-19.320), le 11 décembre 2000, une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société d'architecture Antoine Dalbard (l'architecte) en vue de la réhabilitation de deux hôtels particuliers situés à [Localité 4].
3. Des puits ayant été découverts dans les sous-sols des bâtiments, l'architecte a sollicité en cours de travaux la société Isosec, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires), constitué entre-temps, a confié des travaux d'assèchement des murs.
4. Après la réception des travaux, des désordres liés à des remontées d'humidité ont été constatés.
5. Après expertise, le syndicat des copropriétaires et Mmes [R] et [F] et M. et Mme [Z], copropriétaires, ont assigné l'architecte en réparation de leurs préjudices. Celui-ci a assigné en garantie la société Isosec.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. Le syndicat des copropriétaires, Mmes [R], [F] et M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ne peut être exonéré de sa responsabilité décennale qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité décennale de la société Dalbard, que les désordres décennaux constatés résultaient d'une insuffisance des travaux d'assèchement effectués par la société Isosec et que l'architecte n'était pas chargé de la conception de ce système ni de la coordination des travaux des différents intervenants, après avoir cependant constaté que cet architecte était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une cause étrangère, a violé l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. L'architecte conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.
9. Cependant, les demandeurs au pourvoi principal ont soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que l'architecte devait être déclaré responsable des désordres engendrés dès lors qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre lui avait été confiée.
10. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1792 du code civil :
11. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
12. Pour rejeter les demandes, l'arrêt relève que les éléments de mission confiés à l'architecte comprenaient la réalisation de l'avant-projet sommaire et de l'avant-projet détaillé, l'établissement du dossier de permis de construire et du projet de conception générale, l'assistance au marché de travaux, la direction et la comptabilité des travaux et l'assistance aux opérations de réception, mais pas de missions complémentaires telles que la réalisation d'études d'exécution spécifiques pour certains lots ou l'ordonnancement ou le pilotage du chantier, consistant à déterminer l'enchaînement et la coordination des travaux et des actions des différents intervenants.
13. L'arrêt ajoute que l'architecte est fondé à soutenir que les désordres ne lui sont pas imputables, puisqu'il n'a pas été chargé de la conception du système d'assèchement des murs des bâtiments et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à ses obligations pour n'avoir pas respecté les préconisations de la société Isosec, celle-ci étant intervenue sans conseiller de déposer les enduits avant la réalisation des travaux.
14. En statuant ainsi, tout en constatant que l'architecte avait été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, sans relever l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les conclusions notifiées par le RPVA le 3 février 2021 par Mmes [R], [F] et M. et Mme [Z], rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société d'architecture Antoine Dalbard et déclare irrecevable la demande formulée en appel par la société d'architecture Antoine Dalbard tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société d'architecture Antoine Dalbard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'architecture Antoine Dalbard et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], à Mmes [R], [F] et à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros et à la société Isosec la somme de 3 000 euros ;
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