mardi 14 mars 2023

Lorsqu'une société d'assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, elle peut être représentée par autant d'avocats que de personnes assurées

 Note S. Amrani-Mekki, GP 2023-15; p. 53.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Demande d'avis
n°K 22-70.017

Juridiction : le tribunal judiciaire de Pontoise




IT2





Avis du 9 mars 2023



n° 15002 B






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu le 1er décembre 2022, une demande d'avis formée le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise, dans une instance opposant certains copropriétaires d'une résidence située à [Localité 1] aux différentes sociétés intervenues dans sa construction et à leurs assureurs.

2. La demande est ainsi formulée :

« Dans un même litige, la représentation d'une société d'assurance prise en ses qualités d'assureur de plusieurs personnes morales distinctes, par autant d'avocats que de personnes assurées, est-elle conforme aux dispositions de l'article 414 du code de procédure civile? »

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, entendu en ses observations orales.

Examen de la demande d'avis

3. L'article 414 du code de procédure civile dispose qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

4. Selon l'article 53 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, un décret en Conseil d'Etat présente le code de déontologie préparé par le Conseil national des barreaux ainsi que les procédures et les sanctions disciplinaires.

5. L'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, pris en application du texte précité, énonce que l'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit. Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

6. La société d'assurance partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, dont les intérêts peuvent être divergents, ne peut pas être représentée par un seul et même avocat sans risque de conflit d'intérêts et de manquement aux obligations déontologiques de ce dernier, plus particulièrement encore lorsqu'en application des dispositions de l'article L113-17 du code des assurances, l'assureur prend la direction du procès intenté à son assuré.

7. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'une société d'assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l'article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit représentée par autant d'avocats que de personnes assurées.

PAR CES MOTIFS, la Cour

EMET l'avis suivant :

« Lorsqu'une société d'assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l'article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit représentée par autant d'avocats que de personnes assurées. »

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 9 mars 2023, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 7 mars 2023 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin Karsenty, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Vendryes, M. Waguette, Mme Caillard, conseillers, Mme Jollec, M. Cardini, Mmes Latreille et Bonnet, conseillers référendaires, M. Grignon-Dumoulin, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre.

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller rapporteur Le président



Le greffier de chambreECLI:FR:CCASS:2023:C215002

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