Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 21-17.827
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100173
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 08 mars 2023
Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, du 04 mai 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° M 21-17.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-17.827 contre le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme [J], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 4 mai 2021), rendu en dernier ressort, le 22 juin 2019, M. [G] a acquis de M. [N] un véhicule d'occasion qui lui a été présenté et vendu par l'intermédiaire de Mme [J], sa compagne.
2. Invoquant un bruit anormal du moteur, M. [G] a, par déclaration écrite au greffe, attrait devant un tribunal judiciaire M. [N] et Mme [J] en paiement du coût des travaux de réparation du véhicule, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [J] fait grief au jugement de la condamner solidairement avec M. [N] à payer à M. [G] une somme correspondant au coût des travaux de réparation du véhicule, alors « que le mandataire du vendeur n'est pas tenu à la garantie des vices cachés ; qu'en condamnant Mme [J], mandataire du propriétaire du véhicule vendu, sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que le prix de vente lui a été versé, le tribunal a violé l'article 1984 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. [G] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations du juge du fond, est de pur droit.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1984, alinéa 1er, et 1154, alinéa 1er, du code civil :
7. Aux termes du premier de ces textes, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
8. Selon le second, lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
9. Il en résulte que le mandant est seul tenu de l'engagement contracté en son nom et pour son compte par le mandataire qui n'est donc pas soumis à la garantie des vices cachés.
10. Pour condamner Mme [J], solidairement avec M. [N], au paiement d'une somme correspondant au coût des réparations du véhicule, le jugement retient que M. [G] justifie l'existence d'un vice caché, que M. [N] en était l'ancien propriétaire et que le prix de vente a été versé à Mme [J].
11. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sur le chef de dispositif critiqué par le premier moyen, laquelle porte sur les condamnations prononcées à Mme [J] n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant M. [N], lesquels ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [J], solidairement avec M. [N], à payer à M. [G] la somme de 1 597,92 euros ainsi qu'aux dépens, le jugement rendu le 4 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros ;
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° M 21-17.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-17.827 contre le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme [J], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 4 mai 2021), rendu en dernier ressort, le 22 juin 2019, M. [G] a acquis de M. [N] un véhicule d'occasion qui lui a été présenté et vendu par l'intermédiaire de Mme [J], sa compagne.
2. Invoquant un bruit anormal du moteur, M. [G] a, par déclaration écrite au greffe, attrait devant un tribunal judiciaire M. [N] et Mme [J] en paiement du coût des travaux de réparation du véhicule, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [J] fait grief au jugement de la condamner solidairement avec M. [N] à payer à M. [G] une somme correspondant au coût des travaux de réparation du véhicule, alors « que le mandataire du vendeur n'est pas tenu à la garantie des vices cachés ; qu'en condamnant Mme [J], mandataire du propriétaire du véhicule vendu, sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que le prix de vente lui a été versé, le tribunal a violé l'article 1984 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. [G] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations du juge du fond, est de pur droit.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1984, alinéa 1er, et 1154, alinéa 1er, du code civil :
7. Aux termes du premier de ces textes, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
8. Selon le second, lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
9. Il en résulte que le mandant est seul tenu de l'engagement contracté en son nom et pour son compte par le mandataire qui n'est donc pas soumis à la garantie des vices cachés.
10. Pour condamner Mme [J], solidairement avec M. [N], au paiement d'une somme correspondant au coût des réparations du véhicule, le jugement retient que M. [G] justifie l'existence d'un vice caché, que M. [N] en était l'ancien propriétaire et que le prix de vente a été versé à Mme [J].
11. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sur le chef de dispositif critiqué par le premier moyen, laquelle porte sur les condamnations prononcées à Mme [J] n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant M. [N], lesquels ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [J], solidairement avec M. [N], à payer à M. [G] la somme de 1 597,92 euros ainsi qu'aux dépens, le jugement rendu le 4 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros ;
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