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mercredi 15 juillet 2026

Ancien art. 1147 : Responsabilité présumée du débiteur en l'absence de cause étrangère

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-15.154, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-15.154

ECLI : FR:CCASS:2026:C300380

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 14 mars 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SAS Boucard-Capron-Maman

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° T 24-15.154




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

Mme [L] [U], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-15.154 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association départementale de la rénovation agricole de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 2024), Mme [A], exploitante agricole, (le maître de l'ouvrage) a donné mandat à l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron (l'association) afin de réaliser les études et l'exécution de travaux d'aménagement d'un plan d'eau destiné à irriguer des terres cultivables.

2. Se plaignant de défaut d'étanchéité de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage a assigné l'association aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre l'association au titre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage, alors « que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de son mandat, l'ADRA devait désigner des maîtres d'oeuvres pour les études et pour les travaux ; qu'elle a constaté que ce mandat avait été donné « du fait de son adhésion [de Mme [A]] à l'ADRA » et que Mme [A] avait adhéré à l'ADRA le 1er février 2008 ; qu'elle a également constaté que l'étude établie par la SARTE, le 8 novembre 2006, était une « étude initiale sommaire » ; que pour écarter la responsabilité de l'ADRA, la cour d'appel a toutefois considéré que le mandat de l'ADRA avait été exécuté dès lors que celle-ci avait notamment désigné la SARTE pour les études réglées par l'ADRA mais non remboursées par Mme [A] ; qu'en statuant ainsi, cependant que la désignation de la SARTE en 2006 pour une « étude initiale sommaire » ne pouvait constituer l'exécution du mandat confié à l'ADRA en 2008 pour la désignation de maîtres d'oeuvre aux fins de réaliser les travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

5. Pour rejeter la demande du maître de l'ouvrage fondée sur une délégation de maîtrise d'ouvrage, l'arrêt constate que l'association a désigné une entreprise pour des études et deux entreprises pour l'exécution des travaux et que le maître de l'ouvrage, en signant un protocole avec la société qu'il avait chargée d'exécuter les travaux puis en déclarant une créance à son passif, s'est considéré créancier de cette dernière au titre d'obligations contractuelles non remplies.

6. Il en déduit que, dans ce contexte, il paraît difficile de caractériser des fautes du mandataire et d'engager sa responsabilité en qualité de maître de l'ouvrage délégué, l'association ayant rempli son mandat associatif à l'égard de l'une de ses adhérentes.

7. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'association avait été mandatée pour confier les études et les travaux aux maîtres d'oeuvre et entreprises désignées par elle et qu'elle n'avait confié à une entreprise qu'une étude initiale sommaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le mandataire avait désigné un maître d'oeuvre pour contrôler, suivre et diriger les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [A] formée contre l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron au titre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association départementale de rénovation agricole de l'Aveyron à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300380

mercredi 29 mars 2023

Architecte et présomption de responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° Y 21-18.022




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

1°/ le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], représenté par son syndic la société Citya Sainte-Victoire immobilier, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ Mme [D] [Y], épouse [R], domiciliée [Adresse 5],

3°/ Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 6],

4°/ M. [W] [Z],

5°/ Mme [K] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 21-18.022 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société d'architecture Antoine Dalbard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Isosec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

La société d'architecture Antoine Dalbard a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], de Mmes [R], [F] et de M. et Mme [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société d'architecture Antoine Dalbard, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Isosec, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], à Mmes [R], [F] et à M. et Mme [Z] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Isosec.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-19.320), le 11 décembre 2000, une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société d'architecture Antoine Dalbard (l'architecte) en vue de la réhabilitation de deux hôtels particuliers situés à [Localité 4].

3. Des puits ayant été découverts dans les sous-sols des bâtiments, l'architecte a sollicité en cours de travaux la société Isosec, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires), constitué entre-temps, a confié des travaux d'assèchement des murs.

4. Après la réception des travaux, des désordres liés à des remontées d'humidité ont été constatés.

5. Après expertise, le syndicat des copropriétaires et Mmes [R] et [F] et M. et Mme [Z], copropriétaires, ont assigné l'architecte en réparation de leurs préjudices. Celui-ci a assigné en garantie la société Isosec.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. Le syndicat des copropriétaires, Mmes [R], [F] et M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ne peut être exonéré de sa responsabilité décennale qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité décennale de la société Dalbard, que les désordres décennaux constatés résultaient d'une insuffisance des travaux d'assèchement effectués par la société Isosec et que l'architecte n'était pas chargé de la conception de ce système ni de la coordination des travaux des différents intervenants, après avoir cependant constaté que cet architecte était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une cause étrangère, a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. L'architecte conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.

9. Cependant, les demandeurs au pourvoi principal ont soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que l'architecte devait être déclaré responsable des désordres engendrés dès lors qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre lui avait été confiée.

10. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1792 du code civil :

11. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

12. Pour rejeter les demandes, l'arrêt relève que les éléments de mission confiés à l'architecte comprenaient la réalisation de l'avant-projet sommaire et de l'avant-projet détaillé, l'établissement du dossier de permis de construire et du projet de conception générale, l'assistance au marché de travaux, la direction et la comptabilité des travaux et l'assistance aux opérations de réception, mais pas de missions complémentaires telles que la réalisation d'études d'exécution spécifiques pour certains lots ou l'ordonnancement ou le pilotage du chantier, consistant à déterminer l'enchaînement et la coordination des travaux et des actions des différents intervenants.

13. L'arrêt ajoute que l'architecte est fondé à soutenir que les désordres ne lui sont pas imputables, puisqu'il n'a pas été chargé de la conception du système d'assèchement des murs des bâtiments et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à ses obligations pour n'avoir pas respecté les préconisations de la société Isosec, celle-ci étant intervenue sans conseiller de déposer les enduits avant la réalisation des travaux.

14. En statuant ainsi, tout en constatant que l'architecte avait été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, sans relever l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les conclusions notifiées par le RPVA le 3 février 2021 par Mmes [R], [F] et M. et Mme [Z], rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société d'architecture Antoine Dalbard et déclare irrecevable la demande formulée en appel par la société d'architecture Antoine Dalbard tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société d'architecture Antoine Dalbard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'architecture Antoine Dalbard et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], à Mmes [R], [F] et à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros et à la société Isosec la somme de 3 000 euros ;

1) Responsabilité décennale présumée en référé : imputabilité, cause étrangère et gravité du dommage ; 2) Police RCP inapplicable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° Q 21-24.109


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit du syndicat des copropriétaires
du [Adresse 10] à [Localité 21].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juillet 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-24.109 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 17],

2°/ à la société Armco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 12],

4°/ à la société SPRG Renov, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],

5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],

6°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vit'Elec,

7°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

8°/ à la société Bureau Véritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],

9°/ à la société Setec bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],

10°/ à la société SAJU, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

11°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 6],

12°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 4],

13°/ à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 8],

14°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire M. [G] [A],

15°/ à la société [Adresse 11], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

16°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 9],

17°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 1],

18°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 10], [Localité 21],

défendeurs à la cassation.

La société SAJU a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de Me Balat, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Véritas construction, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SAJU, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA et de la société Setec bâtiment, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C], Mme [P], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], de la société [Adresse 11] et de M. [I], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2020), rendu en référé, la société SAJU a entrepris des travaux de rénovation et d'extension d'un immeuble.

2. Elle a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la société Gan eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD.

3. Sont notamment intervenus aux opérations de rénovation et d'extension :
- la société Tradi briques, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, et la société Armco, pour l'extension en toit terrasse/piscine,
- la société SPRG Renov assurée auprès de la société MAAF assurances, pour la transformation du local piscine du rez-de-jardin en appartement d'habitation,
- la société Vit'Elec assurée auprès de la société SMA pour des travaux électriques,
- la société Sodecset, aux droits de laquelle vient la société Setec bâtiment, pour la maîtrise d'oeuvre du chantier.

4. La société SAJU a divisé l'immeuble en le soumettant, en 2012, au statut de la copropriété, après un diagnostic de la société Bureau Veritas construction, et a vendu des lots à MM. [L], [C], [M], [V] et Mmes [Z], [P] et la société civile immobilière (SCI) [Adresse 11].

5. Se plaignant de désordres liés à la présence d'humidité, des copropriétaires ont obtenu la désignation d'un expert en référé par ordonnance du 18 janvier 2017.

6. Un arrêté de péril a été pris le 13 avril 2018.

7. MM. [L], [M] et [V] ainsi que la SCI [Adresse 11] ont assigné la société SAJU, les constructeurs et assureurs devant le juge des référés aux fins de provision. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21] (le syndicat des copropriétaires) et les autres copropriétaires ont été appelés en intervention forcée à hauteur d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société SAJU, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

8. La société SAJU fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 98 802,86 euros à titre de provision, alors :

« 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'obligation des constructeurs au titre de la garantie décennale est sérieusement contestable dès lors qu'il existe un doute sérieux sur l'imputabilité des désordres aux travaux ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il n'existait aucune contestation sérieuse s'agissant de la responsabilité décennale de la société SAJU après avoir elle même constaté que la cause, l'origine et surtout la date d'apparition des désordres n'étaient pas établies dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire mandaté à cet effet, ce dont il résultait que les désordres ne pouvaient être imputés avec l'évidence requise en référé aux travaux effectués par la société SAJU, la cour d'appel qui a, toutefois, condamné la société SAJU au paiement d'une provision sur le fondement de sa responsabilité décennale, a violé les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que les articles 1792 et suivants du code civil ;

2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, l'obligation de la société SAJU au titre de la garantie décennale était subordonnée à l'imputabilité des désordres à ses travaux et une expertise judiciaire avait été ordonnée avec pour mission de déterminer la cause, l'origine et la date d'apparition des désordres, ainsi que l'a relevé la cour d'appel ; qu'en condamnant la société SAJU au paiement d'une provision au titre de sa responsabilité décennale, en l'état d'une expertise en cours rendant sérieusement contestable l'existence de l'obligation, la cour d'appel a violé l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

3°/ de surcroît que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de l'obligation invoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner la société SAJU au paiement d'une provision sur le fondement de la responsabilité décennale au motif qu'il lui appartenait de démontrer que la mauvaise utilisation des lieux par l'occupant était la cause unique des désordres, ce qu'elle avait échoué à faire, n'ayant démontré aucune faute des copropriétaires avec « l'évidence requise en référé » quand en l'état de ses propres constatations, selon lesquelles ni l'ordre d'apparition des désordres, ni leur cause, ni leur origine n'étaient établis, il existait un doute sérieux sur le bien-fondé de l'obligation de la société SAJU au titre de la responsabilité décennale ; en condamnant toutefois la société SAJU au paiement d'une provision, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu que, s'agissant de désordres ayant conduit à la prise d'un arrêté de péril et à l'évacuation des lieux, l'atteinte à la solidité de l'immeuble et l'impropriété à sa destination étaient manifestement établies.

10. Elle a relevé, par ailleurs, que nul ne contestait que les désordres étaient apparus dans le délai décennal.

11. Si, dans les rapports entre la venderesse et son assureur, elle a relevé qu'une expertise était en cours pour permettre de déterminer les causes, l'origine et la date d'apparition des désordres, elle a pu retenir, dans les rapports entre les acquéreurs et la venderesse, qu'en l'état des éléments qui lui étaient soumis, aucun défaut d'entretien pouvant expliquer les désordres n'était établi, de sorte que l'obligation de la société SAJU, au titre de sa garantie décennale, n'était pas sérieusement contestable.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société SAJU, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie formée contre la société Bureau Veritas construction

Enoncé du moyen

13. La société SAJU fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur son appel en garantie formé à l'encontre de la société Bureau Veritas construction, alors « que le vendeur après achèvement dont la responsabilité décennale est retenue est fondé à appeler en garantie les autres constructeurs qui ont participé aux travaux de construction litigieux, lesquels sont, comme lui, présumés responsables desdits désordres ; qu'en l'espèce, ayant retenu que le vendeur après achèvement, la société SAJU, était présumée responsable au titre de la garantie décennale avec l'évidence requise en référé, la cour d'appel ne pouvait dire n'y avoir lieu à référé sur les appels en garantie que celle-ci a formés contre les sociétés intervenues dans l'opération de construction au prétexte que « la simple présomption de responsabilité décennale » serait insuffisante et que « la démonstration d'une faute » était nécessaire sans violer, ensemble, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La société SAJU ne soutenait pas devant la cour d'appel que la société Bureau Veritas construction était tenue, en qualité de constructeur de l'ouvrage, aux garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil. Elle demandait la garantie de cette société en raison de fautes alléguées dans l'exécution de la mission de diagnostic prévue à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de la société Allianz IARD

Enoncé du moyen

16. La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société SAJU au titre des condamnations prononcées à son encontre, de la condamner, in solidum avec la société SAJU, aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à M. [I], alors « que l'existence d'une obligation sérieusement contestable s'oppose à ce que le juge des référés accorde une provision à celui qui se prétend créancier d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SAJU avait souscrit une assurance de responsabilité civile « Exploitation » et « Professionnelle » auprès de la société Allianz Iard ; que les conditions générales de la police d'assurance prévoyaient que « le présent contrat n'avait pas pour vocation de garantir les obligations d'assurance prévues à l'article L. 242-1 du code des assurances relatif à la responsabilité décennale (article 1792 du code civil) » ; que les conditions particulières de la police d'assurance excluaient en outre de la garantie « les conséquences de la responsabilité décennale (article 1792 du code civil) » de l'assuré ; que la cour d'appel a relevé que la société SAJU était un constructeur au sens de l'article 1792-1 2° du code civil et que les désordres constatés dans l'immeuble qu'elle a vendu après achèvement étaient de nature décennale, « s'agissant de désordres ayant conduit la mairie à prendre un arrêté de péril et les occupants à évacuer les lieux, de sorte que l'atteinte à la solidité de l'immeuble et l'impropriété à la destination sont manifestement établies » ; que la responsabilité décennale de la société SAJU était donc engagée ; que la société Allianz Iard a soutenu qu'elle ne garantissait pas la responsabilité décennale de la société SAJU, en conséquence de quoi sa garantie n'était pas mobilisable ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'assureur, qui faisait valoir que la responsabilité décennale de l'assuré n'était pas couverte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

17. Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif.

18. Pour condamner la société Allianz IARD à garantie, l'arrêt retient que l'article 17 du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société SAJU, relatif aux exclusions de garantie, est sujet à interprétation et ne peut donc être opposé au cas d'espèce avec l'évidence requise en référé.

19. Il retient en outre, s'agissant de l'étendue de la garantie définie par l'assureur au titre des vices cachés, que les opérations d'expertise auront pour finalité de déterminer la cause, l'origine et la date d'apparition des désordres et qu'en l'état actuel des informations portées à la connaissance de la cour d'appel, il est impossible de retenir une contestation sérieuse sur la couverture du risque qui dépend notamment de ce dernier élément d'information sur la chronologie de l'apparition des désordres.

20. Il en déduit que, la preuve n'étant pas rapportée avec l'évidence requise en référé que la société SAJU avait connaissance de l'infestation de l'immeuble par des insectes xylophages antérieurement aux ventes intervenues, la garantie est due.

21. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle invoqué n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors que ses conditions générales stipulaient qu'il n'avait pas « pour vocation de garantir les obligations d'assurance prévues notamment à l'article L. 241-1 du code des assurances relatif à la responsabilité décennale (article 1792 et suivants du code civil) », alors qu'elle avait retenu que l'obligation de la venderesse trouvait son fondement dans la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi incident de la société SAJU, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garanties formés contre les sociétés L'Auxiliaire, MAAF assurances, SMA et Setec bâtiment

Enoncé du moyen

22. La société SAJU fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur son appel en garantie formé à l'encontre des sociétés L'Auxiliaire, MAAF assurances, SMA et Setec bâtiment, alors « que le vendeur après achèvement dont la responsabilité décennale est retenue est fondé à appeler en garantie les autres constructeurs qui ont participé aux travaux de construction litigieux, lesquels sont, comme lui, présumés responsables desdits désordres ; qu'en l'espèce, ayant retenu que le vendeur après achèvement, la société SAJU, était présumée responsable au titre de la garantie décennale avec l'évidence requise en référé, la cour d'appel ne pouvait dire n'y avoir lieu à référé sur les appels en garantie que celle-ci a formés contre les sociétés intervenues dans l'opération de construction au prétexte que « la simple présomption de responsabilité décennale » serait insuffisante et que « la démonstration d'une faute » était nécessaire sans violer, ensemble, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et l'article 1792, alinéa 2, du code civil :

23. Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

24. Selon le second, le constructeur peut s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui de plein droit en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

25. Pour rejeter les demandes de garantie formées par le vendeur, maître de l'ouvrage, contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est déterminant pour établir que l'intervention des entreprises appelées en garantie a aggravé ou a été la source des désordres constatés.

26. Il ajoute que la cour d'appel ne peut se satisfaire de la simple « présomption de responsabilité décennale » des constructeurs alléguée par la société SAJU et que la démonstration d'une faute ou d'un lien de causalité entre les travaux et les désordres apparus avant ou après, sans certitude en l'état actuel des connaissances apportées, appartient au juge du fond.

27. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse tenant à l'absence de lien d'imputabilité entre les dommages et les travaux des constructeurs concernés ou tenant à l'existence d'une cause étrangère exonératoire, alors qu'elle avait retenu que les dommages étaient de la gravité de ceux visés à l'article 1792 du code civil et qu'ils étaient apparus dans le délai décennal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

28. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

29. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond concernant les demandes formées contre la société Allianz IARD.

30. Les conditions générales du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société Allianz IARD stipulent que le contrat « n'a pas pour vocation de garantir les obligations d'assurance prévues à l'article L. 241-1 du code des assurances relatif à la responsabilité décennale (article 1792 et suivants du code civil) ».

31. La condamnation provisionnelle dont la société SAJU demande la garantie trouvant son fondement dans les articles 1792 et suivants du code civil, la contestation de la société Allianz IARD est sérieuse. La demande formée par la société SAJU doit, ainsi, être rejetée. Mise hors de cause

32. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Bureau Veritas construction, L'Auxiliaire, Setec bâtiment et SMA, qui demandent leur mise hors de cause sur le moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident mais pas sur le second moyen du pourvoi incident.

33. De même, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, qui demandent leur mise hors de cause sur le second moyen du pourvoi incident mais pas sur le moyen du pourvoi principal.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société SAJU et la société Allianz IARD aux dépens de première instance laissés à la charge de la société L'Auxiliaire et de M. [L], en ce qu'il condamne la société Allianz IARD à garantir la société SAJU des condamnations prononcées à son encontre, en ce qu'il condamne in solidum la société SAJU et la société Allianz IARD à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie formées par la société SAJU contre les sociétés L'Auxiliaire, MAAF Assurances, SMA et Setec Bâtiment, l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande de garantie formée contre la société Allianz IARD ;

Rejette la demande de garantie formée par la société SAJU contre la société Allianz IARD ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Bureau Veritas construction L'Auxiliaire, Setec bâtiment et SMA, MM. [L], [C] et [I], Mme [P], la société civile immobilière [Adresse 11] et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21] ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;

jeudi 4 août 2022

Vendeur professionnel et connaissance du vice

 Note P. Giraudel, GP 2022-38, p. 55.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 779 F-D

Pourvoi n° N 21-10.560




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société XL insurance company SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Irlande), venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, a formé le pourvoi n° N 21-10.560 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société EMJ, ayant un établissement secondaire [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Serres florales,

2°/ à la société Coopérative de réalisations industrielles et agricoles, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la société Tech'map, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [J] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Airwell France,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société ML conseils, prise en la personne de M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Airwell France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Fides, anciennement dénommée EMJ, prise en la personne de M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Serres florale, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Coopérative de réalisations industrielles et agricoles, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2020), le 9 septembre 2008, la société Coopérative de réalisations industrielles et agricoles (la société Coria) a établi à l'attention du Gaec des Serres florales (le Gaec), spécialisé dans la production de fleurs sous serres, un devis pour la mise en place d'une pompe à chaleur fabriquée par la société Airwell France (la société Airwell), cette dernière ayant été successivement assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), puis, à compter du 1er juin 2011, de la société Axa corporate solutions (la société Axa), aux droits de laquelle vient la société XL insurance company SE (la société XL insurance).

2. L'installation a été mise en service par la société Tech'map.

3. Des dysfonctionnements sont apparus auxquels les sociétés Airwell et Tech'map ont vainement tenté de remédier.

4. Après avoir obtenu en référé, le 23 janvier 2012, une expertise tendant à l'évaluation de ses préjudices, le Gaec a été placé en liquidation judiciaire et la société Fides représentée par M. [R] a repris l'instance et, en qualité de liquidateur judiciaire du Gaec, a assigné les sociétés Coria et Tech'map, M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Airwell et la société Axa, en indemnisation de ses préjudices. La société Coria a appelé en la cause la société Aviva.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. La société XL insurance fait grief à l'arrêt de condamner la société Axa à garantir "la liquidation judiciaire" de la société Airwell et la société Coria des condamnations prononcées à leur encontre, alors :

« 1°/ que lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable, entendu comme la cause du dommage, à la date de la souscription de la garantie ; que, par ailleurs, le vendeur professionnel est présumé connaître le vice affectant la chose vendue ; que pour condamner la compagnie Axa à garantir la société Airwell, la cour d'appel a énoncé qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que celle-ci connaissait l'existence du vice de fabrication avant la conclusion du contrat d'assurance ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle relevait que « le défaut de fabrication mis en évidence par l'expertise constitue un vice caché » ce dont il résultait que la société Airwell, fabricant-vendeur des pompes à chaleur défectueuses, était réputée connaître le vice dont ces dernières étaient affectées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 124-5 du code des assurances ;

3°/ que le contrat d'assurance étant un contrat aléatoire, la garantie n'est pas due lorsque l'assuré savait, au moment de la souscription du contrat, qu'un sinistre de nature à engager sa responsabilité était survenu ; qu'au cas d'espèce, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 124-5 du code des assurances la cour d'appel qui a condamné la compagnie Axa à garantir la société Airwell après avoir elle-même constaté « qu'à la date de la souscription de la police d'assurance, la société Airwell était parfaitement informée des dysfonctionnements [affectant les pompes à chaleur] », ce dont il se déduisait que la société Airwell savait, à la date de la souscription du contrat, qu'un sinistre susceptible de lui être imputé était survenu. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, pris en sa première branche

7. La société ML conseils, prise en la personne de M. [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Airwell, et la société Fides ès qualités, contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait.

8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

9. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

10. Selon l'article L. 124-5 du code des assurances, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

11. Selon l'article L. 124-1-1 du même code, le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.

12. La jurisprudence a déduit de l'article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, afin que l'acquéreur obtienne réparation de l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (1re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 17-31.248 ; Com., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-18.230).

13. Cependant, dans l'hypothèse où la cause génératrice d'un dommage consiste dans la livraison d'une chose affectée d'un vice, seule la connaissance réelle, par le vendeur, du fait dommageable à la date de souscription du contrat, caractérise l'inexistence de l'aléa induisant l'absence de couverture du risque par l'assureur.

14. Dès lors, la présomption précitée ne peut être appliquée pour considérer que le vendeur professionnel a nécessairement connaissance du fait dommageable, au sens de l'article L. 124-5 du code des assurances.

15. L'arrêt attaqué énonce que le fait dommageable résulte non pas des dysfonctionnements de la pompe à chaleur mais de la détermination de leur cause qui permet de retenir la responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil soit en l'espèce, la fabrication de la pompe à chaleur défectueuse. Il ajoute qu'à la date de la souscription de la police d'assurance, la société Airwell était parfaitement informée des dysfonctionnements mais qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle connaissait l'existence du vice de fabrication, lequel a été mis en évidence par le rapport d'expertise après les analyses du laboratoire HRS.

16. En l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que l'existence de dysfonctionnements n'impliquait pas, de manière certaine, la mise en cause de la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel a exactement retenu que la garantie de la société Axa était due.

17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société XL insurance company SE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société XL insurance company SE et la condamne à payer à la société ML conseils, prise en la personne de M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Airwell France, la somme de 3 000 euros, à la société Fides, prise en la personne de M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Serres florales, la somme de 3 000 euros, à la société Coopérative de réalisations industrielles et agricoles la somme de 3 000 euros et à la société Aviva assurances la somme de 1 200 euros ;

vendredi 20 mai 2022

Obligation de résultat = présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, sauf preuve de l'absence de faute

 Note D. 2022, p. 949.

Note P. Oudot, SJ G 2022, p. 1010.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Cassation


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 364 FS-B

Pourvoi n° W 20-18.867




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.867 contre le jugement rendu le 15 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Evreux, dans le litige l'opposant à la société Carrosserie Le Cam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [X], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Le Gall, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evreux, 15 juin 2020), rendu en dernier ressort, M. [X] (le client) a fait opposition à une injonction de payer du 13 juillet 2018, le condamnant à payer à la société Carrosserie Le Cam (le garagiste), cessionnaire depuis le 30 juin 2016 du fonds de commerce de la société Electricité Auto, la somme de 1 320,40 euros au titre du solde d'une facture du 3 novembre 2017 et a formé reconventionnellement des demandes d'indemnisation, en invoquant avoir confié son véhicule à ces sociétés à la suite de dysfonctionnements du système de climatisation non résolus.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le client fait grief au jugement de le condamner à payer au garagiste la somme de 1 320,40 euros au titre de la facture du 3 novembre 2017, outre les intérêts légaux, et de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors « que l'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en exigeant de M. [X] qu'il rapporte la preuve que le défaut ait un lien avec l'intervention du garagiste et en décidant que la seule production de la facture intitulée « atelier [X] » ne permettait pas d'établir que la défectuosité alléguée du système de climatisation était reliée à l'intervention de la société Carrosserie Le Cam, en l'absence de tout élément technique objectif ou d'élément d'expertise contradictoire, après avoir posé en principe que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur la garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat », le tribunal a violé les articles 1147 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :

3. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

4. S'il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat (1re Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764, Bull. 1994, I, n° 41 ; 1re Civ., 8 décembre 1998 , pourvoi n° 94-11.848, Bull.1998, I, n° 343) ou une responsabilité de plein droit (1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-18.350, Bull. 2008, I, n°94 ; 1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.324, Bull. 2012, I, n° 227) et jugé que c'est l'obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (1re Civ., 8 décembre 1998, précité ; 1re Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717, Bull. 1197, I, n° 279), la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas justifiée dès lors qu'il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute (1re Civ., 2 février 1994, précité ; 1re Civ., 17 février 2016, pourvoi n° 15-14.012). Il y a donc lieu d'opérer une telle clarification.

5. Pour condamner le client à payer au garagiste le solde de la facture et rejeter ses demandes reconventionnelles, le jugement retient que, si le garagiste est intervenu à deux reprises pour recharger la climatisation, la production de la facture ne permet pas d'établir que la défectuosité alléguée du système de climatisation soit reliée à son intervention en l'absence de tout élément technique objectif ou d'expertise contradictoire et que la recherche de panne effectuée ensuite, à la demande du client, au sein d'un autre établissement, ne prouve pas un manquement du garagiste.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Evreux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rouen ;

Condamne la société Carrosserie Le Cam aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrosserie Le Cam à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

lundi 26 avril 2021

Responsabilité décennale du vendeur immobilier pour travaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er avril 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° X 19-17.599




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021


1°/ M. D... I...,

2°/ Mme K... T..., épouse I... D...,

domiciliés tous deux c/o la société Christinaz & Pessey-Magnifique, [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-17.599 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. U... A...,

2°/ à Mme J... S..., épouse A...,

domiciliés tous deux [...] (Irlande),

3°/ au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Fabien Grosset Grange, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Montroc, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme A..., du syndicat des copropriétaires [...] et des sociétés [...] et Montroc, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 2019), M. et Mme I... ont acquis différents lots dans un immeuble en copropriété.

2. Après des travaux de rénovation, ils ont revendu les lots à M. et Mme A..., à la société Montroc et à la société [...].

3. Les acquéreurs ont constaté des désordres et, conjointement avec le syndicat des copropriétaires, ont assigné les vendeurs aux fins d'expertise, après avoir fait procéder à des réparations.

4. Les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires ont, ensuite, assigné les vendeurs en indemnisation de leurs préjudices.


Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme I... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires, à M. et Mme A..., à la société [...] et à la société Montroc, alors « que la garantie décennale d'un constructeur ne peut être engagée qu'en cas de désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, pour engager la responsabilité décennale des époux I... à raison d'infiltrations dans l'appartement des époux A..., la cour d'appel a seulement retenu que les infiltrations "affectaient" la destination de l'appartement ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que le désordre allégué rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que, selon les constatations d'un technicien mandaté par les acquéreurs, la terrasse avait été créée sans tenir compte des normes applicables en matière d'étanchéité, notamment en climat de montagne, que des bâches servaient de protection provisoire, qu'une panne avait été coupée franchement, sans reprise des charges, que les parois, triangles et fonds fermant la terrasse étaient en bois, que les relevés étaient pratiquement inexistants, qu'aucun seuil n'isolait la porte-fenêtre, que l'étanchéité, son support, la nature de l'isolation et son épaisseur n'étaient pas conformes aux normes en vigueur, expliquant les infiltrations d'eau constatées à l'intérieur de l'appartement.

7. Elle a pu en déduire que les désordres étaient de la gravité de ceux visés à l'article 1792 du code civil et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. M. et Mme I... font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité décennale des époux I... au titre de désordres relatifs aux conduits de cheminées dont la réparation n'était pas sollicitée par les appelants dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Dans leurs conclusions, les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires visaient expressément les désordres des conduits de cheminée et demandaient une indemnité qui comprenait le coût de la réparation de ces désordres.

10. La cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en octroyant une indemnité de ce chef.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches

Enoncé du moyen

12. M. et Mme I... font le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la SCI Montroc, la SNC [...] et les époux A... agissaient contre les époux I... exclusivement sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que la cour d'appel a néanmoins retenu la responsabilité contractuelle de droit commun des époux I..., pour les vices de construction affectant la toiture, en tant que constructeurs ayant une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que les obligations contractuelles du vendeur ne sont pas les mêmes que celles du constructeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux I... avaient fait rénover un immeuble sis [...] , puis avaient vendu les lots de l'immeuble à la SCI Montroc, à la SNC [...] et aux époux A... ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun des époux I..., pour les vices de construction affectant la toiture, en tant que constructeurs ayant une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ; qu'en statuant ainsi, quand les époux I... avaient conclu avec les appelants des contrats de vente, et non de louage d'ouvrage, de sorte qu'ils ne pouvaient être tenus qu'aux obligations du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'existait pas de désordres mais a tout de même retenu la responsabilité contractuelle des époux I... à raison de "défectuosités qui ne pouvaient que conduire à des désordres à moyen terme" ; qu'en statuant ainsi, malgré le constat de l'absence de dommage au moment où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel a, d'abord, retenu que M. et Mme I..., qui avaient vendu l'immeuble après y avoir effectué des travaux de rénovation de grande ampleur, étaient réputés constructeurs.

14. C'est à bon droit et sans violer le principe de la contradiction, le moyen étant dans le débat, qu'elle a retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun de M. et Mme I..., en leur qualité de constructeurs, pouvait être recherchée à raison des vices de construction qui ne relevaient pas de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil.

15. Elle a constaté, ensuite, que, selon les conclusions d'un technicien missionné par les acquéreurs, la toiture réalisée par les vendeurs était affectée de graves malfaçons qui nécessitaient une réfection totale de cet ouvrage.

16. Elle en a souverainement déduit que les acquéreurs justifiaient subir un préjudice.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme I... et les condamne à payer à M. et Mme A..., à la société [...], au syndicat des coproopriétaires [...] et à la société Montroc la somme globale de 3 000 euros ;