Note D. 2022, p. 949.
Note P. Oudot, SJ G 2022, p. 1010.
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 20-18.867
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100364
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 11 mai 2022
Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Evreux, du 15 juin 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Cassation
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 364 FS-B
Pourvoi n° W 20-18.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.867 contre le jugement rendu le 15 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Evreux, dans le litige l'opposant à la société Carrosserie Le Cam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [X], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Le Gall, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evreux, 15 juin 2020), rendu en dernier ressort, M. [X] (le client) a fait opposition à une injonction de payer du 13 juillet 2018, le condamnant à payer à la société Carrosserie Le Cam (le garagiste), cessionnaire depuis le 30 juin 2016 du fonds de commerce de la société Electricité Auto, la somme de 1 320,40 euros au titre du solde d'une facture du 3 novembre 2017 et a formé reconventionnellement des demandes d'indemnisation, en invoquant avoir confié son véhicule à ces sociétés à la suite de dysfonctionnements du système de climatisation non résolus.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le client fait grief au jugement de le condamner à payer au garagiste la somme de 1 320,40 euros au titre de la facture du 3 novembre 2017, outre les intérêts légaux, et de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors « que l'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en exigeant de M. [X] qu'il rapporte la preuve que le défaut ait un lien avec l'intervention du garagiste et en décidant que la seule production de la facture intitulée « atelier [X] » ne permettait pas d'établir que la défectuosité alléguée du système de climatisation était reliée à l'intervention de la société Carrosserie Le Cam, en l'absence de tout élément technique objectif ou d'élément d'expertise contradictoire, après avoir posé en principe que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur la garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat », le tribunal a violé les articles 1147 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :
3. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
4. S'il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat (1re Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764, Bull. 1994, I, n° 41 ; 1re Civ., 8 décembre 1998 , pourvoi n° 94-11.848, Bull.1998, I, n° 343) ou une responsabilité de plein droit (1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-18.350, Bull. 2008, I, n°94 ; 1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.324, Bull. 2012, I, n° 227) et jugé que c'est l'obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (1re Civ., 8 décembre 1998, précité ; 1re Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717, Bull. 1197, I, n° 279), la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas justifiée dès lors qu'il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute (1re Civ., 2 février 1994, précité ; 1re Civ., 17 février 2016, pourvoi n° 15-14.012). Il y a donc lieu d'opérer une telle clarification.
5. Pour condamner le client à payer au garagiste le solde de la facture et rejeter ses demandes reconventionnelles, le jugement retient que, si le garagiste est intervenu à deux reprises pour recharger la climatisation, la production de la facture ne permet pas d'établir que la défectuosité alléguée du système de climatisation soit reliée à son intervention en l'absence de tout élément technique objectif ou d'expertise contradictoire et que la recherche de panne effectuée ensuite, à la demande du client, au sein d'un autre établissement, ne prouve pas un manquement du garagiste.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Evreux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rouen ;
Condamne la société Carrosserie Le Cam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrosserie Le Cam à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Cassation
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 364 FS-B
Pourvoi n° W 20-18.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.867 contre le jugement rendu le 15 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Evreux, dans le litige l'opposant à la société Carrosserie Le Cam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [X], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Le Gall, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evreux, 15 juin 2020), rendu en dernier ressort, M. [X] (le client) a fait opposition à une injonction de payer du 13 juillet 2018, le condamnant à payer à la société Carrosserie Le Cam (le garagiste), cessionnaire depuis le 30 juin 2016 du fonds de commerce de la société Electricité Auto, la somme de 1 320,40 euros au titre du solde d'une facture du 3 novembre 2017 et a formé reconventionnellement des demandes d'indemnisation, en invoquant avoir confié son véhicule à ces sociétés à la suite de dysfonctionnements du système de climatisation non résolus.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le client fait grief au jugement de le condamner à payer au garagiste la somme de 1 320,40 euros au titre de la facture du 3 novembre 2017, outre les intérêts légaux, et de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors « que l'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en exigeant de M. [X] qu'il rapporte la preuve que le défaut ait un lien avec l'intervention du garagiste et en décidant que la seule production de la facture intitulée « atelier [X] » ne permettait pas d'établir que la défectuosité alléguée du système de climatisation était reliée à l'intervention de la société Carrosserie Le Cam, en l'absence de tout élément technique objectif ou d'élément d'expertise contradictoire, après avoir posé en principe que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur la garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat », le tribunal a violé les articles 1147 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :
3. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
4. S'il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat (1re Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764, Bull. 1994, I, n° 41 ; 1re Civ., 8 décembre 1998 , pourvoi n° 94-11.848, Bull.1998, I, n° 343) ou une responsabilité de plein droit (1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-18.350, Bull. 2008, I, n°94 ; 1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.324, Bull. 2012, I, n° 227) et jugé que c'est l'obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (1re Civ., 8 décembre 1998, précité ; 1re Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717, Bull. 1197, I, n° 279), la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas justifiée dès lors qu'il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute (1re Civ., 2 février 1994, précité ; 1re Civ., 17 février 2016, pourvoi n° 15-14.012). Il y a donc lieu d'opérer une telle clarification.
5. Pour condamner le client à payer au garagiste le solde de la facture et rejeter ses demandes reconventionnelles, le jugement retient que, si le garagiste est intervenu à deux reprises pour recharger la climatisation, la production de la facture ne permet pas d'établir que la défectuosité alléguée du système de climatisation soit reliée à son intervention en l'absence de tout élément technique objectif ou d'expertise contradictoire et que la recherche de panne effectuée ensuite, à la demande du client, au sein d'un autre établissement, ne prouve pas un manquement du garagiste.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Evreux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rouen ;
Condamne la société Carrosserie Le Cam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrosserie Le Cam à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
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