Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 14-16.297
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200460
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du jeudi 21 avril 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, du 23 janvier 2014Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 460 F-D
Pourvoi n° D 14-16.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
La société [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 14-16.297 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement [10],
2°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 6],
3°/ à Mme [K] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [C] [W],
5°/ à Mme [V] [W],
toutes deux domiciliées [Adresse 2],
6°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 3],
tous cinq pris en qualité d'héritiers de [O] [W], décédé le 20 avril 2013,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [11], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K] [W], épouse [J], Mmes [C] et [V] [W] et MM. [N] et [S] [W], tous cinq en qualité d'héritiers de [O] [W], la société [8] et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte aux sociétés [11] et [8] de leur reprise d'instance.
2. Il est donné acte à Mmes [C] [W], [V] [W] et [K] [J], et à MM. [N] [W] et [S] [W], agissant en leur qualité d'héritiers de [O] [W], de leur reprise d'instance.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2014), la société [7], devenue la société [10], puis la société [8] (la société [8]) avait souscrit auprès de la société [9], aux droits de laquelle vient la société [11] (l'assureur), un contrat collectif de prévoyance ayant pour objet de garantir les risques décès-incapacité-invalidité de ses salariés, qui a été résilié avec effet au 31 décembre 2006.
4. Au cours du premier semestre 2005, l'assureur a reçu plusieurs déclarations d'incapacité de travail relatives à des salariés de la société [10] pour des arrêts de travail intervenus entre 1999 et 2004, parmi lesquels celui de [O] [W], reconnu le 1er septembre 2004 en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale, et décédé le 20 avril 2013.
5. L'assureur ayant refusé toute prise en charge, au motif que les déclarations de sinistre auraient été faites hors délai, a été assigné par la société [10] et [O] [W] aux fins, notamment, de le condamner à verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre des situations d'incapacité de travail déclarées, ainsi qu'une rente complémentaire d'invalidité à [O] [W] à compter du 1er septembre 2004.
6. Par arrêt du 11 juin 2015, la Cour a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [O] [W] et imparti un délai de cinq mois aux parties en vue de la reprise de l'instance. Aucune diligence n'ayant été accomplie dans ce délai, la radiation du pourvoi a été prononcée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. L'assureur fait grief à l'arrêt de juger qu'il devait verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres, alors « que le juge ne peut se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; qu'en affirmant, de façon générale, que la société [11] devrait verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de « toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres », sans désigner précisément les salariés concernés, qui n'étaient pas dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 5 du code civil :
9. Aux termes de ce texte, il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
10. La cour d'appel, après avoir rappelé les stipulations du contrat d'assurance de groupe, et relevé que le fait générateur de l'indemnisation, soit en l'occurrence les incapacités de travail qui avaient été déclarées à l'assureur, était survenu pendant le cours du contrat, a retenu que cet assureur devait sa garantie pour l'ensemble des salariés, et décidé qu'il devrait verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre des situations d'incapacité de travail déclarées, dans les conditions prévues au contrat.
11. En se prononçant ainsi, alors que les assurés concernés, qui n'étaient pas dans la cause, n'étaient pas identifiés, la cour d'appel, qui a statué par voie de disposition générale, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 9 à 11 qu'il y a lieu de débouter la société [8] de sa demande tendant à voir l'assureur tenu de verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la société [11] doit verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE la société [8] de sa demande tendant à voir la société [11] tenue de verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres ;
Condamne la société [8] aux dépens exposés devant la Cour de cassation et laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés devant la cour d'appel de Metz ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 460 F-D
Pourvoi n° D 14-16.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
La société [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 14-16.297 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement [10],
2°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 6],
3°/ à Mme [K] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [C] [W],
5°/ à Mme [V] [W],
toutes deux domiciliées [Adresse 2],
6°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 3],
tous cinq pris en qualité d'héritiers de [O] [W], décédé le 20 avril 2013,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [11], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K] [W], épouse [J], Mmes [C] et [V] [W] et MM. [N] et [S] [W], tous cinq en qualité d'héritiers de [O] [W], la société [8] et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte aux sociétés [11] et [8] de leur reprise d'instance.
2. Il est donné acte à Mmes [C] [W], [V] [W] et [K] [J], et à MM. [N] [W] et [S] [W], agissant en leur qualité d'héritiers de [O] [W], de leur reprise d'instance.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2014), la société [7], devenue la société [10], puis la société [8] (la société [8]) avait souscrit auprès de la société [9], aux droits de laquelle vient la société [11] (l'assureur), un contrat collectif de prévoyance ayant pour objet de garantir les risques décès-incapacité-invalidité de ses salariés, qui a été résilié avec effet au 31 décembre 2006.
4. Au cours du premier semestre 2005, l'assureur a reçu plusieurs déclarations d'incapacité de travail relatives à des salariés de la société [10] pour des arrêts de travail intervenus entre 1999 et 2004, parmi lesquels celui de [O] [W], reconnu le 1er septembre 2004 en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale, et décédé le 20 avril 2013.
5. L'assureur ayant refusé toute prise en charge, au motif que les déclarations de sinistre auraient été faites hors délai, a été assigné par la société [10] et [O] [W] aux fins, notamment, de le condamner à verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre des situations d'incapacité de travail déclarées, ainsi qu'une rente complémentaire d'invalidité à [O] [W] à compter du 1er septembre 2004.
6. Par arrêt du 11 juin 2015, la Cour a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [O] [W] et imparti un délai de cinq mois aux parties en vue de la reprise de l'instance. Aucune diligence n'ayant été accomplie dans ce délai, la radiation du pourvoi a été prononcée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. L'assureur fait grief à l'arrêt de juger qu'il devait verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres, alors « que le juge ne peut se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; qu'en affirmant, de façon générale, que la société [11] devrait verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de « toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres », sans désigner précisément les salariés concernés, qui n'étaient pas dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 5 du code civil :
9. Aux termes de ce texte, il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
10. La cour d'appel, après avoir rappelé les stipulations du contrat d'assurance de groupe, et relevé que le fait générateur de l'indemnisation, soit en l'occurrence les incapacités de travail qui avaient été déclarées à l'assureur, était survenu pendant le cours du contrat, a retenu que cet assureur devait sa garantie pour l'ensemble des salariés, et décidé qu'il devrait verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre des situations d'incapacité de travail déclarées, dans les conditions prévues au contrat.
11. En se prononçant ainsi, alors que les assurés concernés, qui n'étaient pas dans la cause, n'étaient pas identifiés, la cour d'appel, qui a statué par voie de disposition générale, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 9 à 11 qu'il y a lieu de débouter la société [8] de sa demande tendant à voir l'assureur tenu de verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la société [11] doit verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE la société [8] de sa demande tendant à voir la société [11] tenue de verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de toutes les situations d'incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat et ce, à partir des dates de survenance desdits sinistres ;
Condamne la société [8] aux dépens exposés devant la Cour de cassation et laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés devant la cour d'appel de Metz ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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