mardi 24 mai 2022

L'irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l'encontre de l'assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l'assureur.

  Note C. Charbonneau, RDI 2022, p. 413.

Note R. Schulz, RGDA 2022-9, p. 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° X 21-12.478




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ M. [Y] [MY],

2°/ Mme [E] [J], épouse [MY],

domiciliés tous deux [Adresse 9],

3°/ M. [Z] [L], domicilié [Adresse 16],

4°/ M. [T] [S], domicilié [Adresse 17],

5°/ M. [X] [LW],

6°/ Mme [O] [U], épouse [LW],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

7°/ M. [P] [M],

8°/ Mme [V] [D], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 13],

9°/ M. [T] [G],

10°/ Mme [H] [N], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 12],

11°/ l'association Foncière urbaine libre [Adresse 8] (l'AFUL), dont le siège est [Adresse 7], représentée par Mme [E] [J], épouse [MY],

En présence de :

12°/ Mme [C] [S],

13°/ M. [A] [S],

domiciliés tous deux [Adresse 17],

ont formé le pourvoi n° X 21-12.478 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [WW] [R], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] Eyraud promotion construction,

2°/ à M. [WW] [R], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Emergence immobilière investissement,

3°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 11],

4°/ à la société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet d'administration de biens privés ABP,

5°/ à la société Emergence immobilière investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],

6°/ à la société Wood et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],

7°/ à la société [F] Borgia [F] Morlon et associés, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [ZA] [F], pris en qualité de liquidateur amiable de la société,

8°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société [F] Borgia [F] Morlon,

9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

10°/ à la société [W] Eyraud promotion construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18],

11°/ à la société Swiss Life assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],

12°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 4],

13°/ à [I] [B], épouse [S], ayant demeurée [Adresse 17], décédée, aux droits de laquelle viennent ses héritiers Mme [C] [S] et M. [A] [S],

défendeurs à la cassation.

Mme [C] [S] et M. [A] [S], ès qualité d'héritiers de [I] [S], ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demandeurs aux pourvois principal et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [MY], M. [L], M. [T] [S], M. et Mme [LW], M. et Mme [M], M. et Mme [G], de l'association Foncière urbaine libre [Adresse 8] et de Mme [C] et M. [A] [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [F] Borgia [F] Morlon et associés et de la société MMA IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Wood et associés et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Swiss Life assurances, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'Association foncière urbaine libre [Adresse 8] (l'AFUL), M. et Mme [MY], MM. [L] et [S], M. et Mme [LW], M. et Mme [M] et M. et Mme [G] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Silvestri Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet d'administration de biens privés ABP.

2. Il est donné acte à Mme [C] [S] et M. [A] [S], en leur qualité d'héritiers de leur mère [I] [S], du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Silvestri Baujet, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet d'administration de biens privés ABP.
Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2020), les acquéreurs de lots d'un immeuble ancien ont constitué une association foncière urbaine libre en vue de la réalisation d'une opération de restauration immobilière éligible à un dispositif de défiscalisation.

4. L'AFUL a conclu un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société Emergence immobilier investissement, désormais en liquidation judiciaire, ayant pour dirigeant M. [W], assurée auprès de la société Swiss Life assurances, un marché de travaux d'entreprise générale avec la société Etablissements [W] Eyraud promotion construction immobilière, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Swiss Life assurances, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Wood et associés, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et un contrat de maîtrise d'oeuvre juridique avec la société civile professionnelle [F]-Maubaret-[F]-Borgia, devenue [F] Borgia [F] Morlon et associés, représentée par M. [F] en sa qualité de liquidateur amiable (la SCP), assurée auprès de la société MMA assurances et bénéficiant d'une police « maniement des fonds » souscrite auprès de la société Allianz IARD.

5. Se plaignant notamment de retards, d'inachèvements et de désordres affectant les travaux réalisés ainsi que d'avances financières ayant excédé l'état d'avancement de ceux-ci, l'AFUL et chacun de ses membres ont assigné, après expertise, l'ensemble des intervenants et leurs assureurs en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal de l'AFUL et de ses membres et sur les quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi provoqué de M. [A] [S] et de Mme [C] [S], en leur qualité d'héritiers de leur mère [I] [S], ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AFUL et de ses membres et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de M. [A] [S] et de Mme [C] [S], en leur qualité d'héritiers de leur mère [I] [S], rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

7. L'AFUL, ses membres et les héritiers de [I] [S] font grief à l'arrêt d'écarter la pièce n° 9 produite par l'AFUL et ses membres, de rejeter leurs demandes sauf à l'encontre de la société Wood et associés et de limiter à une certaine somme la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de celle-ci, alors « qu'en écartant des débats l'article de presse produit par l'AFUL [Adresse 8] et ses membres parce qu'il contenait des imputations ayant été jugées diffamatoires, quand cette circonstance, qui ne privait pas le juge du pouvoir d'apprécier la valeur probante des passages non diffamants, ne rendait pas cette pièce irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. L'AFUL et ses membres ne s'étant pas prévalus, au soutien de leurs moyens ou prétentions, de l'article de presse qu'ils produisaient et qui avait donné lieu à une décision de condamnation pénale de son auteur du chef de diffamation publique à l'égard d'une des parties à l'instance, la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner les passages de cet article non poursuivis du chef du délit de diffamation.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'AFUL et de ses membres et sur le troisième du pourvoi provoqué de M. [A] [S] et de Mme [C] [S], en leur qualité d'héritiers de leur mère [I] [S], rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

10. L'AFUL, ses membres et les héritiers de [I] [S] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes des membres de l'AFUL contre la société Swiss Life assurances en sa qualité d'assureur de la société Emergence immobilière investissement, alors « qu'en confirmant le rejet par les premiers juges des demandes des membres de l'AFUL [Adresse 8] contre la société Swiss life assurances ès qualités d'assureur de la société Emergence immobilière investissement, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Sous le couvert du grief non fondé de défaut de motif, le moyen critique en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

12. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'AFUL et de ses membres et sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué de M. [A] [S] et de Mme [C] [S], en leur qualité d'héritiers de leur mère [I] [S], rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

13. L'AFUL, ses membres et les héritiers de [I] [S] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de l'AFUL et de ses membres formées à l'encontre de la société Swiss Life assurances en sa qualité d'assureur de la société Etablissements [W] Eyraud, alors « que le tiers victime d'un dommage est titulaire d'un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur du responsable ainsi que d'une action directe contre l'assureur pour faire consacrer ce droit, sans devoir agir contre le responsable ou les organes de la procédure collective ouverte à l'endroit de ce dernier ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de l'AFUL [Adresse 8] et de ses membres contre la société Swiss life assurances ès qualités d'assureur de la société Ets [W] Eyraud promotion construction, au prétexte que les demandes contre cette dernière et son liquidateur judiciaire étaient irrecevables, l'instance ayant été interrompue suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Ets [W] Eyraud promotion construction sans avoir été reprise à l'encontre de son liquidateur ; qu'en statuant ainsi, quand l'AFUL [Adresse 8] et ses membres étaient recevables à agir contre la société Swiss life assurances seule, sans qu'il importe que leurs demandes fussent contre la société Ets [W] Eyraud promotion construction et son liquidateur judiciaire fussent irrecevables, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et L. 124-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances :

14. Selon ce texte, l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

15. Il est jugé, en application de ce texte, que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime (1re Civ., 7 novembre 2000, pourvoi n° 97-22.582, Bull. 2000, I, n° 274 ; 3e Civ., 15 mai 2002, pourvoi n° 00-18.541, Bull. 2002, III, n° 98).

16. Il en résulte que l'irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l'encontre de l'assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l'assureur.

17. Pour déclarer irrecevable l'action directe exercée par l'AFUL et ses membres contre la société Swiss Life assurances, en sa qualité d'assureur de la société Etablissements [W] Eyraud promotion construction immobilière, l'arrêt retient que les demandes contre celle-ci sont irrecevables.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mises hors de cause

19. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Wood et associés, MAF, MMA IARD et Allianz IARD, ainsi que la SCP, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par l'Association foncière urbaine libre (AFUL) [Adresse 8] et ses membres à l'encontre de la société Swiss Life assurances, en sa qualité d'assureur de la société Etablissements [W] Eyraud promotion construction immobilière, l'arrêt rendu le 1er décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Met hors de cause les sociétés Wood et associés, Mutuelle des architectes français, MMA IARD et Allianz IARD, ainsi que la société civile professionnelle [F]-Maubaret-[F]-Borgia, devenue [F] Borgia [F] Morlon et associés ;

Condamne la société Swiss Life assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Swiss Life assurances à payer à l'Association foncière urbaine libre [Adresse 8], M. et Mme [MY], M. [L] et M. [T] [S], M. et Mme [LW], M. et Mme [M], M. et Mme [G], Mme [C] [S] et M. [A] [S], en leur qualité d'héritiers de leur mère [I] [S], la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

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