mardi 3 mai 2022

Copropriété - Référé et notion de trouble manifestement illicite

 Note A. Lebatteux, loy.-copr. 2022-6, p. 19.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° E 21-15.820




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

La société Airise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.820 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires le Sosna, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Airise, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mars 2021), la société civile immobilière Airise (la SCI) est propriétaire de lots au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2. Prétendant que des parties communes feraient l'objet d'une appropriation par certains copropriétaires, elle a, par acte du 26 novembre 2019, assigné le syndicat des copropriétaires Le Sosna à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires) en référé afin que soient prises les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et neuvième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que l'appropriation sans autorisation de parties communes par un copropriétaire constitue un trouble manifestement illicite ; en l'espèce, la cour d'appel a constaté « qu'il n'est pas contesté que des parties communes sont occupées de manière privative par des copropriétaires en dehors de toute autorisation ou droit reconnu de ce chef » ; qu'en retenant, pour débouter la SCI Airise de ses demandes tendant à obtenir la cessation de l'atteinte portée aux parties communes de l'immeuble résultant de leur appropriation illicite par certains copropriétaires, que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'ancien article 809, alinéa 1er devenu 835, alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965. » Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 1er , devenu 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

6. Pour rejeter la demande de la SCI, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que des parties communes sont occupées de manière privative par des copropriétaires en dehors de toute autorisation ou droit reconnu de ce chef et que le seul fait que le syndicat des copropriétaires ne soit pas parvenu à obtenir la libération effective des parties communes dans le délai réclamé par la SCI est insuffisant pour justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Le Sosna à [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Le Sosna à [Localité 4] à payer à la société civile immobilière Airise la somme de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.