Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-16.081
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300416
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 11 mai 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 04 mars 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 416 F-D
Pourvoi n° P 21-16.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
1°/ la société du Bief, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [A] [M], domicilié [Adresse 1],
3°/ M. [Z] [M], domicilié [Adresse 15],
4°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° P 21-16.081 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ au [Adresse 16], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic la société Foncia Debois immobilier, domicilié [Adresse 9],
2°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 13],
3°/ à Mme [X] [D], veuve [N],
4°/ à Mme [U] [N],
5°/ à M. [FA] [N],
6°/ à Mme [F] [N],
domiciliés tous cinq [Adresse 7],
7°/ à M. [I] [C],
8°/ à M. [B] [PO],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
9°/ à Mme [Y] [S], épouse [PO], domiciliée [Adresse 4],
10°/ à Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 12],
11°/ à M. [W] [P],
12°/ à Mme [OL] [T], épouse [P],
13°/ à M. [K] [L],
domiciliés tous trois [Adresse 2],
14°/ à M. [SJ] [J], domicilié [Adresse 6],
15°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 14],
16°/ à Mme [CC] [J], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société du Bief et des consorts [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], de M. [E], des consorts [N], M. [C], M. et Mme [PO], Mme [G], M. et Mme [P], MM. [L], [J], M. [H] [N] et de Mme [J], et après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 février 2016, pourvois n° 15-12.166, 15-18.249), après avoir acquis une parcelle cadastrée AC [Cadastre 3], M. [A] [M] en a fait donation partielle à MM. [Z] et [O] [M], ses enfants (les consorts [M]), et apport, pour le reste, à la société civile immobilière du Bief (la SCI du Bief).
2. La société civile immobilière du [Adresse 10] (la SCI [Adresse 11]) a acquis un ensemble de parcelles voisines et y a édifié un immeuble placé ensuite sous le régime de la copropriété.
3. En mai 1989, les consorts [M] et la SCI du Bief ont assigné la SCI [Adresse 11] en démolition de la partie d'immeuble empiétant sur leur fonds et en paiement de dommages-intérêts.
4. Par un arrêt du 28 mars 1996, devenu irrévocable, la SCI [Adresse 11] a, après expertise, été condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts et, par un arrêt du 17 septembre 2002, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 mars 1999, pourvoi n° 96-16.115) et devenu irrévocable, la demande de démolition a été déclarée irrecevable pour être dirigée contre cette société.
5. Les consorts [M] et la SCI du Bief ont alors assigné le [Adresse 17] (le syndicat) en démolition de la partie d'immeuble empiétant sur leur fonds et en expertise aux fins d'évaluation de l'indemnité d'occupation leur étant due.
6. Un arrêt du 3 avril 2012, devenu irrévocable, après les avoir déclarés recevables à agir contre le syndicat, leur a enjoint d'appeler en intervention forcée les propriétaires des parties privatives concernées.
7. Le 7 janvier 2013, ont été appelés en intervention forcée M. et Mme [J], M. et Mme [PO], Mme [G], M. et Mme [P], M. [N], M. [L], M. [E], M. [C], Mme [X] [N], Mme [U] [N], M. [FA] [N] et Mme [F] [N], copropriétaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
8. Par leur premier moyen, les consorts [M] et la SCI du Bief font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la demande est formée entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 septembre 2002, la demande des consorts [M] et de la SCI du Bief en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée à l'encontre des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires, en se fondant sur leur qualité d'ayant cause à titre particulier de la SCI [Adresse 11] ; qu'en statuant ainsi quand l'instance avait été introduite en 1989 après mise en place d'un syndicat des copropriétaires de l'immeuble empiétant sur la parcelle des exposants et vente d'appartements à certains copropriétaires, ce qui excluait que l'arrêt soit revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces tiers, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1355 du même code. »
9. Par leur second moyen, les consorts [M] et la SCI du Bief font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en démolition de la partie d'immeuble empiétant sur leur fonds, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la demande est formée entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 septembre 2002, la demande des consorts [M] et de la SCI du Bief en démolition dirigée à l'encontre des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires, en se fondant sur leur qualité d'ayant cause à titre particulier de la SCI [Adresse 11] ; qu'en statuant ainsi quand l'instance avait été introduite en 1989, après mise en place d'un syndicat des copropriétaires de l'immeuble empiétant sur la parcelle et vente d'appartements à certains copropriétaires, ce qui excluait que l'arrêt soit revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces tiers, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1355 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :
10. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
11. Pour déclarer irrecevables les demandes de démolition et de paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que les copropriétaires et le syndicat sont, en leur qualité d'ayant cause à titre particulier de la SCI [Adresse 11], bien fondés à opposer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 17 septembre 2002 à l'égard de leur auteur.
12. En statuant ainsi, alors que l'instance contre la SCI [Adresse 11] avait été introduite en mai 1989 après la création du syndicat et la cession des lots, ce qui excluait que l'arrêt du 17 septembre 2002 soit revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
13. Les consorts [M] et la SCI du Bief font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation, alors « qu'en appel, les parties peuvent ajouter à toutes demandes soumises au premier juge, celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en déclarant irrecevable la demande des consorts [M] et de la SCI du Bief en paiement d'une indemnité d'occupation en raison de sa nouveauté en cause d'appel, dès lors qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que la demande de démolition de l'immeuble présentée en première instance et n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette demande présentée en appel n'était pas l'accessoire, la conséquence et le complément de la demande d'expertise formulée devant le premier juge, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
14. Aux termes de ce texte, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
15. Pour rejeter la demande de paiement d'une indemnité d'occupation l'arrêt retient encore que cette demande, présentée non à titre subsidiaire en cas de rejet de la demande de démolition mais « en tout état de cause », est nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de démolition de l'immeuble présentée en première instance et n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la demande de paiement d'une indemnité d'occupation n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d'expertise formulée devant le premier juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
17. Les consorts [M] et la SCI du Bief font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en démolition de la partie d'immeuble empiétant sur leur fonds, alors « que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que si la décision à intervenir n'est opposable aux copropriétaires dont les droits privatifs sont susceptibles d'être affectés par l'action que s'ils ont été appelés en cause, le syndicat, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits y afférents ; qu'en déclarant irrecevable la demande des exposants en démolition de l'empiètement dans la mesure où tous les copropriétaires des lots concernés par la demande n'étaient pas dans la cause, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile et les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
18. Selon le premier de ces textes, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.
19. Selon le second, il a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires, et peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
20. Pour déclarer irrecevable l'action en démolition, l'arrêt retient encore que, alors que seuls certains copropriétaires ont été appelés en intervention forcée, la démolition réclamée, s'agissant d'un immeuble en copropriété, concerne nécessairement tous les copropriétaires de cet immeuble dès lors que leurs parties privatives peuvent être affectées.
21. En statuant ainsi, alors que, si la décision à intervenir n'est opposable aux copropriétaires dont les droits privatifs sont susceptibles d'être affectés par l'action que s'ils ont été appelés en cause, le syndicat, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits y afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en démolition et la demande de paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. et Mme [J], M. et Mme [PO], Mme [G], M. et Mme [P], M. [H] [N], M. [L], M. [E], M. [C], Mme [X] [N], Mme [U] [N], M. [FA] [N], Mme [F] [N] et le [Adresse 17] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J], M. et Mme [PO], Mme [G], M. et Mme [P], M. [H] [N], M. [L], M. [E], M. [C], Mme [X] [N], Mme [U] [N], M. [FA] [N], Mme [F] [N] et le [Adresse 17] et les condamne à payer à la société civile immobilière du Bief et à MM. [A], [Z] et [O] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 416 F-D
Pourvoi n° P 21-16.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
1°/ la société du Bief, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [A] [M], domicilié [Adresse 1],
3°/ M. [Z] [M], domicilié [Adresse 15],
4°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° P 21-16.081 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ au [Adresse 16], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic la société Foncia Debois immobilier, domicilié [Adresse 9],
2°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 13],
3°/ à Mme [X] [D], veuve [N],
4°/ à Mme [U] [N],
5°/ à M. [FA] [N],
6°/ à Mme [F] [N],
domiciliés tous cinq [Adresse 7],
7°/ à M. [I] [C],
8°/ à M. [B] [PO],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
9°/ à Mme [Y] [S], épouse [PO], domiciliée [Adresse 4],
10°/ à Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 12],
11°/ à M. [W] [P],
12°/ à Mme [OL] [T], épouse [P],
13°/ à M. [K] [L],
domiciliés tous trois [Adresse 2],
14°/ à M. [SJ] [J], domicilié [Adresse 6],
15°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 14],
16°/ à Mme [CC] [J], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société du Bief et des consorts [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], de M. [E], des consorts [N], M. [C], M. et Mme [PO], Mme [G], M. et Mme [P], MM. [L], [J], M. [H] [N] et de Mme [J], et après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 février 2016, pourvois n° 15-12.166, 15-18.249), après avoir acquis une parcelle cadastrée AC [Cadastre 3], M. [A] [M] en a fait donation partielle à MM. [Z] et [O] [M], ses enfants (les consorts [M]), et apport, pour le reste, à la société civile immobilière du Bief (la SCI du Bief).
2. La société civile immobilière du [Adresse 10] (la SCI [Adresse 11]) a acquis un ensemble de parcelles voisines et y a édifié un immeuble placé ensuite sous le régime de la copropriété.
3. En mai 1989, les consorts [M] et la SCI du Bief ont assigné la SCI [Adresse 11] en démolition de la partie d'immeuble empiétant sur leur fonds et en paiement de dommages-intérêts.
4. Par un arrêt du 28 mars 1996, devenu irrévocable, la SCI [Adresse 11] a, après expertise, été condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts et, par un arrêt du 17 septembre 2002, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 mars 1999, pourvoi n° 96-16.115) et devenu irrévocable, la demande de démolition a été déclarée irrecevable pour être dirigée contre cette société.
5. Les consorts [M] et la SCI du Bief ont alors assigné le [Adresse 17] (le syndicat) en démolition de la partie d'immeuble empiétant sur leur fonds et en expertise aux fins d'évaluation de l'indemnité d'occupation leur étant due.
6. Un arrêt du 3 avril 2012, devenu irrévocable, après les avoir déclarés recevables à agir contre le syndicat, leur a enjoint d'appeler en intervention forcée les propriétaires des parties privatives concernées.
7. Le 7 janvier 2013, ont été appelés en intervention forcée M. et Mme [J], M. et Mme [PO], Mme [G], M. et Mme [P], M. [N], M. [L], M. [E], M. [C], Mme [X] [N], Mme [U] [N], M. [FA] [N] et Mme [F] [N], copropriétaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
8. Par leur premier moyen, les consorts [M] et la SCI du Bief font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la demande est formée entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 septembre 2002, la demande des consorts [M] et de la SCI du Bief en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée à l'encontre des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires, en se fondant sur leur qualité d'ayant cause à titre particulier de la SCI [Adresse 11] ; qu'en statuant ainsi quand l'instance avait été introduite en 1989 après mise en place d'un syndicat des copropriétaires de l'immeuble empiétant sur la parcelle des exposants et vente d'appartements à certains copropriétaires, ce qui excluait que l'arrêt soit revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces tiers, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1355 du même code. »
9. Par leur second moyen, les consorts [M] et la SCI du Bief font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en démolition de la partie d'immeuble empiétant sur leur fonds, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la demande est formée entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 septembre 2002, la demande des consorts [M] et de la SCI du Bief en démolition dirigée à l'encontre des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires, en se fondant sur leur qualité d'ayant cause à titre particulier de la SCI [Adresse 11] ; qu'en statuant ainsi quand l'instance avait été introduite en 1989, après mise en place d'un syndicat des copropriétaires de l'immeuble empiétant sur la parcelle et vente d'appartements à certains copropriétaires, ce qui excluait que l'arrêt soit revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces tiers, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1355 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :
10. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
11. Pour déclarer irrecevables les demandes de démolition et de paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que les copropriétaires et le syndicat sont, en leur qualité d'ayant cause à titre particulier de la SCI [Adresse 11], bien fondés à opposer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 17 septembre 2002 à l'égard de leur auteur.
12. En statuant ainsi, alors que l'instance contre la SCI [Adresse 11] avait été introduite en mai 1989 après la création du syndicat et la cession des lots, ce qui excluait que l'arrêt du 17 septembre 2002 soit revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
13. Les consorts [M] et la SCI du Bief font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation, alors « qu'en appel, les parties peuvent ajouter à toutes demandes soumises au premier juge, celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en déclarant irrecevable la demande des consorts [M] et de la SCI du Bief en paiement d'une indemnité d'occupation en raison de sa nouveauté en cause d'appel, dès lors qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que la demande de démolition de l'immeuble présentée en première instance et n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette demande présentée en appel n'était pas l'accessoire, la conséquence et le complément de la demande d'expertise formulée devant le premier juge, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
14. Aux termes de ce texte, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
15. Pour rejeter la demande de paiement d'une indemnité d'occupation l'arrêt retient encore que cette demande, présentée non à titre subsidiaire en cas de rejet de la demande de démolition mais « en tout état de cause », est nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de démolition de l'immeuble présentée en première instance et n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la demande de paiement d'une indemnité d'occupation n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d'expertise formulée devant le premier juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
17. Les consorts [M] et la SCI du Bief font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en démolition de la partie d'immeuble empiétant sur leur fonds, alors « que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que si la décision à intervenir n'est opposable aux copropriétaires dont les droits privatifs sont susceptibles d'être affectés par l'action que s'ils ont été appelés en cause, le syndicat, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits y afférents ; qu'en déclarant irrecevable la demande des exposants en démolition de l'empiètement dans la mesure où tous les copropriétaires des lots concernés par la demande n'étaient pas dans la cause, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile et les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
18. Selon le premier de ces textes, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.
19. Selon le second, il a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires, et peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
20. Pour déclarer irrecevable l'action en démolition, l'arrêt retient encore que, alors que seuls certains copropriétaires ont été appelés en intervention forcée, la démolition réclamée, s'agissant d'un immeuble en copropriété, concerne nécessairement tous les copropriétaires de cet immeuble dès lors que leurs parties privatives peuvent être affectées.
21. En statuant ainsi, alors que, si la décision à intervenir n'est opposable aux copropriétaires dont les droits privatifs sont susceptibles d'être affectés par l'action que s'ils ont été appelés en cause, le syndicat, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits y afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en démolition et la demande de paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. et Mme [J], M. et Mme [PO], Mme [G], M. et Mme [P], M. [H] [N], M. [L], M. [E], M. [C], Mme [X] [N], Mme [U] [N], M. [FA] [N], Mme [F] [N] et le [Adresse 17] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J], M. et Mme [PO], Mme [G], M. et Mme [P], M. [H] [N], M. [L], M. [E], M. [C], Mme [X] [N], Mme [U] [N], M. [FA] [N], Mme [F] [N] et le [Adresse 17] et les condamne à payer à la société civile immobilière du Bief et à MM. [A], [Z] et [O] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
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