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mercredi 13 mars 2024

Faute délictuelle de l'huissier - préjudice - lien de causalité

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
_____________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 34 F-B
Pourvoi n° K 22-14.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

La société Large Network Administration LNA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 22-14.748 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Coudert Flammery et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la société Coudert Flammery et associés,

défenderesses à la cassation.

La société Coudert Flammery et associés et la société Allianz IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Large Network Administration LNA, de la SCP Duhamel, avocat de la société Coudert Flammery et associés et de la société Allianz IARD, ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2022), par acte du 28 juin 2013, la société Coudert, Flammery et associés, huissiers de justice (la société d'huissiers), a signifié un congé donné par la société Large Network Administration (la société LNA) à sa bailleresse.

2. Celle-ci ayant invoqué la nullité du congé et la poursuite du contrat jusqu'à son terme, la société LNA l'a assignée en constatation de la validité de ce congé et a appelé à la procédure la société d'huissiers afin d'obtenir subsidiairement sa garantie.

3. La société LNA a exécuté le jugement qui annulait le congé et la condamnait avec exécution provisoire au paiement des loyers et charges subséquents. Ce jugement a été infirmé par un arrêt irrévocable du 10 janvier 2017 qui a validé le congé et rejeté les demandes formées par la bailleresse en exécution du bail.

4. La société bailleresse a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde puis d'un plan prévoyant l'apurement de la créance de restitution de la société LNA sur une période de dix ans.

5. Invoquant une faute commise par la société d'huissiers dans la rédaction du congé, la société LNA l'a, par acte du 2 mai 2017, assignée, ainsi que son assureur, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen du pourvoi principal

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

7. La société d'huissiers et l'assureur font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes d'indemnisation formées par la société LNA contre la société d'huissiers et l'assureur, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 037,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors :

« 1°/ qu'en matière de responsabilité civile, la cause de l'action à prendre en compte pour déterminer l'existence d'une identité de cause, condition de l'autorité de la chose jugée, est, d'une part, le texte sur lequel la demande est fondée et, d'autre part, les éléments de fait invoqués au soutien de ces moyens de droit ; qu'en l'espèce, dans la première procédure, ayant abouti à l'arrêt du 10 janvier 2017, la demande en garantie formée par la société LNA contre la société Coudert, Flammery et associés et la société Allianz était fondée sur l'ancien article 1382 du code civil (actuel article 1240), et dans la présente procédure, la demande de la société LNA contre la société Coudert, Flammery et associés et la société Allianz était également fondée sur l'article 1240 du code civil et invoquait les mêmes préjudices, de sorte qu'il y avait identité de cause, de parties et d'objet, en conséquence de quoi son action se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant néanmoins que la cause de la présente action était différente car le placement du bailleur sous sauvegarde postérieurement à l'arrêt du 10 janvier 2017 "est venu modifier la situation antérieure, dès lors qu'il existe désormais une incertitude quant à la possibilité d'obtenir restitution des sommes indûment versées au bailleur", tandis que cette circonstance ne modifiait ni la cause ni l'objet, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

2°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que dans leurs conclusions, se fondant sur ce principe, les sociétés Coudert, Flammery et associés et Allianz faisaient valoir que la présente action de la société LNA avait pour but de pallier les carences de sa précédente action à l'encontre du bailleur et de la société Coudert, Flammery et associés, tandis que "LNA pouvait tant en première instance que devant la cour d'appel solliciter la garantie formelle de l'huissier en application de l'article 336 du code de procédure civile de manière à ce que celui-ci ne soit pas simplement tenu de lui rembourser sur justificatifs les loyers acquittés par elle mais que le jugement oblige l'huissier à verser directement les loyers entre les mains du bailleur tant que LNA occupait les lieux" et "de même, LNA pouvait solliciter de la cour d'appel que l'huissier soit subrogé dans sa créance de restitution vis-à-vis de la SCI [Adresse 3] et ce serait alors l'huissier et son assureur qui auraient dû subir le plan de continuation de la SCI" ; qu'en déclarant néanmoins l'action de la société LNA recevable sans répondre à ces conclusions fondées sur l'obligation de concentration des moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée s'attache aux dispositions explicites du jugement et s'étend aux dispositions implicites lorsque, pour rendre sa décision dans la première procédure, le juge a nécessairement statué sur le point querellé dans la seconde ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 10 janvier 2017, la cour d'appel, a jugé que, d'une part, le congé de la société LNA à la SCI [Adresse 3] du 28 juin 2013 "à effet au 31 décembre 2013, a été [délivré] dans le délai de six mois précédant cette date" conformément aux stipulations du bail, et, d'autre part, "les mentions figurant à l'acte signifié le 28 juin 2013 ne laissent aucun doute quant au contrat de location qu'il vise et pour lequel le congé est donné ; que même si la société Coudert, Flammery et associés a, par erreur, indiqué sur cet acte qu'elle agissait à la requête de la société SCC Services, c'était en qualité de venant aux droits de la société LNA, sa sous-locataire, expressément mentionné dans cet acte", raisons pour lesquelles la cour d'appel a définitivement déclaré le congé valide ; qu'en jugeant néanmoins que "dans son arrêt du 10 janvier 2017, la cour n'a pas - contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge - définitivement écarté l'existence d'une faute imputable à la société d'huissier. En effet, la cour a simplement admis que le vice de forme affectant le congé délivré en juin 2013 n'entraînait pas la nullité de cet acte, de sorte qu'il pouvait produire effet, ce qui ne permettait pas pour autant d'écarter toute faute de la société Coudert, Flammery et associés", tandis qu'en déclarant valide le congé délivré par cette dernière, la cour d'appel avait nécessairement écarté sa faute dans la première procédure, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code de procédure civile ;

4°/ qu'un événement nouveau, postérieur à la première procédure, ne peut faire obstacle à l'autorité de la chose jugée que s'il est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en matière de responsabilité délictuelle, tel n'est pas le cas de l'événement qui influe sur le seul préjudice, lorsque la faute invoquée a été exclue par la première procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que "le placement de la SCI [Adresse 3] sous sauvegarde de justice, par jugement du 31 janvier 2017, est donc bien venu modifier la situation antérieure en ce que la société LNA se trouve désormais dans l'impossibilité d'obtenir la restitution immédiate des sommes versées en exécution du jugement", tandis que cette circonstance n'a pas modifié la situation reconnue par l'arrêt du 10 janvier 2017, à savoir l'efficacité du congé délivré le 28 juin 2013 à la SCI [Adresse 3] par la société Coudert, Flammery et associés et, partant, l'absence de dette de la société LNA envers la SCI [Adresse 3] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que la cour d'appel a affirmé qu'elle avait "expressément indiqué, dans les motifs de sa décision [arrêt du 10 janvier 2017], qu'elle ne statuait pas sur la demande subsidiaire en garantie formée contre la société Coudert, Flammery et associés" et qu' "il résulte ainsi, tant du dispositif que des motifs de l'arrêt du 10 janvier 2017, que - faisant droit à la demande principale de la société LNA en validant le congé du 28 juin 2013 - la cour n'a pas statué sur la demande subsidiaire en garantie formée par la société LNA à l'encontre de la société Coudert, Flammery et associés" et enfin qu'"il en résulte que n'ayant pas tranché la question de la garantie éventuellement due par la société Coudert, Flammery et associés, l'arrêt précité n'a pas autorité de chose jugée sur ce point" ; que l'arrêt du 10 janvier 2017 avait au contraire débouté la société LNA de sa demande en garantie en jugeant qu'il n'y avait "pas lieu à condamnation de la société Coudert, Flammery et associés à garantir la société LNA", rejetant ainsi "toutes autres demandes" ; que la cour d'appel a dès lors dénaturé l'arrêt du 10 janvier 2017 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé que l'arrêt du 10 janvier 2017 s'était prononcé sur les demandes principales de la société LNA et avait expressément précisé dans ses motifs qu'il ne statuait pas sur la demande subsidiaire en garantie formée contre la société d'huissiers, en indiquant : « la cour ayant infirmé le jugement sur ce point, il n'y a pas lieu à condamnation de la société d'huissiers à garantir la société LNA qui ne se trouve plus débitrice d'aucune somme envers la SCI bailleresse. »

9. Elle a retenu que le fait que le dispositif de cet arrêt ait mentionné « y ajoutant, rejette toutes autres demandes » ne signifiait pas qu'il ait statué ainsi sur les demandes subsidiaires mais simplement qu'il rejetait les autres demandes qui avait été examinées,et notamment la demande au titre des frais irrépétibles.

10. Elle a estimé que cet arrêt n'avait pas définitivement écarté l'existence d'une faute imputable à la société d'huissiers mais simplement admis que le vice de forme affectant le congé délivré en juin 2013 n'entraînait pas la nullité de cet acte, de sorte qu'il pouvait produire effet, ce qui ne permettait pas pour autant d'écarter toute faute de la société d'huissiers dès lors que le congé restait affecté d'un vice de forme.

11. La cour d'appel, qui devait éclairer le dispositif ambigu de l'arrêt du 10 janvier 2017 à la lumière de ses motifs et des demandes qui avaient été présentées, en a exactement déduit, sans dénaturation et sans être tenue de répondre au moyen relatif à l'obligation de concentration des moyens que ses constatations rendaient inopérant, d'une part que, après avoir fait droit à la demande principale de la société LNA, cet arrêt n'avait pas statué sur la demande en garantie qu'elle avait formée contre la société d'huissiers, qui ne lui était soumise qu'à titre subsidiaire, d'autre part que, en validant le congé malgré le vice de forme qui l'affectait, l'arrêt n'avait pas implicitement statué sur la faute de l'huissier.

12. Le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en ses première et quatrième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La société LNA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la société d'huissiers soit condamnée à lui verser la somme de 1 453 870,02 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la responsabilité d'un huissier de justice ne présente pas de caractère subsidiaire ; qu'en jugeant que le principe de non-subsidiarité de la responsabilité de l'huissier de justice était "inapplicable" en l'espèce car "la possibilité de recouvrer la créance" contre la SCI [Adresse 3] placée en procédure de sauvegarde "n'ét(ait)pas une conséquence de la situation dommageable née de la faute" de ce dernier, cependant qu'il s'évinçait de ses propres constatations que l'action formée par la SCI [Adresse 3] qui avait imposé à la société LNA de se dessaisir de sommes en exécution d'un jugement de première instance, avait pour "unique cause" la faute de l'huissier de justice, de sorte que l'action dont disposait la société LNA pour recouvrer ces sommes auprès de la SCI [Adresse 3], à la suite de l'infirmation de ce jugement, était née de la situation dommageable résultant de la faute de l'huissier puisque, sans celle-ci, la société LNA ne s'en serait pas dessaisie et n'aurait donc pas eu à la recouvrer, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

14. La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un huissier n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime aurait disposé, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.

15. Pour rejeter la demande de la société LNA, l'arrêt, après avoir retenu que la société d'huissiers avait commis une faute consistant en un manquement à son obligation de rédiger un acte juridiquement efficace et insusceptible de contestation et que la procédure introduite par la bailleresse en contestation de validité du congé avait pour cause unique le vice de forme affectant ce congé, énonce que la possibilité de recouvrer la créance contre la société bailleresse en procédure collective n'est pas une conséquence de la situation dommageable née de la faute et que le préjudice constitué du défaut de restitution des fonds versés à tort au bailleur en exécution du jugement infirmé est tout à fait hypothétique, de sorte qu'il n'est pas réparable.

16. En statuant ainsi, alors que, sans la faute de l'huissier ayant motivé l'annulation du congé et sa condamnation par le jugement infirmé, la société LNA ne se serait pas dessaisie des fonds, si bien que la possibilité de les recouvrer auprès de la société bailleresse bénéficiant d'une procédure de sauvegarde est une conséquence de la situation dommageable née de la faute de l'huissier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Large Network Administration tendant à ce que la société Coudert, Flammery et associés soit condamnée à lui verser la somme de 1 453 870,02 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Coudert, Flammery et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coudert, Flammery et associés et la condamne à payer à la société Large Network Administration la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C100034

 

vendredi 28 avril 2023

Faute de préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° C 21-21.223


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023


M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-21.223 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence-Alpes, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [E], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2020), le 19 mai 2014, M. [E] a formé opposition à une contrainte délivrée le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants signifiée le 5 mars 2014 selon procès-verbal de recherches infructueuses.

2. La Caisse nationale du régime social des indépendants a soulevé l'irrecevabilité de cette opposition pour cause de forclusion.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour cause de forclusion, son opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants à son encontre, portant sur le recouvrement d'une somme de 4 985 euros, alors « que la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où, à peine de nullité, il doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière la signification de contrainte délivrée le 5 mars 2014, à relever que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le même jour relatait l'accomplissement par l'huissier de justice des diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, sans aucunement préciser la nature de ces diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier article, ensemble les articles 654 et 693 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659 du code de procédure civile :

4. Aux termes de cet article, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

5. Pour confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants à l'encontre de M. [E], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la contrainte a été signifiée au cotisant selon acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses régulièrement délivré le 5 mars 2014, l'huissier de justice ayant indiqué avoir effectué les diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, d'autre part, que le procès-verbal de recherches infructueuses du 5 mars 2014 est conforme aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile dont il exécute les diligences.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence-Alpes, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l

vendredi 24 février 2023

En procédure, "nullité de forme sans grief n'opère rien"

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 février 2023, 21-18.384, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° S 21-18.384




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

Mme [T] [L], domiciliée chez Mme [N] [D], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-18.384 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société RATP Habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Logis Transport, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de Me Haas, avocat de la société RATP Habitat, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021), la société RATP Habitat poursuit l'expulsion de Mme [L] en lui faisant délivrer un commandement de quitter les lieux le 9 mars 2018 puis un procès-verbal de tentative d'expulsion le 18 mai 2018 et un procès-verbal d'expulsion le 29 août 2018.

2. Un juge de l'exécution a été saisi tout d'abord en sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel contre le jugement d'expulsion et en nullité du commandement, puis en nullité du procès-verbal d'expulsion.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [L] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal d'expulsion en date du 29 août 2018, de sa demande de réintégration dans les lieux sous astreinte, de sa demande en paiement des frais d'expulsion, et de ses plus amples demandes, alors :

« 1°/ en premier lieu que dans les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice, chaque associé exerce les fonctions d'huissier au nom de la société, de sorte que le défaut de mention, sur un acte d'huissier, de la dénomination sociale de la société précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », ainsi que le défaut d'indication du titulaire de l'office ministériel, constituent des irrégularités de fond ; qu'en jugeant, à propos du procès-verbal d'expulsion, du procès-verbal de tentative d'expulsion et du commandement de quitter les lieux, que « l'absence de précision de ce que la société officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office, ne peut conduire à l'annulation de l'acte qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un grief au destinataire de l'acte », et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissiers de justice », la cour d'appel a violé les articles 8 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, 45 et 47 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, 114, 117, 648 et 649 du code de procédure civile ;

2°/ en deuxième lieu que, subsidiairement, en jugeant que « l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office » n'aurait causé aucun grief à Mme [L], et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice », bien que du fait de l'irrégularité dénoncée Mme [L] n'ait pas pu vérifier si la personne qui leur avait signifié cet acte avait la qualité d'officier ministériel, l'extrait Kbis en question ne précisant pas davantage qui de la SCP ou de ses associés est titulaire de l'office ministériel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 1369 du code civil ;

3°/ en troisième lieu que, subsidiairement, en jugeant qu'en ce qui concerne le commandement de quitter les lieux, « l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office » n'aurait causé aucun grief à Mme [L], et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice », bien que du fait de l'irrégularité dénoncée Mme [L] n'ait pas pu vérifier si la personne qui leur avait signifié cet acte avait la qualité d'officier ministériel, l'extrait Kbis en question ne précisant pas davantage qui de la SCP ou de ses associés est titulaire de l'office ministériel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 1369 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique notamment les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice.

5. Aux termes de l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

6. En application du second alinéa de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

7. Ayant relevé, d'une part, que le commandement de quitter les lieux du 9 mars 2018, le procès-verbal de tentative d'expulsion du 18 mai 2018 et le procès-verbal d'expulsion du 29 août 2018 ne comportaient pas la mention de ce que la société qui emploie l'huissier de justice officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office, et exactement retenu, d'autre part, que ce défaut de mention de la dénomination sociale de la société précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », ainsi que le défaut d'indication du titulaire de l'office ministériel, qui ne concerne que les modalités d'organisation de l'activité d'huissier de justice, n'a pas d'incidence sur le pouvoir des huissiers de justice, officiers ministériels, ayant instrumenté en l'occurrence, la cour d'appel en a exactement déduit que cette irrégularité constitue un vice de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief, dont elle a souverainement estimé que Mme [L] ne justifiait pas.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

jeudi 26 janvier 2023

La constatation de la seule vérification auprès d'un voisin est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° C 21-17.842




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-17.842 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [N],

2°/ à Mme [E] [H], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2021) et les productions, par déclaration du 27 mai 2020, Mme [Z] a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal d'instance dans un litige portant sur un bail qui lui avait été consenti, ainsi qu'à un tiers, par M. et Mme [N], ayant fait l'objet d'une signification à étude le 2 mars 2018.

2. Un conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable, par une ordonnance qui a été déférée à une cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel comme étant tardif et de la condamner à payer aux époux [N] une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que « si, lors de la signification d'un acte à domicile, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, et s'il résulte des vérifications de l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence ; que la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [Z], qu'il résultait de l'acte de signification du jugement que l'huissier s'était bien assuré de la réalité de l'adresse de l'intéressée en obtenant confirmation par un voisin et qu'aucune raison ne commandait que l'huissier recherche par d'autres moyens son adresse, outre que Mme [Z] avait eu connaissance du jugement en 2018 et qu'elle n'avait pas interjeté appel alors, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.

5. Pour rejeter l'exception de nullité de la signification du jugement du 30 novembre 2017, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'est assuré de la réalité de l'adresse de Mme [Z] correspondant à celle du jugement signifié, en obtenant confirmation par un voisin, de sorte qu'il n'avait pas à rechercher par d'autres moyen une adresse.

6. En statuant ainsi, alors que la constatation de la seule vérification auprès d'un voisin est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à Mme [Z] la somme globale de 2 500 euros ;

jeudi 22 septembre 2022

L'acte de l'huissier de justice ne comportait pas d'autres mentions que celle relative au nom figurant sur la boîte aux lettres

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 840 F-B


Pourvois n°
K 21-12.352
Z 21-16.183 Jonction




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

Mme [T] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4] (République démocratique du Congo), a formé les pourvois n° K 21-12.352 et Z 21-16.183 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est 5[Adresse 2] [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [X], épouse [P], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-12.352 et 21-16.183 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2021) et les productions, M. et Mme [P] ont conclu deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement de la société Crédit logement.

3. Par acte d'huissier de justice du 4 avril 2016, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Crédit logement a assigné Mme [P] en paiement de différentes sommes.

4. Mme [P], non comparante ni représentée en première instance, a relevé appel du jugement ayant accueilli les demandes de la société Crédit logement.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement, alors « que la signification à domicile est irrégulière si la seule diligence accomplie par l'huissier instrumentaire, mentionnée à l'acte, pour s'assurer de la réalité du domicile, est celle de la vérification du fait que le nom d'épouse de la destinataire de l'acte figurait sur la boîte aux lettres ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire s'était suffisamment assuré de la réalité du domicile de Mme [U], dès lors que le nom de famille de son mari figurait sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 656 et 658 du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement formée par Mme [P], l'arrêt retient que l'acte a été délivré au seul domicile connu du créancier sans que Mme [P] signale un changement d'adresse, les divers courriers recommandés adressés à la débitrice par la banque puis par la caution étant de surcroît revenus avec la mention "pli avisé non réclamé", ce qui corroborait que cette adresse était toujours valable, et que dans ces circonstances, et alors que les prêts avaient été consentis aux deux époux [P] demeurant à la même adresse, que ceux-ci n'étaient ni divorcés, ni même judiciairement autorisés à résider séparément, et que le créancier n'avait jamais été avisé de leur prétendue séparation de fait, l'huissier de justice a régulièrement délivré l'assignation conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile en se rendant à cette adresse et en vérifiant que le nom de Mme [P] figurait bien sur la boîte aux lettres, peu important que son prénom n'y fût pas précisé.

8. En statuant ainsi, sans constater que l'acte de l'huissier de justice comportait d'autres mentions que celle relative au nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement et de la condamner à payer à la société Crédit logement la somme de 109 921,04 euros en principal, outre 1 963,71 euros au titre des intérêts légaux arrêtés au 28 juin 2020, et les intérêts au taux légal sur le principal de 109 921,04 euros à compter du 29 juin 2020, alors « que la cassation à intervenir sur un chef d'arrêt entraînera l'annulation par voie de conséquence des chefs d'arrêt qui lui sont liés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen ayant rejeté la demande d'annulation, présentée par l'exposante, de l'assignation introductive d'instance et du jugement subséquent, entraînera l'annulation par voie de conséquence sur le second, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

11. La cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs critiqués de l'arrêt ayant condamné Mme [P] à régler diverses sommes à la société Crédit logement, ainsi que le chef non critiqué autorisant la capitalisation des intérêts, qui est dans leur dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit logement et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

mardi 7 décembre 2021

Lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1123 F-B

Pourvoi n° Q 19-24.170




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-24.170 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AMD + gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [S], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AMD + gestion, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 2019), le 13 avril 2018, M. [S] a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce du 6 février 2018 le condamnant notamment à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) diverses sommes, en sa qualité de caution de la société [S] Trading Company, en liquidation judiciaire.

2. La banque a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, le jugement, ayant en premier lieu, été signifié à M. [S] à domicile le 28 février 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019 en ce qu'elle le déboute de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 février 2018 et déclare l'appel formé par lui le 13 avril 2018 irrecevable alors :

« 1°/ que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; qu'en conséquence, l'huissier qui a connaissance de l'adresse du lieu de travail de celui auquel l'acte doit être signifié doit procéder à cette signification sur le lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il est absent à son domicile et ne peut se contenter de le remettre à la personne présente ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que son lieu de travail était connu de la CRCA du Nord lorsque l'huissier a procédé à la signification du jugement ; qu'en jugeant que l'huissier n'était pas tenu de signifier le jugement 6 février 2018 au lieu de travail de M. [S] dès lors qu'il était absent de son domicile, que son épouse avait confirmé qu'il s'agissait de son domicile et qu'elle avait accepté de recevoir l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

2°/ que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; qu'en conséquence, l'huissier qui a connaissance du lieu de travail de celui auquel l'acte doit être signifié doit procéder à cette signification sur le lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il est absent à son domicile et ne peut se contenter de le remettre à la personne présente ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que son lieu de travail était connu de la CRCA du Nord lorsque l'huissier a procédé à la signification du jugement, M. [S] ayant communiqué son contrat de travail dans le cadre de la première instance ; qu'en jugeant régulière la signification faite au domicile de M. [S] entre les mains de son épouse sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 6) si l'huissier n'était pas en mesure de signifier l'acte à personne, au lieu de travail de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

6. Selon l'article 655 de ce code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

7. Aux termes de l'article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

8. Il résulte de ces textes que lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile.

9. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que l'huissier de justice avait mentionné la confirmation de l'adresse par la personne présente au domicile et l'absence du destinataire à son domicile, a retenu qu'il en résultait des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une remise à personne, et que l'huissier de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l'absence du destinataire serait momentanée, sans qu'il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société AMD+gestion la somme de 2 000 euros et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 2 000 euros ;

vendredi 22 décembre 2017

Violation par l'huissier de justice de son obligation d'accomplir personnellement sa mission

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 22 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-21.983
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur requête de la société Linkeo. com (la société Linkeo) qui s'estimait victime d'actes de concurrence déloyale, le président d'un tribunal de grande instance a autorisé des opérations de constat au sein de la société Futur digital, confiées à un huissier de justice ; qu'à leur issue, la société Linkeo a assigné la société Futur digital, en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, laquelle a opposé la nullité du constat d'huissier ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 233 du code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler le procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice le 31 janvier 2011, clôturé le 21 février 2011, l'arrêt relève que si les opérations de copies de données des ordinateurs ont bien été effectuées, selon les mentions de ce constat, dans les locaux de la société Futur digital en la présence de l'huissier instrumentaire, il est constant que la sélection des documents a été effectuée ultérieurement par l'expert informatique ; qu'il ajoute que le tri des documents recueillis, auquel l'expert a procédé, a été fait arbitrairement, hors la présence et le contrôle de l'huissier de justice, et a nécessité de sa part, une appréciation de la mission exclusivement confiée par l'ordonnance à l'huissier de justice ; qu'il en déduit que la simple adjonction au procès-verbal du compte rendu technique de l'expert informatique, pour des opérations ultérieures d'analyse de données à laquelle l'huissier n'a pas entièrement participé n'y satisfait pas et entache le constat d'un vice qui conduit au prononcé de sa nullité ;

Qu'en se déterminant ainsi, en l'état d'une ordonnance du 20 janvier 2011 autorisant expressément l'huissier de justice à confier à l'expert, qui l'assistait, des opérations techniques, notamment de tri, à partir de mots-clés précisés dans l'ordonnance, de nature à permettre l'exploitation des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la démarche méthodologique adoptée par l'expert, figurant dans son compte rendu d'opération, indiquant de quelle manière il avait appliqué les mots-clés définis par l'ordonnance pour extraire de l'ensemble des données recueillies les documents comprenant lesdits mots, les classer selon les thématiques de l'ordonnance et en dresser l'inventaire, n'était pas conforme aux termes de cette ordonnance et traduisait une violation par l'huissier de justice de son obligation d'accomplir personnellement sa mission, a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt qui disent que la preuve n'est pas rapportée par la société Linkeo d'actes de concurrence déloyale commis par la société Futur digital à son encontre, rejette toutes les demandes indemnitaires de la société Linkeo et la condamne à payer à la société Futur digital la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formulées par la société Futur digital d'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 octobre 2011 et d'annulation de l'expertise réalisée en exécution du jugement du 14 octobre 2011, et en ce qu'il rejette la demande de la société Futur digital tendant à écarter des débats les pièces résultant de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre par jugement du 14 octobre 2011, l'arrêt rendu le 14 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Futur digital aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Linkeo. com la somme de 3 000 euros ;

lundi 4 décembre 2017

Ordonnance sur requête - limites et conditions de dérogation au principe de contradiction

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-21.029
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2016), que soupçonnant une activité de concurrence déloyale de la part de ses anciens salariés, MM. X... et Y..., la société ECA Robotics (la société ECA) a saisi le président d'un tribunal de grande instance de deux requêtes tendant à obtenir la désignation de plusieurs huissiers de justice en vue d'une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que MM. X... et Y... ainsi que la société Ocean Innovation System (la société OIS) ont demandé la rétractation des ordonnances ayant accueilli cette demande ;

Attendu que la société ECA fait grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances des 29 mai et 23 juin 2015, d'annuler par voie de conséquence toutes les opérations réalisées en exécution desdites ordonnances, d'ordonner la restitution aux appelants de tous les documents saisis, et la destruction de tous les exemplaires des documents copiés au cours des opérations ou ultérieurement, alors, selon le moyen :

1°/ que les ordonnances des 29 mai et 23 juin 2015, dont la cour d'appel a expressément constaté le contenu, autorisaient les huissiers de justice désignés à identifier et prendre copie des seules offres techniques émises par la société Becom-D ou la société Ocean Innovation avec le concours de MM. Y... et X... et sur la base des offres techniques conçues par la société ECA Robotics, ainsi que les seuls documents de nature à établir la collaboration qui s'était instituée entre la société Becom-D, M. de San Nicolas, M. Y... et M. X... ; qu'en retenant que ces mesures auraient constitué une mesure d'investigation générale, excédant ce qu'il est susceptible d'être ordonné sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile, quand il résultait de ses propres constatations que les mesures d'instruction ordonnées étaient circonscrites aux faits dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que la société Robotics avait fait valoir dans sa requête que la dissimulation d'autres offres techniques (que celles déjà découvertes) émises par Becom-D grâce au concours de MM. Y... et X..., de même que celle des documents permettant d'établir l'ancienneté de leur collaboration avec Becom-D s'inscrirait dans la suite logique de l'entreprise déloyale qu'ils avaient initiée ; que les ordonnances elles-mêmes relevaient que la mesure d'instruction a plus de chance d'être efficace si elle est réalisée sans que les personnes concernées en soient préalablement averties, s'agissant de documents facilement transportables ; qu'en ordonnant la rétraction des ordonnances au motif que de tels éléments pourraient être mis en avant dans tout litige similaire, quand la requête faisait état de circonstances de nature à justifier qu'il ne soit pas procédé contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile ;

3°/ que le risque de dépérissement des éléments de preuves dont dépend la solution d'un litige peut justifier que les mesures d'instruction légalement admissibles soient ordonnées sans débat contradictoire préalable ; qu'en ordonnant la rétractation des ordonnances querellées au motif que le risque de disparition des preuves recherchées relèverait de la « pétition de principe », tout en admettant elle-même par avance qu'un expert désigné de façon contradictoire pourrait en être réduit à relever l'absence d'un document éventuellement supprimé ou modifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les mesures d'investigation ordonnées visaient très largement les offres techniques des sociétés Becom-D et OIS, les documents commerciaux, études, projets, brochures de ces mêmes sociétés, les documents contractuels, les agendas et les correspondances, de sorte qu'elles s'apparentaient à une véritable mesure d'investigation générale, la cour d'appel en a exactement déduit que la mission de l'huissier de justice n'était pas proportionnée à l'objectif poursuivi ni suffisamment circonscrite dans son objet et, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence d'éléments circonstanciés justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, que les ordonnances des 29 mai et 23 juin 2015 devaient être rétractées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ECA Robotics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ECA Robotics à payer à M. X..., M. Y... et la société Ocean Innovation System la somme globale de 3 000 euros; rejette la demande de la société ECA Robotics ;