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vendredi 24 février 2023

En procédure, "nullité de forme sans grief n'opère rien"

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 février 2023, 21-18.384, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° S 21-18.384




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

Mme [T] [L], domiciliée chez Mme [N] [D], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-18.384 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société RATP Habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Logis Transport, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de Me Haas, avocat de la société RATP Habitat, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021), la société RATP Habitat poursuit l'expulsion de Mme [L] en lui faisant délivrer un commandement de quitter les lieux le 9 mars 2018 puis un procès-verbal de tentative d'expulsion le 18 mai 2018 et un procès-verbal d'expulsion le 29 août 2018.

2. Un juge de l'exécution a été saisi tout d'abord en sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel contre le jugement d'expulsion et en nullité du commandement, puis en nullité du procès-verbal d'expulsion.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [L] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal d'expulsion en date du 29 août 2018, de sa demande de réintégration dans les lieux sous astreinte, de sa demande en paiement des frais d'expulsion, et de ses plus amples demandes, alors :

« 1°/ en premier lieu que dans les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice, chaque associé exerce les fonctions d'huissier au nom de la société, de sorte que le défaut de mention, sur un acte d'huissier, de la dénomination sociale de la société précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », ainsi que le défaut d'indication du titulaire de l'office ministériel, constituent des irrégularités de fond ; qu'en jugeant, à propos du procès-verbal d'expulsion, du procès-verbal de tentative d'expulsion et du commandement de quitter les lieux, que « l'absence de précision de ce que la société officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office, ne peut conduire à l'annulation de l'acte qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un grief au destinataire de l'acte », et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissiers de justice », la cour d'appel a violé les articles 8 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, 45 et 47 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, 114, 117, 648 et 649 du code de procédure civile ;

2°/ en deuxième lieu que, subsidiairement, en jugeant que « l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office » n'aurait causé aucun grief à Mme [L], et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice », bien que du fait de l'irrégularité dénoncée Mme [L] n'ait pas pu vérifier si la personne qui leur avait signifié cet acte avait la qualité d'officier ministériel, l'extrait Kbis en question ne précisant pas davantage qui de la SCP ou de ses associés est titulaire de l'office ministériel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 1369 du code civil ;

3°/ en troisième lieu que, subsidiairement, en jugeant qu'en ce qui concerne le commandement de quitter les lieux, « l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office » n'aurait causé aucun grief à Mme [L], et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice », bien que du fait de l'irrégularité dénoncée Mme [L] n'ait pas pu vérifier si la personne qui leur avait signifié cet acte avait la qualité d'officier ministériel, l'extrait Kbis en question ne précisant pas davantage qui de la SCP ou de ses associés est titulaire de l'office ministériel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 1369 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique notamment les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice.

5. Aux termes de l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

6. En application du second alinéa de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

7. Ayant relevé, d'une part, que le commandement de quitter les lieux du 9 mars 2018, le procès-verbal de tentative d'expulsion du 18 mai 2018 et le procès-verbal d'expulsion du 29 août 2018 ne comportaient pas la mention de ce que la société qui emploie l'huissier de justice officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office, et exactement retenu, d'autre part, que ce défaut de mention de la dénomination sociale de la société précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », ainsi que le défaut d'indication du titulaire de l'office ministériel, qui ne concerne que les modalités d'organisation de l'activité d'huissier de justice, n'a pas d'incidence sur le pouvoir des huissiers de justice, officiers ministériels, ayant instrumenté en l'occurrence, la cour d'appel en a exactement déduit que cette irrégularité constitue un vice de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief, dont elle a souverainement estimé que Mme [L] ne justifiait pas.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

mardi 8 novembre 2022

Irrégularité de forme : "nullité sans grief n'opère rien"

 Note S. Amrani-Mekki, Procédures 2022-11, p. 18.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 851 F-B

Pourvoi n° K 21-12.030




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

La société Pieral, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-12.030 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association laïque de gestion d'établissements pour l'éducation et l'insertion (ALGEEI), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Pieral, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association laïque de gestion d'établissements pour l'éducation et l'insertion, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 décembre 2020), par acte notarié du 9 août 2016, la société Pieral a consenti à l'Association laïque de gestion d'établissements pour l'éducation et l'insertion (l'ALGEEI) un bail commercial d'une durée de neuf ans portant sur des locaux à usage de bureaux.

2. Invoquant de multiples désordres, l'ALGEEI a saisi un juge des référés qui, par ordonnance du 13 février 2018, a ordonné une expertise et désigné un expert.

3. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, l'ALGEEI a assigné à jour fixe la société Pieral en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts. La société Pieral a reconventionnellement demandé l'annulation du rapport d'expertise.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Pieral fait grief à l'arrêt d'infirmer les dispositions du jugement annulant le rapport d'expertise et condamnant l'ALGEEI aux dépens de la procédure de référé, y compris les frais d'expertise, d'homologuer le rapport d'expertise, de dire que les dépens comprendraient les frais d'expertise judiciaire, de confirmer les dispositions du jugement prononçant la résiliation du bail au torts du bailleur et de condamner la société Pieral au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors :

« 1°/ que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [D], sur lequel la cour d'appel s'est fondée pour dire que les désordres allégués par l'ALGEEI étaient de nature à justifier la résiliation du bail aux torts du bailleur, que l'expert judiciaire missionné pour apprécier les désordres d'infiltrations d'eaux pluviales ne s'est pas personnellement rendu sur le toit du bâtiment lors de l'unique accédit et s'est fondé, pour cette partie, sur les photographies d'un rapport amiable établi plusieurs mois auparavant et non-contradictoirement par un expert missionné par l'ALGEEI ; qu'en se bornant à juger que « le seul fait que l'expert judiciaire ait eu recours aux éléments d'une autre expertise ne saurait à lui seul entraîner la nullité du rapport », tandis cet emprunt à un rapport d'expertise privée, non contradictoire, dépourvu d'impartialité et sur un point essentiel de l'expertise puisqu'il s'agissait d'apprécier la nature, l'étendue, la gravité et l'origine des désordres, ne pouvait pallier le défaut d'une constatation personnelle par l'expert judiciaire des dégâts allégués, la cour d'appel a violé l'article 233 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant, pour refuser d'annuler le rapport de l'expert judiciaire, que « dans son dire du 28 mai 2018, la SCI Pieral n'a pas contesté la réalité des désordres, se contentant de soutenir qu'ils pouvaient avoir une autre origine que celle retenue par l'expert, ce à quoi ce dernier a répondu », et que « le fait que l'expert judiciaire ait eu recours aux éléments d'une autre expertise ne saurait à soi seul entraîner la nullité du rapport, dès lors que M. [D] a respecté le principe de la contradiction en examinant lesdits éléments avec les parties », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 233 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, aux termes de l'article 233 du code de procédure civile, le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

6. En second lieu, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, en ce comprises celles résultant d'un manquement à l'article 233 du code de procédure civile, sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.

7. Ayant relevé, d'abord, que, lors de la réunion d'expertise sur les lieux, il n'avait pas été possible de monter sur le toit en raison de la météorologie et que l'expert avait examiné, avec les parties, les documents photographiques annexés au rapport d'expertise amiable, et retenu, ensuite, que la société Pieral n'avait pas contesté, dans son dire du 28 mai 2018, la réalité des désordres, mais qu'elle avait soutenu qu'ils pouvaient avoir une autre origine que celle retenue par l'expert, ce à quoi ce dernier avait répondu, faisant ressortir que la société Pieral n'avait pas subi de grief, la cour d'appel a pu rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pieral aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pieral et la condamne à payer à l'Association laïque de gestion d'établissements pour l'éducation et l'insertion la somme de 3 000 euros ;

mercredi 21 septembre 2022

"Nullité sans grief n'opère rien"

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 853 F-D

Pourvoi n° K 21-10.144




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-10.144 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [F],

2°/ à Mme [T] [C], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ au centre des finances publiques de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] et Mme [C], épouse [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 octobre 2020), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit logement (la société) à l'encontre de M. [F] et de Mme [C], sur le fondement d'un jugement du 16 juin 2017 ayant condamné ces derniers à paiement, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la signification en date du 26 juin 2017 du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes prononcé le 16 juin 2017 et de la débouter de sa demande de vente forcée de l'immeuble saisi appartenant aux époux [F]-[C], alors « que le prononcé de la nullité d'un acte de signification pour vice de forme suppose la caractérisation d'un grief ; qu'en se bornant, pour annuler l'acte de signification du jugement rendu le 16 juin 2017, à relever l'existence d'une supposée irrégularité de forme, sans caractériser, comme elle y était pourtant invitée, l'existence d'un grief causé aux époux [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, alinéa 2, 693 et 694 du code de procédure civile, ensemble les articles 655 et 656 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

4. Pour déclarer irrégulière la signification du jugement prononcé le 16 juin 2017 et débouter la société de sa demande de vente forcée, l'arrêt retient que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile par le voisinage est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice, que l'acte de signification du titre fondant les poursuites n'est pas régulier et qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement du 16 juin 2017, réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, doit être déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans le délai de 6 mois. Il en déduit que la société est dépourvue de titre exécutoire, de sorte que les conditions prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le vice de forme ainsi constaté avait causé un grief à M. [F] et à Mme [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclaré irrégulière la signification en date du 26 juin 2017 du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes prononcé le 16 juin 2017 et débouté la société Crédit logement de sa demande de vente forcée de l'immeuble saisi appartenant à M. [F] et Mme [C], l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [F] et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et Mme [C] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ;