Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-10.144
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200853
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 08 septembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 29 octobre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 853 F-D
Pourvoi n° K 21-10.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022
La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-10.144 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [F],
2°/ à Mme [T] [C], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ au centre des finances publiques de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] et Mme [C], épouse [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 octobre 2020), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit logement (la société) à l'encontre de M. [F] et de Mme [C], sur le fondement d'un jugement du 16 juin 2017 ayant condamné ces derniers à paiement, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la signification en date du 26 juin 2017 du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes prononcé le 16 juin 2017 et de la débouter de sa demande de vente forcée de l'immeuble saisi appartenant aux époux [F]-[C], alors « que le prononcé de la nullité d'un acte de signification pour vice de forme suppose la caractérisation d'un grief ; qu'en se bornant, pour annuler l'acte de signification du jugement rendu le 16 juin 2017, à relever l'existence d'une supposée irrégularité de forme, sans caractériser, comme elle y était pourtant invitée, l'existence d'un grief causé aux époux [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, alinéa 2, 693 et 694 du code de procédure civile, ensemble les articles 655 et 656 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
4. Pour déclarer irrégulière la signification du jugement prononcé le 16 juin 2017 et débouter la société de sa demande de vente forcée, l'arrêt retient que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile par le voisinage est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice, que l'acte de signification du titre fondant les poursuites n'est pas régulier et qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement du 16 juin 2017, réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, doit être déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans le délai de 6 mois. Il en déduit que la société est dépourvue de titre exécutoire, de sorte que les conditions prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le vice de forme ainsi constaté avait causé un grief à M. [F] et à Mme [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclaré irrégulière la signification en date du 26 juin 2017 du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes prononcé le 16 juin 2017 et débouté la société Crédit logement de sa demande de vente forcée de l'immeuble saisi appartenant à M. [F] et Mme [C], l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. [F] et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et Mme [C] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 853 F-D
Pourvoi n° K 21-10.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022
La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-10.144 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [F],
2°/ à Mme [T] [C], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ au centre des finances publiques de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] et Mme [C], épouse [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 octobre 2020), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit logement (la société) à l'encontre de M. [F] et de Mme [C], sur le fondement d'un jugement du 16 juin 2017 ayant condamné ces derniers à paiement, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la signification en date du 26 juin 2017 du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes prononcé le 16 juin 2017 et de la débouter de sa demande de vente forcée de l'immeuble saisi appartenant aux époux [F]-[C], alors « que le prononcé de la nullité d'un acte de signification pour vice de forme suppose la caractérisation d'un grief ; qu'en se bornant, pour annuler l'acte de signification du jugement rendu le 16 juin 2017, à relever l'existence d'une supposée irrégularité de forme, sans caractériser, comme elle y était pourtant invitée, l'existence d'un grief causé aux époux [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, alinéa 2, 693 et 694 du code de procédure civile, ensemble les articles 655 et 656 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
4. Pour déclarer irrégulière la signification du jugement prononcé le 16 juin 2017 et débouter la société de sa demande de vente forcée, l'arrêt retient que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile par le voisinage est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice, que l'acte de signification du titre fondant les poursuites n'est pas régulier et qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement du 16 juin 2017, réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, doit être déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans le délai de 6 mois. Il en déduit que la société est dépourvue de titre exécutoire, de sorte que les conditions prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le vice de forme ainsi constaté avait causé un grief à M. [F] et à Mme [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclaré irrégulière la signification en date du 26 juin 2017 du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes prononcé le 16 juin 2017 et débouté la société Crédit logement de sa demande de vente forcée de l'immeuble saisi appartenant à M. [F] et Mme [C], l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. [F] et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et Mme [C] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ;
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