mardi 20 septembre 2022

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2022




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° U 21-11.302









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [V] [N], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-11.302 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Manalu, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de M. [G] [B],

3°/ à la société Alvimmopro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Agen immobilier,

défendeurs à la cassation.

La société Manalu a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [N], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Alvimmopro, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Manalu, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 2020), le 11 février 2015, M. [B], qui exploitait son activité de boulanger dans un local donné à bail commercial par la SCI Manalu, a été mis en liquidation judiciaire, M. [O] étant nommé en qualité de liquidateur.

2. M. [N] a fait une offre d'achat du fonds de commerce du débiteur pour le prix de 80 000 euros, outre 8 000 euros de commission due à la société Agen immobilier, devenue la société Alvimmopro, sous conditions de l'autorisation du bailleur d'effectuer des travaux de rénovation, du renouvellement du bail aux mêmes conditions et de la gratuité de trois mois de loyers.

3. La SCI Manalu ayant accepté l'ensemble de ces conditions, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 26 mai 2015 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, autorisé la vente du fonds au profit de M. [N] aux conditions précitées.

4. Le 24 juin 2015, les clés des locaux ont été remises à M. [N].

5. Le 13 juillet 2015, prétendant avoir été trompé sur la consistance du fonds, M. [N] a dénoncé son offre d'achat et n'a pas donné suite à la demande du liquidateur du 27 juillet 2015 tendant à la régularisation de l'acte notarié de vente du fonds.

6. Le 7 septembre 2015, la SCI Manalu a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison du non-paiement des loyers, puis une assignation en référé en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, ce qui a abouti à une ordonnance de référé du 19 janvier 2016 constatant l'acquisition de cette clause au 7 octobre 2015.

7. Le 3 décembre 2015, M. [N] a assigné le liquidateur, la SCI Manalu et la société Agen immobilier en annulation de sa promesse d'achat et de l'acte de cession subséquent du fonds et, subsidiairement, en résolution de la vente du fonds.

8. Reconventionnellement, la SCI Manalu a demandé la condamnation de M. [N] à lui payer des dommages-intérêts, en invoquant sa faute à l'origine de l'impossibilité de relouer les lieux avant le 1er septembre 2016.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La SCI Manalu fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée contre M. [N] au titre des loyers non perçus entre les mois de juin 2015 et août 2016, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe du contradictoire ; qu'en ayant énoncé, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de l'exposante au regard de la faute commise par M. [V] [N] l'ayant empêché de louer ses locaux, que l'ordonnance du juge des référés du 19 janvier 2016 avait alloué à la SCI Manalu une somme de 10 020 euros alors qu'aucune des parties, dont M. [N], n'en avait fait état et a fortiori discuté pour s'opposer à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12. Pour rejeter la demande indemnitaire de la SCI Manalu fondée sur la faute délictuelle imputée à M. [N], à l'origine d'un préjudice de perte de loyers entre les mois de juin 2015 et août 2016, l'arrêt constate que la SCI Manalu a elle-même saisi le juge des référés en résolution du bail et qu'il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 19 janvier 2016, laquelle lui a alloué la somme de 10 020 euros au titre des loyers impayés, de sorte que la SCI n'est pas fondée à demander une nouvelle fois le paiement d'un arriéré de loyers.

13. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen pris d'un prétendu double paiement demandé par la SCI Manalu, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, rejetant toute autre demande plus ample ou contraire, il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Manalu contre M. [N], l'arrêt rendu le 7 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la d

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