Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-10.832
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200848
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 08 septembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 26 novembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 848 F-D
Pourvoi n° G 21-10.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [U] [Z], domicilié chez Oracle, [Adresse 5] (Espagne),
ont formé le pourvoi n° G 21-10.832 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Coopérative Selectour, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société New Mauritius Hotels Limited, dont le siège est [Adresse 6] (Maurice),
5°/ à la société Beachcomber Limited, dont le siège est [Adresse 6] (Maurice),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. [G] et [U] [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard, de Me Haas, avocat de la société Coopérative Selectour, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA Iard, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020) et les productions, à la suite de la disparition de [C] [H] et de sa fille [V] [Z] lors d'un séjour touristique organisé à l'Ile Maurice, M. [Z], époux de la première et père de la seconde, ainsi que son fils [U] (MM. [Z]), ont recherché la responsabilité de l'organisateur du voyage, des sociétés propriétaire et gérante de l'hôtel dans lequel leur épouse, fille et soeur séjournaient et des assureurs, devant un tribunal de grande instance.
2. Par ordonnance du 18 décembre 2007, un juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de MM. [Z] « dans l'attente de la transcription du jugement déclaratif d'absence ou de décès » de [C] [H] et [V] [Z], ordonné le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, dès la survenance de l'événement cause du sursis, de solliciter l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de procédure.
3. Le décès de [C] [H] et de [V] [Z] a été prononcé par jugement du 6 juillet 2010 et respectivement transcrit le 27 juillet et le 22 septembre 2010.
4. MM. [Z] ont repris l'instance par la remise de conclusions à cette fin, le 6 juillet 2012.
5. Par jugement du 13 février 2018, le tribunal a constaté la péremption de l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. MM. [Z] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance engagée par eux devant le tribunal de grande instance de Paris, alors « que la péremption doit être soulevée « avant tout autre moyen » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés New Mauritius Hotel Ltd et Beachcomber Ltd avaient, avant de soulever la péremption de l'instance, déposé des conclusions tendant « à faire injonction aux demandeurs d'avoir à communiquer la plainte contre X du 27 mars 1997, l'ordonnance de non-lieu du 26 juillet 2001 et l'arrêt confirmant l'ordonnance de non-lieu, pièces dont ils font état dans leur assignation, faire injonction aux demandeurs d'avoir à produire l'ensemble des pièces en leur possession relatives aux actes de recherches qui ont été menés à l'Ile Maurice, l'ensemble des pièces du dossier de l'enquête menée par les autorités de l'Ile Maurice, l'ensemble des pièces du dossier de l'enquête menée sous l'autorité du parquet de Nanterre, l'ensemble des pièces du dossier d'instruction » ; qu'en jugeant pourtant qu'une demande de communication de pièces ne constituait pas une cause d'irrecevabilité des exceptions et que ces conclusions ne s'opposaient donc pas à ce que la péremption puisse ensuite être soulevée, bien que ces conclusions aient manifesté une intention de conclure au fond et de voir le dossier être jugé qui était incompatible avec la persistance du droit de se prévaloir ultérieurement d'une éventuelle péremption, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
8. Ayant relevé que les conclusions d'incident de communication et de production de pièces déposées par les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited en vue de l'audience du 2 juillet 2013 n'opposaient aucune défense au fond ou exception de procédure, mais se bornaient à faire respecter le principe du contradictoire, la cour d'appel a exactement retenu que l'incident de péremption était recevable.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. MM. [Z] font le même grief à l'arrêt, alors « subsidiairement que, en cas de suspension de l'instance pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, le délai de péremption est interrompu et un nouveau délai de péremption court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par ordonnance du 18 décembre 2007, le juge de la mise en état avait prononcé un sursis à statuer sur les demandes de MM. [Z], « dans l'attente de la transcription du jugement déclaratif d'absence ou de décès » et ordonné le retrait du rôle de l'affaire dans cette attente, que le jugement déclaratif avait été prononcé le 6 juillet 2010 et que les exposants avaient conclu aux fins de reprise le 6 juillet 2012 ; qu'en jugeant que ces conclusions étaient intervenues après l'acquisition de la péremption, quand les exposants rappelaient que le sursis avait été prononcé jusqu'à la transcription du jugement déclaratif d'absence, laquelle n'était intervenue que les 27 juillet 2010 pour l'une des victimes et 22 septembre 2010 pour l'autre, de sorte que la péremption n'avait recommencé à courir que le 22 septembre 2010 et que les conclusions susvisées l'avaient donc valablement interrompu, la cour d'appel a violé l'article 392 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 392, deuxième alinéa, du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
12. Pour confirmer l'ordonnance ayant constaté la péremption de l'instance, l'arrêt énonce que la décision de sursis à statuer ne suspend pas le délai de péremption lorsqu'elle est motivée par des diligences que le juge met à la charge d'une partie, et retient que tel était le cas en l'espèce, puisqu'il appartenait aux consorts [Z] de saisir la juridiction compétente afin d'obtenir un jugement déclaratif d'absence ou de décès puis de le faire transcrire.
13. Il ajoute que ces événements dépendaient de l'initiative des appelants, qui invoquent vainement que le point de départ du délai de péremption a commencé à courir à compter de la transcription du jugement, dès lors qu'ils justifient du dépôt de leur requête aux fins de jugement déclaratif de décès auprès du tribunal de grande instance, le 18 février 2009, et qu'ils n'ont accompli aucun acte de procédure ni même une démarche processuelle de nature à établir leur volonté de poursuivre ou faire progresser l'instance en responsabilité et en indemnisation des préjudices subis initiée devant le tribunal de grande instance et qui avait fait l'objet d'un retrait du rôle.
14. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de la mise en état avait ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la transcription du jugement déclaratif d'absence ou de décès, de sorte que le délai de péremption s'est trouvé suspendu jusqu'à la survenance d'un événement déterminé consistant en la transcription, le 22 septembre 2010, du jugement déclarant le décès de [V] [Z], date à partir de laquelle un nouveau délai de péremption a commencé à courir, les conclusions du 6 juillet 2012 l'ayant valablement interrompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Coopérative Selectour, Mutuelles du Mans assurances Iard, Axa France Iard, New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Coopérative Selectour, Mutuelles du Mans assurances Iard, Axa France Iard, New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited et les condamne à payer à MM. [G] et [U] [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 848 F-D
Pourvoi n° G 21-10.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [U] [Z], domicilié chez Oracle, [Adresse 5] (Espagne),
ont formé le pourvoi n° G 21-10.832 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Coopérative Selectour, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société New Mauritius Hotels Limited, dont le siège est [Adresse 6] (Maurice),
5°/ à la société Beachcomber Limited, dont le siège est [Adresse 6] (Maurice),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. [G] et [U] [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard, de Me Haas, avocat de la société Coopérative Selectour, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA Iard, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020) et les productions, à la suite de la disparition de [C] [H] et de sa fille [V] [Z] lors d'un séjour touristique organisé à l'Ile Maurice, M. [Z], époux de la première et père de la seconde, ainsi que son fils [U] (MM. [Z]), ont recherché la responsabilité de l'organisateur du voyage, des sociétés propriétaire et gérante de l'hôtel dans lequel leur épouse, fille et soeur séjournaient et des assureurs, devant un tribunal de grande instance.
2. Par ordonnance du 18 décembre 2007, un juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de MM. [Z] « dans l'attente de la transcription du jugement déclaratif d'absence ou de décès » de [C] [H] et [V] [Z], ordonné le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, dès la survenance de l'événement cause du sursis, de solliciter l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de procédure.
3. Le décès de [C] [H] et de [V] [Z] a été prononcé par jugement du 6 juillet 2010 et respectivement transcrit le 27 juillet et le 22 septembre 2010.
4. MM. [Z] ont repris l'instance par la remise de conclusions à cette fin, le 6 juillet 2012.
5. Par jugement du 13 février 2018, le tribunal a constaté la péremption de l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. MM. [Z] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance engagée par eux devant le tribunal de grande instance de Paris, alors « que la péremption doit être soulevée « avant tout autre moyen » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés New Mauritius Hotel Ltd et Beachcomber Ltd avaient, avant de soulever la péremption de l'instance, déposé des conclusions tendant « à faire injonction aux demandeurs d'avoir à communiquer la plainte contre X du 27 mars 1997, l'ordonnance de non-lieu du 26 juillet 2001 et l'arrêt confirmant l'ordonnance de non-lieu, pièces dont ils font état dans leur assignation, faire injonction aux demandeurs d'avoir à produire l'ensemble des pièces en leur possession relatives aux actes de recherches qui ont été menés à l'Ile Maurice, l'ensemble des pièces du dossier de l'enquête menée par les autorités de l'Ile Maurice, l'ensemble des pièces du dossier de l'enquête menée sous l'autorité du parquet de Nanterre, l'ensemble des pièces du dossier d'instruction » ; qu'en jugeant pourtant qu'une demande de communication de pièces ne constituait pas une cause d'irrecevabilité des exceptions et que ces conclusions ne s'opposaient donc pas à ce que la péremption puisse ensuite être soulevée, bien que ces conclusions aient manifesté une intention de conclure au fond et de voir le dossier être jugé qui était incompatible avec la persistance du droit de se prévaloir ultérieurement d'une éventuelle péremption, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
8. Ayant relevé que les conclusions d'incident de communication et de production de pièces déposées par les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited en vue de l'audience du 2 juillet 2013 n'opposaient aucune défense au fond ou exception de procédure, mais se bornaient à faire respecter le principe du contradictoire, la cour d'appel a exactement retenu que l'incident de péremption était recevable.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. MM. [Z] font le même grief à l'arrêt, alors « subsidiairement que, en cas de suspension de l'instance pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, le délai de péremption est interrompu et un nouveau délai de péremption court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par ordonnance du 18 décembre 2007, le juge de la mise en état avait prononcé un sursis à statuer sur les demandes de MM. [Z], « dans l'attente de la transcription du jugement déclaratif d'absence ou de décès » et ordonné le retrait du rôle de l'affaire dans cette attente, que le jugement déclaratif avait été prononcé le 6 juillet 2010 et que les exposants avaient conclu aux fins de reprise le 6 juillet 2012 ; qu'en jugeant que ces conclusions étaient intervenues après l'acquisition de la péremption, quand les exposants rappelaient que le sursis avait été prononcé jusqu'à la transcription du jugement déclaratif d'absence, laquelle n'était intervenue que les 27 juillet 2010 pour l'une des victimes et 22 septembre 2010 pour l'autre, de sorte que la péremption n'avait recommencé à courir que le 22 septembre 2010 et que les conclusions susvisées l'avaient donc valablement interrompu, la cour d'appel a violé l'article 392 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 392, deuxième alinéa, du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
12. Pour confirmer l'ordonnance ayant constaté la péremption de l'instance, l'arrêt énonce que la décision de sursis à statuer ne suspend pas le délai de péremption lorsqu'elle est motivée par des diligences que le juge met à la charge d'une partie, et retient que tel était le cas en l'espèce, puisqu'il appartenait aux consorts [Z] de saisir la juridiction compétente afin d'obtenir un jugement déclaratif d'absence ou de décès puis de le faire transcrire.
13. Il ajoute que ces événements dépendaient de l'initiative des appelants, qui invoquent vainement que le point de départ du délai de péremption a commencé à courir à compter de la transcription du jugement, dès lors qu'ils justifient du dépôt de leur requête aux fins de jugement déclaratif de décès auprès du tribunal de grande instance, le 18 février 2009, et qu'ils n'ont accompli aucun acte de procédure ni même une démarche processuelle de nature à établir leur volonté de poursuivre ou faire progresser l'instance en responsabilité et en indemnisation des préjudices subis initiée devant le tribunal de grande instance et qui avait fait l'objet d'un retrait du rôle.
14. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de la mise en état avait ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la transcription du jugement déclaratif d'absence ou de décès, de sorte que le délai de péremption s'est trouvé suspendu jusqu'à la survenance d'un événement déterminé consistant en la transcription, le 22 septembre 2010, du jugement déclarant le décès de [V] [Z], date à partir de laquelle un nouveau délai de péremption a commencé à courir, les conclusions du 6 juillet 2012 l'ayant valablement interrompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Coopérative Selectour, Mutuelles du Mans assurances Iard, Axa France Iard, New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Coopérative Selectour, Mutuelles du Mans assurances Iard, Axa France Iard, New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited et les condamne à payer à MM. [G] et [U] [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.