mardi 13 septembre 2022

L'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° W 21-19.584




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société Estel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-19.584 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Estel, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de Mme [W], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 juin 2021), la société civile immobilière Estel (la SCI Estel), propriétaire de trois logements destinés à la location saisonnière, a confié des travaux d'extension de l'immeuble à Mme [W], architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Se plaignant de désordres avant la réception des travaux, la SCI Estel a, après expertise, assigné l'architecte et son assureur en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses neuf premières branches

3. La SCI Estel fait grief à l'arrêt de condamner Mme [W], solidairement avec la MAF, à lui payer la seule somme de 17 266 euros au titre du préjudice financier et de rejeter le surplus de ses demandes à ce titre, alors :

« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que le préjudice d'exploitation dont la SCI Estel sollicitait l'indemnisation, lequel consistait dans la perte des loyers des appartements qu'elle n'avait pu mettre en location, s'analysait en une perte de chance, l'architecte et son assureur se contentant d'en minorer l'étendue ; qu'en relevant d'office que le préjudice financier invoqué par la SCI Estel résidait en réalité dans la « perte de chance de louer cinq appartements au lieu de trois », sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'exposante se prévalait du rapport d'expertise judiciaire soulignant que le désordre survenu dans l'appartement n° 1, consistant dans « l'affaissement de la dalle formant toiture de cette partie de l'immeuble », avait eu pour effet de laisser l'appartement n° 2 à l'état brut, « les travaux dans cet appartement ne (pouvant) continuer, sans que la dalle formant couverture soit consolidée ou refaite » ; que cette appréciation était expressément admise par le maître d'oeuvre et son assureur qui rappelaient également dans leurs écritures que les appartements « n° 1 (T4 au 1er étage) et n° 2 (T2 au rez-de-chaussée), objets du projet d'extension et de réhabilitation, (?) ont été sinistrés » ; qu'en minorant le préjudice d'exploitation subi par l'exposante aux motifs que « seul l'appartement n° 1 [avait été] sinistré », la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'afin d'établir le montant des pertes d'exploitation qu'elle avait subies, la SCI Estel s'appuyait sur le rapport d'expertise réalisé à sa demande par M. [D], lequel avait pris en compte un taux de remplissage variant de 30 à 100 %, seules les deuxième et troisième semaine du mois d'août ayant fait l'objet d'un calcul sur la base d'une occupation à 100 %, l'expert judiciaire ayant quant à lui évalué le préjudice subi par la SCI Estel en indiquant expressément avoir repris « les taux de remplissages, semaine par semaine, proposés par la première étude de M. [D] », de sorte que la SCI Estel n'avait jamais fondé son évaluation du préjudice sur un taux de remplissage à 100 % pour tous les appartements ; qu'en retenant cependant que « la perte d'exploitation est purement théorique puisqu'elle se fonde sur des taux de remplissage à 100 % pour tous les appartements », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et le rapport de M. [D] invoqués par la SCI Estel, en violation du principe précité ;

4°/ que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'afin d'établir le montant des pertes d'exploitation qu'elle avait subies, la SCI Estel s'était fondée sur le rapport d'expertise judiciaire et le rapport complémentaire de M. [O], qui prenaient notamment en compte, pour le premier, les « économies sur frais variables » évaluées à 26 288 € et les « économies sur amortissements » fixées à 2 900 €, et pour le second, les « économies sur frais variables » pour 26 235 € et les « économies sur amortissements » pour 2 900 € ; qu'en relevant toutefois que l'évaluation du préjudice dont la SCI Estel sollicitait la réparation avait été réalisée « sans tenir compte des aléas climatiques, liés aux transports ou à la concurrence, sans tenir compte non plus des impôts, des charges (nettoyage, entretien, renouvellement des consommables, fluides) », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et le rapport de M. [O] invoqués, qui faisaient précisément apparaître une retenue pour les économies sur frais variables réalisées par la victime du dommage, en violation du principe précité ;

5°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'ordre de service n° 1, régulièrement produit aux débats, que le « délai global d'exécution des travaux est de 10 semaines + 1 semaine de levée de réserves », et ce à compter du 24 mars 2014, soit un achèvement au 7 juin 2014 ; qu'en relevant toutefois, afin de minorer le préjudice subi par l'exposante, que « les seuls travaux de gros oeuvre étaient prévus pour durer dix-neuf semaines à compter du 22 mars 2014 soit jusqu'au début août 2014 », la cour d'appel a dénaturé cet ordre de service, en violation du principe précité ;

6°/ que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, en raison des désordres causés par la faute de Mme [W], la SCI Estel avait perdu les revenus qu'elle entendait retirer de la location des appartements dont elle était propriétaire dont la perte devait être intégralement indemnisée ; qu'en minorant son préjudice aux motifs que la SCI Estel « (...) disposait de 37 824 euros lors de l'arrêt du chantier et elle devait 6 657 euros à l'entreprise. (...) », que « l'assignation date du 27 mars 2017 date à laquelle les éléments techniques de réparation étaient connus » et que « l'exécution provisoire a été sollicitée et ordonnée mais non poursuivie », la cour d'appel, qui a reproché à la SCI Estel de n'avoir pas limité son préjudice dans l'intérêt au maître d'oeuvre auteur de la faute et de son assureur, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

7°/ que ne commet pas une faute en relation causale avec le dommage dont le maître d'oeuvre doit réparation le maître de l'ouvrage qui n'a pas souscrit une assurance dommages ouvrage, d'autant plus lorsque les dommages sont survenus avant la réception de l'ouvrage, ce qui exclut toute mise en oeuvre d'une assurance dommages-ouvrage ; qu'en relevant néanmoins, afin de minorer le préjudice subi par l'exposante, qu'« aucune assurance n'(avait) été souscrite par le maître d'ouvrage », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

8°/ que le seul fait que le maître de l'ouvrage n'ait pas attrait en la cause l'entreprise qui a réalisé les travaux défectueux et son assureur ne justifie pas une limitation de la responsabilité du maître d'oeuvre ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque ce constructeur et son assureur sont insolvables ; qu'en l'espèce, il avait été indiqué lors de l'expertise que l'entrepreneur avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire (dire du 18 janvier 2017), que le contrat d'assurance souscrit était argué de nullité en raison de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, et que la société d'assurance avait elle-même fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en relevant néanmoins, afin de minorer le préjudice subi par l'exposante, qu'elle n'avait « pas assigné l'entreprise normalement assurée au titre de la garantie effondrement », ce qui ne pouvait permettre d'exonérer le maître d'oeuvre, même partiellement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

9°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, la SCI Estel exposait que, pour statuer sur le montant du préjudice, il ne pouvait être tenu compte des années antérieures à 2014, car si les travaux litigieux avaient été menés à bien, la valeur locative des logements aurait été sans commune mesure avec celle antérieure auxdits travaux ; qu'en se fondant pourtant, pour calculer le préjudice, non sur les projections de gains escomptées mais sur les chiffres d'affaires réalisés entre 2010 et 2014, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu, abstraction faite de motifs surabondants et sans violer le principe de la contradiction, que le préjudice financier, résultant de la faute de l'architecte dans l'exécution de sa mission, devait être fixé en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé et que, compte tenu du chiffre moyen dégagé par appartement, déduction faite de l'économie de charge, de l'économie d'investissement, de l'arrêt des travaux en 2014, de la date du jugement et du taux d'imposition des revenus fonciers, ce préjudice devait être calculé, pour deux appartements, sur six ans et fixé entre 15 690 euros (chiffre d'affaires 2010-2014) et 18 643 euros (chiffre d'affaires 2010-2013), soit à la somme médiane de 17 266 euros.

5. Sans être tenue de répondre à une allégation dénuée d'offre de preuve sur la valeur locative des logements après 2014, elle en a souverainement déduit que le surplus des demandes formé au titre du préjudice locatif devait être rejeté.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La SCI Estel fait grief à l'arrêt de condamner Mme [W], solidairement avec la MAF, à lui payer la somme de 49 990,02 euros au titre des travaux de réparation, y compris les travaux conservatoires, alors « que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le jugement déféré à la cour d'appel, qui n'était pas contesté sur ce point, avait condamné le maître d'oeuvre et son architecte à payer à la SCI Estel la somme de 49 990,02 euros au titre des travaux de réparation et, en plus, la somme de 3 074 euros au titre des travaux conservatoires ; qu'en jugeant pourtant que le jugement du 1er octobre 2019 devait être confirmé en ce qu'il avait alloué à la SCI Estel la somme de 49 990,02 euros au titre des travaux de réparation « y compris les travaux conservatoires », la cour d'appel a dénaturé ce jugement, en violation du principe précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
8. Pour accueillir la demande de la SCI Estel et condamner Mme [W] et la MAF à lui payer la somme de 49 990,02 euros au titre des travaux de réparation, y compris les travaux conservatoires, l'arrêt retient que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu la somme de 49 990,02 euros au titre des travaux de réparation y compris les travaux conservatoires.

9. En statuant ainsi, alors que le jugement avait condamné in solidum Mme [W] et la MAF à payer à la SCI Estel la somme de 49 990,02 euros pour la réparation des désordres et celle de 3 074 euros pour les travaux conservatoires, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa dixième branche

Enoncé du moyen

10. La SCI Estel fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme [W] et de la MAF au titre des frais d'assistance à expertise, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents en la cause, y compris par omission ; qu'en l'espèce, afin de justifier des frais d'assistance à expertise qu'elle avait exposés, la SCI Estel produisait aux débats les pièces mentionnées au bordereau sous les numéros 5 à 5 quinquies, constituées des différentes factures qu'elle avait acquittées au titre des frais d'assistance à expertise exposés ; qu'en écartant toute réparation à ce titre aux motifs que « la somme réclamée au titre des frais d'assistance à expertise, contestée en cause d'appel, n'est justifiée par aucune pièce communiquée », la cour d'appel a dénaturé par omission les documents considérés, en violation du principe précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour rejeter la demande de la SCI Estel de condamnation de Mme [W] et de la MAF au titre des frais d'assistance à expertise, l'arrêt retient que la somme réclamée à ce titre, contestée en appel, n'est justifiée par aucune pièce communiquée.

12. En statuant ainsi, alors que des factures, produites par la SCI Estel, étaient mentionnées au bordereau sous les numéros 5 à 5 quinquiès, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la somme de 49 990,02 euros allouée au titre des travaux de réparation comprend les travaux conservatoires et n'alloue, en conséquence, aucune somme de ce chef et en ce qu'il rejette la demande de la société civile immobilière Estel de condamnation de Mme [W] et de la Mutuelle des architectes français, au titre des frais d'assistance à expertise, l'arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;

Condamne Mme [W] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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