jeudi 22 septembre 2022

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2022




Cassation
partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 849 F-D

Pourvoi n° E 21-12.071


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S], épouse [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

Mme [W] [S], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-12.071 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Home Language International Limited, dont le siège est [Adresse 1]),

2°/ à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 4]),

3°/ à la société Home Language Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Home Language International Limited, Home Language Limited et Mme [Y] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [S], épouse [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Home Language International Limited, Home Language Limited et de Mme [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2018) et les productions, Mme [S] a interjeté appel du jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant aux sociétés Home Language International Limited et Home Language Limited (les sociétés) ainsi qu'à Mme [Y].

2. Une cour d'appel a notamment déclaré caduque la déclaration d'appel faite le 9 octobre 2017.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident des sociétés Home Language International Limited, Home Language Limited et de Mme [Y], ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de Mme [S], pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2017, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Home Language International Limited et Home Language Limited ainsi que Madame [Y] demandaient à la cour d'appel de prononcer la caducité de la seule déclaration d'appel du 27 octobre 2016 ; qu'en prononçant d'office la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2017, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. L'arrêt déclare caduque la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2017 par Mme [S].

7. En statuant ainsi, alors que le dispositif des dernières conclusions des intimées ne comportait aucune demande en ce sens, mais se bornait à solliciter la caducité de la déclaration d'appel du 27 octobre 2016 et l'irrecevabilité de celle du 9 octobre 2017, la cour d'appel, qui a relevé d'office la caducité de cette seconde déclaration, sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare caduque la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2017, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Home Language International Limited, Home Language Limited et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Home Language International Limited, Home Language Limited et Mme [Y] et les condamne in solidum à payer à Me Descorps-Declère la somme de 3 000 euros ;

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