Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-18.570
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300630
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 07 septembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 29 mars 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 630 F-D
Pourvoi n° U 21-18.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [D] [H],
2°/ Mme [I] [H],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ la société LMG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 21-18.570 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société LMG,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. et Mme [H] et de la société LMG, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, et après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2021), la société civile immobilière LMG (la SCI) est propriétaire d'une maison occupée par M. et Mme [H].
2. Se plaignant d'infiltrations de la toiture, après des travaux de réfection partielle réalisés par M. [C], assuré par la société Sagéna, puis la société SMA, M. et Mme [H] et la SCI ont assigné en indemnisation M. [C]. La société SMA est intervenue à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
4. La SCI et M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ qu'en jugeant que « M. [C] a commis une faute en ne réalisant pas des arêtiers même provisoires, de nature à assurer l'étanchéité de la toiture » et en constatant qu'une fois les préconisations de l'expert judiciaire suivies sur ce point, trois ans après la réalisation défectueuse des travaux, cela avait « suffi à faire cesser les infiltrations » (ibid.), mais en refusant pourtant toute réparation à M. et Mme [H] et la SCI LMG à ce titre au motif que « le devis daté du 19 septembre 2012 produit par la société LMG et M. et Mme [H] au soutien de leur demande en paiement de la somme de 16 835,06 euros, qui concerne la réfection des pièces de l'habitation, est manifestement étranger à la réfection des seules conséquences des infiltrations constatées par l'expert, à savoir des traces de dépigmentation de la volige sous les débords de toit », la cour d'appel, qui a refusé ainsi d'évaluer le dommage résultant des infiltrations causées par l'absence d'arêtiers étanches, dont elle avait constaté l'existence en son principe, à tout le moins en la présence de traces de dépigmentation sous les débords du toit, a violé l'article 4 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que M. et Mme [H] et la SCI LMG rappelaient que du fait des malfaçons commises par M. [C] sur la partie sud de la toiture, « les entreprises contactées par la SCI LMG pour effectuer les travaux des autres versants de la toiture ont refusé d'intervenir compte tenu de la structure non-conforme mise en place par M. [C] », ce dont il est résulté qu'ils ont dû suspendre les travaux sur les autres versants de la toiture qui devaient initialement commencer en septembre 2007 et qu'en conséquence « celle-ci s'est dégradée au point de (devoir) la refaire entièrement » ; qu'en limitant les conséquences préjudiciable des manquements commis par M. [C] à la seule partie de la toiture sur laquelle ses travaux ont porté, sans prendre en considération les conséquences de ces manquements sur l'impossibilité dans laquelle la SCI LMG s'est retrouvée de faire procéder à la réfection du reste de la toiture et les préjudices qui en sont résultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que M. et Mme [H] et la SCI LMG rappelaient que du fait des malfaçons commises par M. [C] sur la partie sud de la toiture, « les entreprises contactées par la SCI LMG pour effectuer les travaux des autres versants de la toiture ont refusé d'intervenir compte tenu de la structure non-conforme mise en place par M. [C] », ce dont il est résulté qu'ils ont dû suspendre les travaux sur les autres versants de la toiture qui devaient initialement commencer en septembre 2007 (ibid. p.12) et qu'en conséquence « celle-ci s'est dégradée au point de (devoir) la refaire entièrement » ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de remboursement du coût du bâchage de la toiture, que celui-ci « par son ampleur, est manifestement sans rapport avec les défauts affectant les seuls arêtiers du versant sud alors que l'ensemble de la toiture était en très mauvais état avant même les travaux litigieux. Ce bâchage n'a donc pas été rendu nécessaire en raison du défaut affectant les arêtiers », sans prendre en considération l'impossibilité dans laquelle la SCI LMG s'est retrouvée de faire procéder à la réfection des autres versants de la toiture tant que la reprise intégrale des travaux défectueux de M. [C] ne serait pas effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, ayant constaté que les dégradations des débords de toit avaient été réparées en cours d'expertise et que les pièces intérieures n'avaient pas été endommagées par les infiltrations, la cour d'appel, en écartant la somme réclamée par les maîtres de l'ouvrage à ce titre, n'a pas refusé d'indemniser un préjudice dont elle aurait constaté l'existence.
6. En second lieu, la cour d'appel, devant qui le maître de l'ouvrage sollicitait la condamnation de M. [C] à remplacer le versant de la toiture sur lequel il était intervenu et à prendre en charge des frais de bâchage en raison des désordres affectant les arêtiers, sans réclamer d'indemnité au titre de l'impossibilité de faire procéder à la réfection du reste de la toiture ni des préjudices résultant de cette impossibilité, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
8. La SCI et M. et Mme [H] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'outre la réparation du préjudice matériel résultant de l'absence d'arêtiers de nature à assurer l'étanchéité de la toiture, M. et Mme [H] et la SCI LMG demandaient réparation du « préjudice immatériel » résultant du fait que « les travaux de reprise des arêtiers ont été réalisés courant septembre 2010, soit plus de 3 ans après que le problème ait été signalé par les concluants à M. [C] », et que « le temps et l'énergie consacrés par (eux) à faire exécuter par M. [C] ses obligations, ainsi que la résistance abusive dont ce dernier a fait preuve, justifient l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros à chacun » ; qu'en jugeant que « M. [C] a commis une faute en ne réalisant pas des arêtiers même provisoires, de nature à assurer l'étanchéité de la toiture », mais en refusant pourtant toute réparation à M. et Mme [H] et à la SCI LMG à ce titre, au motif que « le devis daté du 19 septembre 2012 produit par la société LMG et M. et Mme [H] au soutien de leur demande en paiement de la somme de 16 835,06 euros, qui concerne la réfection des pièces de l'habitation, est manifestement étranger à la réfection des seules conséquences des infiltrations constatées par l'expert, à savoir des traces de dépigmentation de la volige sous les débords de toit », sans se prononcer sur le préjudice immatériel invoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Le moyen, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
10. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière LMG et M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière LMG et M. et Mme [H] ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 630 F-D
Pourvoi n° U 21-18.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [D] [H],
2°/ Mme [I] [H],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ la société LMG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 21-18.570 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société LMG,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. et Mme [H] et de la société LMG, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, et après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2021), la société civile immobilière LMG (la SCI) est propriétaire d'une maison occupée par M. et Mme [H].
2. Se plaignant d'infiltrations de la toiture, après des travaux de réfection partielle réalisés par M. [C], assuré par la société Sagéna, puis la société SMA, M. et Mme [H] et la SCI ont assigné en indemnisation M. [C]. La société SMA est intervenue à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
4. La SCI et M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ qu'en jugeant que « M. [C] a commis une faute en ne réalisant pas des arêtiers même provisoires, de nature à assurer l'étanchéité de la toiture » et en constatant qu'une fois les préconisations de l'expert judiciaire suivies sur ce point, trois ans après la réalisation défectueuse des travaux, cela avait « suffi à faire cesser les infiltrations » (ibid.), mais en refusant pourtant toute réparation à M. et Mme [H] et la SCI LMG à ce titre au motif que « le devis daté du 19 septembre 2012 produit par la société LMG et M. et Mme [H] au soutien de leur demande en paiement de la somme de 16 835,06 euros, qui concerne la réfection des pièces de l'habitation, est manifestement étranger à la réfection des seules conséquences des infiltrations constatées par l'expert, à savoir des traces de dépigmentation de la volige sous les débords de toit », la cour d'appel, qui a refusé ainsi d'évaluer le dommage résultant des infiltrations causées par l'absence d'arêtiers étanches, dont elle avait constaté l'existence en son principe, à tout le moins en la présence de traces de dépigmentation sous les débords du toit, a violé l'article 4 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que M. et Mme [H] et la SCI LMG rappelaient que du fait des malfaçons commises par M. [C] sur la partie sud de la toiture, « les entreprises contactées par la SCI LMG pour effectuer les travaux des autres versants de la toiture ont refusé d'intervenir compte tenu de la structure non-conforme mise en place par M. [C] », ce dont il est résulté qu'ils ont dû suspendre les travaux sur les autres versants de la toiture qui devaient initialement commencer en septembre 2007 et qu'en conséquence « celle-ci s'est dégradée au point de (devoir) la refaire entièrement » ; qu'en limitant les conséquences préjudiciable des manquements commis par M. [C] à la seule partie de la toiture sur laquelle ses travaux ont porté, sans prendre en considération les conséquences de ces manquements sur l'impossibilité dans laquelle la SCI LMG s'est retrouvée de faire procéder à la réfection du reste de la toiture et les préjudices qui en sont résultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que M. et Mme [H] et la SCI LMG rappelaient que du fait des malfaçons commises par M. [C] sur la partie sud de la toiture, « les entreprises contactées par la SCI LMG pour effectuer les travaux des autres versants de la toiture ont refusé d'intervenir compte tenu de la structure non-conforme mise en place par M. [C] », ce dont il est résulté qu'ils ont dû suspendre les travaux sur les autres versants de la toiture qui devaient initialement commencer en septembre 2007 (ibid. p.12) et qu'en conséquence « celle-ci s'est dégradée au point de (devoir) la refaire entièrement » ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de remboursement du coût du bâchage de la toiture, que celui-ci « par son ampleur, est manifestement sans rapport avec les défauts affectant les seuls arêtiers du versant sud alors que l'ensemble de la toiture était en très mauvais état avant même les travaux litigieux. Ce bâchage n'a donc pas été rendu nécessaire en raison du défaut affectant les arêtiers », sans prendre en considération l'impossibilité dans laquelle la SCI LMG s'est retrouvée de faire procéder à la réfection des autres versants de la toiture tant que la reprise intégrale des travaux défectueux de M. [C] ne serait pas effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, ayant constaté que les dégradations des débords de toit avaient été réparées en cours d'expertise et que les pièces intérieures n'avaient pas été endommagées par les infiltrations, la cour d'appel, en écartant la somme réclamée par les maîtres de l'ouvrage à ce titre, n'a pas refusé d'indemniser un préjudice dont elle aurait constaté l'existence.
6. En second lieu, la cour d'appel, devant qui le maître de l'ouvrage sollicitait la condamnation de M. [C] à remplacer le versant de la toiture sur lequel il était intervenu et à prendre en charge des frais de bâchage en raison des désordres affectant les arêtiers, sans réclamer d'indemnité au titre de l'impossibilité de faire procéder à la réfection du reste de la toiture ni des préjudices résultant de cette impossibilité, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
8. La SCI et M. et Mme [H] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'outre la réparation du préjudice matériel résultant de l'absence d'arêtiers de nature à assurer l'étanchéité de la toiture, M. et Mme [H] et la SCI LMG demandaient réparation du « préjudice immatériel » résultant du fait que « les travaux de reprise des arêtiers ont été réalisés courant septembre 2010, soit plus de 3 ans après que le problème ait été signalé par les concluants à M. [C] », et que « le temps et l'énergie consacrés par (eux) à faire exécuter par M. [C] ses obligations, ainsi que la résistance abusive dont ce dernier a fait preuve, justifient l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros à chacun » ; qu'en jugeant que « M. [C] a commis une faute en ne réalisant pas des arêtiers même provisoires, de nature à assurer l'étanchéité de la toiture », mais en refusant pourtant toute réparation à M. et Mme [H] et à la SCI LMG à ce titre, au motif que « le devis daté du 19 septembre 2012 produit par la société LMG et M. et Mme [H] au soutien de leur demande en paiement de la somme de 16 835,06 euros, qui concerne la réfection des pièces de l'habitation, est manifestement étranger à la réfection des seules conséquences des infiltrations constatées par l'expert, à savoir des traces de dépigmentation de la volige sous les débords de toit », sans se prononcer sur le préjudice immatériel invoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Le moyen, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
10. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière LMG et M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière LMG et M. et Mme [H] ;
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