mardi 13 septembre 2022

Amiante - Le diagnostiqueur ne pouvait limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais était tenu de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission

 Note R. Schulz, RGDA 2022-10, p 47

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 617 F-D

Pourvoi n° F 21-20.490




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

1°/ la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ la société MMA assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1] et venant aux droits de Covéa Risk

3°/ la société Sophiassur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 21-20.490 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Ilonab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD, MMA assurances mutuelles et Sophiassur, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ilonab, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2021), par acte du 16 avril 2014, M. et Mme [G] ont cédé à la société Ilonab les parts qu'ils détenaient dans la société Etablissement des meubles Curi, propriétaire d'un immeuble à usage commercial. L'acte réitératif de cession a été signé le 20 février 2015.

2. Un rapport technique amiante du 21 mai 2012, rédigé par le cabinet Gondouin (le diagnostiqueur), mentionnait que le bien ne comportait pas de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.

3. A la suite d'un constat avant travaux attestant la présence d'amiante, la société Ilonab a assigné en indemnisation les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risk, (les assureurs), prises en leur qualité d'assureur du diagnostiqueur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les assureurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à indemniser la société Ilonab, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des expertises réalisées de manière unilatérale à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant, pour retenir un manquement du cabinet Gondouin à ses obligations, sur les seules expertises réalisées de manière non contradictoire par les sociétés ADISEM et ATGTSM à la demande de la société Ilonab, la cour d'appel a méconnu les principes du contradictoire et de l'égalité des armes, en violation de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Si le juge entend se fonder sur un rapport établi à la demande de l'une des parties, qu'il ne peut refuser d'examiner dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il doit rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2 ; 3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509, en cours de publication).

6. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que, si le repérage d'amiante devait se faire sans travaux destructifs, le diagnostiqueur ne pouvait limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais était tenu de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission et que, s'il n'effectuait de repérage que dans les parties visibles, il ne pouvait conclure à l'absence d'amiante dans les autres parties sans émettre de réserves, et a constaté que le diagnostiqueur n'indiquait pas avoir procédé au soulèvement des plaques de plafonds ni quelles difficultés l'en auraient empêché, la circonstance que le magasin était toujours exploité au moment du repérage n'étant pas de nature à constituer un empêchement.

7. En second lieu, elle a relevé que le rapport de l'ATGTSM du 24 février 2015 et celui de l'ADISEM du 28 mai 2015, qui avaient été réalisés dans le respect des mêmes conditions réglementaires que celles applicables lors de l'intervention du diagnostiqueur, attestaient, tous deux, de la présence d'amiante et de produits susceptibles de contenir de l'amiante, notamment dans les faux plafonds, la colle de carrelage et des joints de mastic apparents, avaient été soumis à un débat contradictoire et étaient distincts.

8. Elle a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction ni celui de l'égalité des armes, que le diagnostiqueur avait commis une faute.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Sophiassur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Sophiassur ; condamne les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Ilonab la somme de 4 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.