Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-12.352, 21-16.183
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200840
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 08 septembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 08 janvier 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 840 F-B
Pourvois n°
K 21-12.352
Z 21-16.183 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022
Mme [T] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4] (République démocratique du Congo), a formé les pourvois n° K 21-12.352 et Z 21-16.183 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est 5[Adresse 2] [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [X], épouse [P], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-12.352 et 21-16.183 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2021) et les productions, M. et Mme [P] ont conclu deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement de la société Crédit logement.
3. Par acte d'huissier de justice du 4 avril 2016, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Crédit logement a assigné Mme [P] en paiement de différentes sommes.
4. Mme [P], non comparante ni représentée en première instance, a relevé appel du jugement ayant accueilli les demandes de la société Crédit logement.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement, alors « que la signification à domicile est irrégulière si la seule diligence accomplie par l'huissier instrumentaire, mentionnée à l'acte, pour s'assurer de la réalité du domicile, est celle de la vérification du fait que le nom d'épouse de la destinataire de l'acte figurait sur la boîte aux lettres ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire s'était suffisamment assuré de la réalité du domicile de Mme [U], dès lors que le nom de famille de son mari figurait sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 656 et 658 du code de procédure civile :
6. Il résulte du premier de ces textes que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement formée par Mme [P], l'arrêt retient que l'acte a été délivré au seul domicile connu du créancier sans que Mme [P] signale un changement d'adresse, les divers courriers recommandés adressés à la débitrice par la banque puis par la caution étant de surcroît revenus avec la mention "pli avisé non réclamé", ce qui corroborait que cette adresse était toujours valable, et que dans ces circonstances, et alors que les prêts avaient été consentis aux deux époux [P] demeurant à la même adresse, que ceux-ci n'étaient ni divorcés, ni même judiciairement autorisés à résider séparément, et que le créancier n'avait jamais été avisé de leur prétendue séparation de fait, l'huissier de justice a régulièrement délivré l'assignation conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile en se rendant à cette adresse et en vérifiant que le nom de Mme [P] figurait bien sur la boîte aux lettres, peu important que son prénom n'y fût pas précisé.
8. En statuant ainsi, sans constater que l'acte de l'huissier de justice comportait d'autres mentions que celle relative au nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement et de la condamner à payer à la société Crédit logement la somme de 109 921,04 euros en principal, outre 1 963,71 euros au titre des intérêts légaux arrêtés au 28 juin 2020, et les intérêts au taux légal sur le principal de 109 921,04 euros à compter du 29 juin 2020, alors « que la cassation à intervenir sur un chef d'arrêt entraînera l'annulation par voie de conséquence des chefs d'arrêt qui lui sont liés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen ayant rejeté la demande d'annulation, présentée par l'exposante, de l'assignation introductive d'instance et du jugement subséquent, entraînera l'annulation par voie de conséquence sur le second, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
10. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
11. La cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs critiqués de l'arrêt ayant condamné Mme [P] à régler diverses sommes à la société Crédit logement, ainsi que le chef non critiqué autorisant la capitalisation des intérêts, qui est dans leur dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit logement et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 840 F-B
Pourvois n°
K 21-12.352
Z 21-16.183 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022
Mme [T] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4] (République démocratique du Congo), a formé les pourvois n° K 21-12.352 et Z 21-16.183 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est 5[Adresse 2] [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [X], épouse [P], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-12.352 et 21-16.183 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2021) et les productions, M. et Mme [P] ont conclu deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement de la société Crédit logement.
3. Par acte d'huissier de justice du 4 avril 2016, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Crédit logement a assigné Mme [P] en paiement de différentes sommes.
4. Mme [P], non comparante ni représentée en première instance, a relevé appel du jugement ayant accueilli les demandes de la société Crédit logement.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement, alors « que la signification à domicile est irrégulière si la seule diligence accomplie par l'huissier instrumentaire, mentionnée à l'acte, pour s'assurer de la réalité du domicile, est celle de la vérification du fait que le nom d'épouse de la destinataire de l'acte figurait sur la boîte aux lettres ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire s'était suffisamment assuré de la réalité du domicile de Mme [U], dès lors que le nom de famille de son mari figurait sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 656 et 658 du code de procédure civile :
6. Il résulte du premier de ces textes que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement formée par Mme [P], l'arrêt retient que l'acte a été délivré au seul domicile connu du créancier sans que Mme [P] signale un changement d'adresse, les divers courriers recommandés adressés à la débitrice par la banque puis par la caution étant de surcroît revenus avec la mention "pli avisé non réclamé", ce qui corroborait que cette adresse était toujours valable, et que dans ces circonstances, et alors que les prêts avaient été consentis aux deux époux [P] demeurant à la même adresse, que ceux-ci n'étaient ni divorcés, ni même judiciairement autorisés à résider séparément, et que le créancier n'avait jamais été avisé de leur prétendue séparation de fait, l'huissier de justice a régulièrement délivré l'assignation conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile en se rendant à cette adresse et en vérifiant que le nom de Mme [P] figurait bien sur la boîte aux lettres, peu important que son prénom n'y fût pas précisé.
8. En statuant ainsi, sans constater que l'acte de l'huissier de justice comportait d'autres mentions que celle relative au nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement et de la condamner à payer à la société Crédit logement la somme de 109 921,04 euros en principal, outre 1 963,71 euros au titre des intérêts légaux arrêtés au 28 juin 2020, et les intérêts au taux légal sur le principal de 109 921,04 euros à compter du 29 juin 2020, alors « que la cassation à intervenir sur un chef d'arrêt entraînera l'annulation par voie de conséquence des chefs d'arrêt qui lui sont liés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen ayant rejeté la demande d'annulation, présentée par l'exposante, de l'assignation introductive d'instance et du jugement subséquent, entraînera l'annulation par voie de conséquence sur le second, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
10. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
11. La cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs critiqués de l'arrêt ayant condamné Mme [P] à régler diverses sommes à la société Crédit logement, ainsi que le chef non critiqué autorisant la capitalisation des intérêts, qui est dans leur dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit logement et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.