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lundi 1 septembre 2025

Interruption de l'instance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2025




Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° B 24-12.770




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025

[E] [J], décédé le [Date décès 2] 2025, ayant agi à titre personnel et en qualité d'associé de la société [J] [B], de la société SNC [J] et Cie et de la SCI Julia, et en qualité de gérant de la société SCI Le Platane et de la Société des deux berges, ayant été domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 24-12.770 contre l'arrêt rendu le 5 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Firma, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [K] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [E] [J],

3°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de [E] [J], décédé le [Date décès 2] 2025, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la société Firma, ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. [E] [J] s'est pourvu en cassation le 12 mars 2024 contre un arrêt rendu le 5 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à M. [K] [Z].

2. [E] [J] est décédé le [Date décès 2] 2025 et son décès a été notifié aux parties le 25 avril 2025.

3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 18 novembre 2025 ;

Réserve les dépens ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00385

jeudi 22 septembre 2022

Suspension du délai de péremption

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 septembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 848 F-D

Pourvoi n° G 21-10.832




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [U] [Z], domicilié chez Oracle, [Adresse 5] (Espagne),

ont formé le pourvoi n° G 21-10.832 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Coopérative Selectour, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société New Mauritius Hotels Limited, dont le siège est [Adresse 6] (Maurice),

5°/ à la société Beachcomber Limited, dont le siège est [Adresse 6] (Maurice),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. [G] et [U] [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard, de Me Haas, avocat de la société Coopérative Selectour, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA Iard, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020) et les productions, à la suite de la disparition de [C] [H] et de sa fille [V] [Z] lors d'un séjour touristique organisé à l'Ile Maurice, M. [Z], époux de la première et père de la seconde, ainsi que son fils [U] (MM. [Z]), ont recherché la responsabilité de l'organisateur du voyage, des sociétés propriétaire et gérante de l'hôtel dans lequel leur épouse, fille et soeur séjournaient et des assureurs, devant un tribunal de grande instance.

2. Par ordonnance du 18 décembre 2007, un juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de MM. [Z] « dans l'attente de la transcription du jugement déclaratif d'absence ou de décès » de [C] [H] et [V] [Z], ordonné le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, dès la survenance de l'événement cause du sursis, de solliciter l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de procédure.

3. Le décès de [C] [H] et de [V] [Z] a été prononcé par jugement du 6 juillet 2010 et respectivement transcrit le 27 juillet et le 22 septembre 2010.

4. MM. [Z] ont repris l'instance par la remise de conclusions à cette fin, le 6 juillet 2012.

5. Par jugement du 13 février 2018, le tribunal a constaté la péremption de l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. MM. [Z] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance engagée par eux devant le tribunal de grande instance de Paris, alors « que la péremption doit être soulevée « avant tout autre moyen » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés New Mauritius Hotel Ltd et Beachcomber Ltd avaient, avant de soulever la péremption de l'instance, déposé des conclusions tendant « à faire injonction aux demandeurs d'avoir à communiquer la plainte contre X du 27 mars 1997, l'ordonnance de non-lieu du 26 juillet 2001 et l'arrêt confirmant l'ordonnance de non-lieu, pièces dont ils font état dans leur assignation, faire injonction aux demandeurs d'avoir à produire l'ensemble des pièces en leur possession relatives aux actes de recherches qui ont été menés à l'Ile Maurice, l'ensemble des pièces du dossier de l'enquête menée par les autorités de l'Ile Maurice, l'ensemble des pièces du dossier de l'enquête menée sous l'autorité du parquet de Nanterre, l'ensemble des pièces du dossier d'instruction » ; qu'en jugeant pourtant qu'une demande de communication de pièces ne constituait pas une cause d'irrecevabilité des exceptions et que ces conclusions ne s'opposaient donc pas à ce que la péremption puisse ensuite être soulevée, bien que ces conclusions aient manifesté une intention de conclure au fond et de voir le dossier être jugé qui était incompatible avec la persistance du droit de se prévaloir ultérieurement d'une éventuelle péremption, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.

8. Ayant relevé que les conclusions d'incident de communication et de production de pièces déposées par les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited en vue de l'audience du 2 juillet 2013 n'opposaient aucune défense au fond ou exception de procédure, mais se bornaient à faire respecter le principe du contradictoire, la cour d'appel a exactement retenu que l'incident de péremption était recevable.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. MM. [Z] font le même grief à l'arrêt, alors « subsidiairement que, en cas de suspension de l'instance pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, le délai de péremption est interrompu et un nouveau délai de péremption court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par ordonnance du 18 décembre 2007, le juge de la mise en état avait prononcé un sursis à statuer sur les demandes de MM. [Z], « dans l'attente de la transcription du jugement déclaratif d'absence ou de décès » et ordonné le retrait du rôle de l'affaire dans cette attente, que le jugement déclaratif avait été prononcé le 6 juillet 2010 et que les exposants avaient conclu aux fins de reprise le 6 juillet 2012 ; qu'en jugeant que ces conclusions étaient intervenues après l'acquisition de la péremption, quand les exposants rappelaient que le sursis avait été prononcé jusqu'à la transcription du jugement déclaratif d'absence, laquelle n'était intervenue que les 27 juillet 2010 pour l'une des victimes et 22 septembre 2010 pour l'autre, de sorte que la péremption n'avait recommencé à courir que le 22 septembre 2010 et que les conclusions susvisées l'avaient donc valablement interrompu, la cour d'appel a violé l'article 392 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 392, deuxième alinéa, du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

12. Pour confirmer l'ordonnance ayant constaté la péremption de l'instance, l'arrêt énonce que la décision de sursis à statuer ne suspend pas le délai de péremption lorsqu'elle est motivée par des diligences que le juge met à la charge d'une partie, et retient que tel était le cas en l'espèce, puisqu'il appartenait aux consorts [Z] de saisir la juridiction compétente afin d'obtenir un jugement déclaratif d'absence ou de décès puis de le faire transcrire.

13. Il ajoute que ces événements dépendaient de l'initiative des appelants, qui invoquent vainement que le point de départ du délai de péremption a commencé à courir à compter de la transcription du jugement, dès lors qu'ils justifient du dépôt de leur requête aux fins de jugement déclaratif de décès auprès du tribunal de grande instance, le 18 février 2009, et qu'ils n'ont accompli aucun acte de procédure ni même une démarche processuelle de nature à établir leur volonté de poursuivre ou faire progresser l'instance en responsabilité et en indemnisation des préjudices subis initiée devant le tribunal de grande instance et qui avait fait l'objet d'un retrait du rôle.

14. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de la mise en état avait ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la transcription du jugement déclaratif d'absence ou de décès, de sorte que le délai de péremption s'est trouvé suspendu jusqu'à la survenance d'un événement déterminé consistant en la transcription, le 22 septembre 2010, du jugement déclarant le décès de [V] [Z], date à partir de laquelle un nouveau délai de péremption a commencé à courir, les conclusions du 6 juillet 2012 l'ayant valablement interrompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Coopérative Selectour, Mutuelles du Mans assurances Iard, Axa France Iard, New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Coopérative Selectour, Mutuelles du Mans assurances Iard, Axa France Iard, New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited et les condamne à payer à MM. [G] et [U] [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

vendredi 22 janvier 2021

Amiante et principe de réparation intégrale

 Note Mélin, GP 2021-3, p. 58

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

MY2



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 890 F-D

Pourvoi n° B 19-19.535




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. T... Q..., domicilié [...] ,

2°/ M. H... Q..., domicilié [...] ,

3°/ Mme G... I..., veuve Q..., domiciliée [...] ,

tous trois agissant en qualité d'ayants droit de K... Q..., décédé,

ont formé le pourvoi n° B 19-19.535 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme G... Q... et MM. H... et T... Q..., de Me Le Prado, avocat de Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme G... I... veuve Q..., M. H... Q... et M. T... Q... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires sociales et de la santé.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2019) et les productions, K... Q... est décédé le [...] d'un mésothéliome pleural occasionné par l'amiante.

Sa veuve, Mme G... Q..., ses deux fils, MM. H... et T... Q..., ainsi que sa petite-fille, Mme S... Q..., ont déclaré le décès, ainsi que les circonstances de ce décès, au ministère de la défense, unique employeur de K... Q..., et saisi concomitamment le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).

3. Par décision du 29 mai 2017, le ministère de la défense a reconnu que le décès de K... Q... était consécutif à son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière d'ouvrier d'Etat et dû à la faute inexcusable de l'employeur.

4. Par lettres des 30 mai et 22 septembre 2017, le ministère de la défense a notifié aux ayants droit de K... Q... leur droit à bénéficier d'une indemnité au titre de leur préjudice moral personnel, ainsi que le montant de l'indemnité globale fixée pour l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux du défunt.

5. Par lettre recommandée du 28 juin 2017, le FIVA a adressé aux ayants droit de K... Q... une offre d'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par le défunt et des frais funéraires, excluant en revanche l'indemnisation de leurs préjudices personnels.

6. Insatisfaits de cette offre, Mme G... Q..., ainsi que MM. H... et T... Q... (les consorts Q...), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de K... Q..., ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de la contester.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le troisième moyens, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. Les consorts Q... font grief à l'arrêt de juger que les préjudices extrapatrimoniaux de K... Q... en lien avec le mésothéliome ont déjà fait l'objet d'un accord amiable d'indemnisation désormais définitif dans le cadre de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et de rejeter leur demande d'indemnisation au titre de ces préjudices, ainsi que leur demande au titre du préjudice esthétique et la demande de Mme Q... au titre de son préjudice moral, alors :

« 1°/ que seules les décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences dommageables de l'exposition à l'amiante emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds ; qu'en se fondant sur le versement par l'employeur de K... Q..., à savoir le Ministère de la Défense, de diverses indemnités au titre de sa faute inexcusable pour refuser d'examiner les demandes de réparation présentées au FIVA par ses ayants droit, la cour d'appel a violé l'article 53, IV, de la loi du 23 décembre 2000 ;

2°/ à tout le moins, que la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, de sorte que s'il doit être tenu compte des indemnités de toute nature reçues d'autres débiteurs du chef du même préjudice, ces dernières ne sont pas de nature à priver la victime de son action ; qu'en se fondant sur le versement par l'employeur de K... Q..., à savoir le Ministère de la Défense, de diverses indemnités au titre de sa faute inexcusable pour refuser d'examiner les demandes de réparation présentées au FIVA par ses ayants-droits, la cour d'appel a violé les articles 53, I, et 53, IV, de la loi du 23 décembre 2000 ;

3° / en toute hypothèse, qu'en retenant que le Ministère de la Défense a versé diverses sommes à la succession en réparation des préjudices extrapatrimoniaux de K... Q... au terme d'un « accord amiable devenu définitif », sans constater la réalité d'un tel accord, contestée par les consorts Q..., que l'absence de contestation ne pouvait suffire à établir, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 53, IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante.

10. Au sens de ce texte, l'accord amiable d'indemnisation conclu par une victime de l'amiante ou ses ayants droit à l'occasion de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.

11. Pour rejeter la demande d'indemnisation des consorts Q..., l'arrêt retient d'abord que l'irrecevabilité a pour but d'éviter toute double indemnisation d'un même préjudice en contradiction avec le principe de réparation intégrale, mais seulement intégrale, de sorte que le FIVA ne peut être condamné à verser une indemnité au titre d'une réparation d'ores et déjà réalisée.

12. Il relève ensuite que les ayants droit de K... Q... ont refusé l'offre du FIVA du 28 juin 2017, tout en saisissant la cour d'appel le 5 septembre 2017, mais que par décision du 22 septembre 2017, le ministère de la défense s'est prononcé sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de K... Q... en procédant, au terme d'un accord amiable devenu définitif conclu avec les ayants droit du défunt dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, au versement à la succession d'une indemnité totale de 32 801,62 € au titre de ces préjudices du défunt en lien avec le mésothéliome.

13. En l'état de ces énonciations, et de ces constatations dont elle a déduit l'existence d'un accord amiable définitif d'indemnisation, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les consorts Q... ne pouvaient solliciter auprès du FIVA l'indemnisation de ces préjudices.

14. Le moyen n'est, par conséquent, pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

15. Les consorts Q... font le même grief à l'arrêt, alors « en tout état de cause, qu'après avoir constaté que le préjudice esthétique de K... Q... n'avait pas été réparé par le Ministère de la Défense, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de réparation intégrale, retenir que les consorts Q... ne pouvait en poursuivre l'indemnisation auprès du FIVA. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 53-IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :

16. Il résulte des dispositions de ce texte que les décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au FIVA ou de l'action en justice prévue au V du même article et rendent irrecevable toute autre demande présentée à ce Fonds en réparation du même préjudice.

17. Pour rejeter la demande des consorts Q... au titre du préjudice esthétique de K... Q..., l'arrêt retient qu'il leur appartenait d'épuiser les possibilités indemnitaires offertes du chef de la voie d'indemnisation sélectionnée par eux, en l'espèce le ministère de la défense, ce qui leur interdit désormais de solliciter du FIVA une indemnisation complémentaire du chef de préjudices dont ils n'ont pas poursuivi la reconnaissance.

18. L'arrêt ajoute que l'absence de demande en fixation ou en contestation d'un préjudice esthétique devant le juge naturel saisi ou devant l'organisme intervenant au stade de la conciliation initiale empêche désormais les consorts Q... de solliciter du FIVA, postérieurement au règlement des indemnités qu'ils ont perçues du ministère de la défense, l'indemnisation de ce préjudice qu'ils n'avaient pas précédemment sollicitée auprès de ce ministère.

19. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'indemnisation précédemment obtenue par les ayants droit de K... Q... n'incluait pas celle du préjudice esthétique de celui-ci, qui n'avait pas été sollicitée avant la saisine du FIVA, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Donne acte à Mme G... I... veuve Q..., M. H... Q... et M. T... Q... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires sociales et de la santé ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme G... Q... et de MM. H... et T... Q..., en leur qualité d'ayants droit de K... Q..., au titre du préjudice esthétique de K... Q..., l'arrêt rendu le 17 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne le FIVA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme G... Q... et MM. H... et T... Q..., en leur qualité d'ayants droit de K... Q....