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mercredi 2 avril 2025

Un acte interruptif de péremption peut être accompli dans une autre instance si les deux instances se rattachent par un lien de dépendance direct et nécessaire.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 275 FS-B

Pourvoi n° K 22-23.948



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

1°/ la société Lots 20 & 21 - Malbosc, société civile de construction vente,

2°/ la société 47 quai du Verdanson, société civile,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° K 22-23.948 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société QBE Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique), ayant un établissement en France C?ur Défense, [Adresse 10],

3°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne Bet Jibe,

4°/ à la société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société Carrières & matériaux Sud-Est (CMSE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

8°/ à la société SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],

9°/ à la société Urbat promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Lots 20 & 21 - Malbosc et de la société 47 quai du Verdanson, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bureau Veritas construction et de la société QBE Europe, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société GAN assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la société MAAF assurances et de la société Carrières & matériaux Sud-Est, de la SCP Richard, avocat de la société Urbat promotion, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 2022), des désordres étant survenus dans l'ensemble immobilier qu'elles avaient fait édifier, les sociétés Lots 20 & 21 - Malbosc et 47 quai du Verdanson ont obtenu, par un arrêt d'une cour d'appel du 10 février 2009, la condamnation de la société GAN assurances, assureur dommages-ouvrage, à financer les travaux de reprise.

2. La société GAN assurances a saisi un tribunal de grande instance d'un recours subrogatoire à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et des assureurs, les sociétés Urbat promotion, Bureau Veritas construction, QBE Europe, Montpellier béton, MAAF assurances, Areas dommages, SMABTP et M. [G].

3. Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal de grande instance a condamné solidairement les défendeurs à payer une certaine somme à la société GAN assurances et a fixé, dans leurs rapports entre elles, la part contributive de chacune des parties condamnées. Il a été relevé appel de cette décision.

4. Parallèlement, en mai 2017, les sociétés Lots 20 & 21 - Malbosc et 47 quai du Verdanson ont assigné les mêmes locateurs d'ouvrages et leurs assureurs devant un tribunal de grande instance à fin de les voir condamner à indemniser leurs préjudices immatériels. Par une ordonnance du 25 septembre 2018, un juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.

5. Le 9 septembre 2020, les sociétés demanderesses ont sollicité la réinscription de l'affaire.

6. Par une ordonnance du 21 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté les demandes des sociétés Bureau Veritas construction et QBE Europe tendant à voir constater la péremption de l'instance. Ces dernières ont relevé appel de la décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Lots 20 & 21 - Malbosc et 47 quai du Verdanson font grief à l'arrêt de constater que l'instance est périmée depuis le 24 août 2020, alors « que lorsqu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance ; que les sociétés Lots 20 & 21 - Malbosc et 47 quai du Verdanson faisaient valoir qu'il existait un lien de dépendance direct et nécessaire entre la procédure concernant leurs dommages matériels initiée le 19 septembre 2011 par la société GAN assurances dans le cadre de son recours subrogatoire devant le tribunal de grande instance de Montpellier, et la présente instance initiée par acte du 9 mai 2017 par elles devant la même juridiction aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices immatériels « puisque l'arrêt de la cour d'appel sur les responsabilités invoquées est une pièce incontournable qui a pour but de permettre au juge du fond de statuer sur les demandes de la concluante » ; qu 'elles faisaient également valoir que par message RPVA du 13 septembre 2018, l'avocat de la société GAN assurances avait sollicité un renvoi de l'affaire « dans l'attente de l'arrêt de la cour » et que par message RPVA du 14 septembre 2018, l'avocat de la société SMABTP avait également sollicité un renvoi « dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel » ; que, par suite, la radiation prononcée le 25 septembre 2018 était « motivée par la nécessité de surseoir à toutes les décisions avant l'arrêt à intervenir de la cour d'appel » ; qu'elles avaient ainsi établi, d'une part, un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances et, d'autre part, que la société GAN assurances, dans le cadre de l'instance concernant les dommages matériels, « avait conclu le 6 août 2020, soit dans le délai souhaité par le Bureau Veritas au 24 août 2020 », interrompant le délai de péremption des deux instances ; que pour juger la péremption acquise, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il appartenait aux parties de s'emparer de « l'existence éventuelle de ce lien entre les deux instances » pour saisir le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce lien de dépendance direct et nécessaire était effectivement établi, de sorte qu'une diligence accomplie dans le cadre de la procédure en appel suffisait à interrompre le délai de péremption de la présente instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 386 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte qu'un acte interruptif de péremption peut être accompli dans une instance différente dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire.

9. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que les sociétés Lots 20 & 21 - Malbosc et 47 quai du Verdanson ne peuvent pas utilement se fonder sur l'existence d'un lien de dépendance entre les deux instances en cours pour soutenir qu'une diligence accomplie dans l'instance d'appel, en l'espèce la signification de conclusions par la société GAN assurances le 6 août 2020, a interrompu le délai de péremption de l'instance en cours devant le tribunal et qu'il appartenait aux parties de sauvegarder leurs droits et de s'emparer de l'existence éventuelle de ce lien entre les deux instances pour saisir le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait pas un lien direct et nécessaire entre les deux instances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Bureau Veritas construction, la société QBE Europe, M. [G], exerçant sous l'enseigne Bet Jibe, la société Areas dommages, la société GAN assurances, la société MAAF assurances, la société Carrières & matériaux Sud-Est, la société SMABTP et la société Urbat promotion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Bureau Veritas construction, la société QBE Europe, M. [G], exerçant sous l'enseigne Bet Jibe, la société Areas dommages, la société GAN assurances, la société MAAF assurances, la société Carrières & matériaux Sud-Est, la société SMABTP et la société Urbat promotion et les condamne in solidum à payer à la société Lots 20 & 21 - Malbosc et à la société 47 quai du Verdanson, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200275

vendredi 5 août 2022

L'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 709 F-B

Pourvoi n° X 21-13.490




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

La société CFPL Sports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.490 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Selectinvest 1, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Selectinvest 1 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société CFPL Sports, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Selectinvest 1, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 octobre 2020), la société Selectinvest 1 a, par acte du 8 novembre 2013, donné en location à la société CFPL Sports des locaux commerciaux.

2. En 2017, la société CFPL Sports a saisi un tribunal de grande instance pour contester devoir régler une quote-part des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble loué, réclamée par son bailleur.

3. La société Selectinvest 1 a sollicité reconventionnellement la résiliation judiciaire du bail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société CFPL Sports fait grief à l'arrêt, après avoir constaté que le chef du jugement entrepris ayant reconventionnellement « condamné la société CFPL Sports à payer à la société Selectinvest 1 la somme de 59.236,17 euros correspondant aux travaux de réfection de la toiture de l'immeuble dont dépendent les locaux loués et à une régularisation de charges de 44,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des sommes dues, le 29 mai 2017 », n'était pas expressément critiqué dans la déclaration d'appel de la société CFPL Sports, de dire que ce chef du jugement non critiqué ne dépend d'aucun autre chef du jugement expressément critiqué et d'écarter en conséquence d'office, comme n'étant pas dévolus à la cour d'appel, tous les chefs de demandes dont elle n'est pas saisie relatifs au paiement des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble, alors « que selon l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, pour dire que le chef du jugement non critiqué dans la déclaration d'appel qui a « condamné la société CFPL Sports à payer à la société Selectinvest 1 la somme de 59.236,17 euros correspondant aux travaux de réfection de la toiture de l'immeuble dont dépendent les locaux loués et à une régularisation de charges de 44,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des sommes dues, le 29 mai 2017 », ne dépend d'aucun autre chef du jugement expressément critiqué, la cour a énoncé que le chef non critiqué porte, non pas sur une demande que CFPL Sports avait elle-même formée et qui aurait été rejetée, mais sur une demande qui avait été reconventionnellement formée par Selectinvest 1 devant les premiers juges ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il importait peu que le chef non critiqué ait porté sur la demande reconventionnelle en paiement de Selectinvest 1 et non sur une demande de CFPL Sports rejetée par les premiers juges, dès lors que la déclaration d'appel qui visait le chef du jugement déboutant CFLP Sports de sa demande sollicitant le rejet de la demande en paiement formée par Selectinvest 1 à son encontre, s'étend nécessairement au chef condamnant CFPL Sports à lui payer ces sommes qui en dépend puisqu'il en est la conséquence, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.

7. Pour dire que le chef du jugement condamnant la société CFPL Sports à payer à la société Selectinvest 1 la quote-part des travaux de réfection de la toiture et une régularisation de charges non critiqué ne dépendait d'aucun autre chef du jugement expressément critiqué et écarter d'office, comme n'étant pas dévolus à la cour, tous les chefs de demandes dont la cour n'était pas saisie, relatifs au paiement des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble, l'arrêt retient que, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les critiques ne peuvent plus être implicites, que l'appelante ne peut soutenir que le chef non critiqué dépendrait du chef du jugement qui l'a déboutée de toutes ses demandes et qu'elle a effectivement expressément critiqué.

8. En statuant ainsi, alors que l'appel, relatif au chef du jugement déboutant la société CFLP Sports de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle n'était pas tenue au paiement des frais de réfection de la toiture réclamés par son bailleur, s'étendait à la disposition du jugement la condamnant à payer cette somme, qui en dépendait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que le chef du jugement entrepris ayant reconventionnellement « condamné la société CFPL Sports à payer à la société Selectinvest 1 la somme de 59.236,17 euros correspondant aux travaux de réfection de la toiture de l'immeuble dont dépendent les locaux loués et à une régularisation de charges de 44,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des sommes dues, le 29 mai 2017 », n'était pas expressément critiqué dans la déclaration d'appel de la société CFPL Sports, dit que ce chef du jugement non critiqué ne dépend d'aucun autre chef du jugement expressément critiqué et écarté en conséquence d'office, comme n'étant pas dévolus à la cour, tous les chefs de demandes dont le cour n'est pas saisie relatifs au paiement des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Condamne la société Selectinvest 1 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Selectinvest 1 et la condamne à payer à la société CFPL Sports la somme de 3 000 euros ;

jeudi 29 avril 2021

Ayant relevé le défaut de remise d'une copie de l'assignation par les appelants, le président de chambre ne pouvait en constater la caducité,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° P 19-17.223




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. C... N...,

2°/ Mme M... E... Q..., épouse N...,

tous deux domiciliés [...] ),

ont formé le pourvoi n° P 19-17.223 contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (président de la 2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. W... A..., domicilié [...] ),

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Crédit agricole des Savoie,

3°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée du président de chambre d'une cour d'appel (Chambéry, 9 octobre 2018), se prévalant du défaut de remboursement de prêts notariés, le Crédit agricole des Savoie a fait délivrer à M. et Mme N... un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a assignés à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution, M. A... et la société Franfinance, créanciers inscrits, étant intervenus à l'instance.

2. M. et Mme N... ont interjeté appel du jugement d'orientation, puis ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés pour le 9 octobre 2018 par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

4. M. et Mme N... font grief à l'ordonnance de dire que l'assignation à jour fixe dont le premier président de la cour a autorisé la délivrance est caduque et en conséquence de déclarer irrecevables les demandes qu'ils avaient formées, alors « qu'en matière de procédure à jour fixe, la caducité de la déclaration d'appel n'emporte pas caducité de l'assignation et ne peut conduire à dessaisir la cour de l'appel ; qu'en l'espèce, constatant que l'assignation à jour fixe n'avait pas été déposée avant la date fixée pour l'audience, le président de la chambre de la cour d'appel a constaté non seulement la caducité de la déclaration mais encore s'est estimée dessaisie pour le tout de l'affaire au fond ; que ce faisant il a excédé ses pouvoirs en violation des articles 406 et 922 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l' article 922 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe qui doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera caduque.

6. Pour constater la caducité de l'assignation, l'ordonnance relève que les appelants n'ont pas remis au greffe, avant le jour de l'audience, ni même à ce jour, par le réseau privé virtuel des avocats ou par tout autre moyen, l'assignation à jour fixe, ni même une copie de l'assignation à jour fixe qu'ils devaient faire délivrer.

7.En statuant ainsi, alors qu'ayant relevé le défaut de remise d'une copie de l'assignation par les appelants, il ne pouvait en constater la caducité, le président de chambre a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation à intervenir du chef de la caducité de l'assignation emporte cassation des chefs du dispositif déclarant que la cour d'appel est dessaisie du dossier enregistré sous le numéro RG n° 2018/01229, déclarant irrecevables les demandes formées par les intimés et condamnant M. et Mme N... aux dépens, qui se trouvent dans un lien de dépendance avec le chef cassé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 octobre 2018, entre les parties, par le président de chambre de la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie et la condamne à payer à M. et Mme N... la somme globale de 3 000 euros ;

vendredi 3 janvier 2020

Urbanisme - motifs impropres à écarter le lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance judiciaire et l'instance administrative relative au permis de construire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.688
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juillet 2018), que M. I... est propriétaire d'une parcelle jouxtant celle de M. H... sur laquelle la société Aquitaine service exerce une activité de mécanique industrielle ; qu'à la demande de M. I..., un arrêt d'une cour administrative d'appel du 24 novembre 2009 a annulé le permis de construire du 17 janvier 2006 autorisant une extension du bâtiment édifié sur le terrain de M. H... ; que M. I... a assigné M. H... et la société Aquitaine service devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la démolition du bâtiment construit en vertu du permis de construire annulé et en dommages-intérêts ; que, le 10 septembre 2010, un permis de construire de régularisation a été accordé à la société Aquitaine ; que M. I... a saisi le tribunal administratif en annulation de ce second permis ; qu'une ordonnance du 3 janvier 2011 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision du tribunal administratif ; qu'un arrêt du 15 octobre 2015 d'une cour administrative d'appel a confirmé l'annulation du permis de construire accordé le 10 septembre 2010 ; que le pourvoi formé par M. H... et la société Aquitaine service contre cet arrêt a été déclaré non admis le 8 juin 2016 ; que, par conclusions du 18 octobre 2016, M. I... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal de grande instance ; que M. H... et la société Aquitaine service ont saisi le juge de la mise en état pour voir constater la péremption de l'instance ;

Attendu que, pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que le tribunal de grande instance n'était pas tenu d'attendre la décision de la juridiction administrative dès lors que, au moment où l'assignation a été délivrée à l'initiative de M. I..., le permis de construire ayant donné lieu à la construction du bâtiment dont il demandait la démolition avait été annulé par un arrêt irrévocable, qu'ensuite, le juge de la mise en état n'avait pas prononcé le sursis à statuer jusqu'à ce que les recours soient épuisés devant les juridictions administratives, mais seulement jusqu'à la survenance du jugement du tribunal administratif statuant aux fins d'annulation du permis de construire du 10 septembre 2010, et que, dans son ordonnance rendue le 19 décembre 2017, le juge de la mise en état ne pouvait, rétroactivement, valider l'inertie de M. I..., qui, devant le tribunal de grande instance, n'avait fait procéder à aucune diligence interruptive du délai de péremption ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter le lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance judiciaire et l'instance administrative relative au permis de construire du 10 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne M. H... et la société Aquitaine service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. H... et la société Aquitaine service et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. I... ;

mardi 17 décembre 2019

L'exigence de dépendance en matière de violence économique

Note Tap, RLDC 2019-12, p. 10

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 9 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-12.680
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. R..., en qualité de liquidateur de la société Derichebourg Atis maintenance services, et par cette dernière, que sur le pourvoi incident relevé par la société Transavia France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat du 7 janvier 2011, la société Transavia a confié à la société Derichebourg Atis aéronautique (la société DAA) la maintenance de sa flotte d'avions pour la période allant du 2 novembre 2010 au 1er novembre 2013, la réalisation des prestations étant reprise par la société Derichebourg Atis maintenance services (la société DAMS), filiale de la société DAA, aux termes d'un avenant du 27 septembre 2012 ; que le 28 janvier 2013, la société DAMS a informé l'ensemble de ses clients d'une augmentation de ses tarifs, ou à défaut, de la résiliation des contrats de maintenance en expliquant qu'elle les exécutait à perte ; que cette correspondance a été adressée à la société Transavia, accompagnée d'un projet d'avenant intégrant la modification de tarifs et la prise en charge d'avions supplémentaires demandée ; qu'un avenant a été signé entre les parties le 30 janvier 2013 aux conditions tarifaires initiales en incluant la prise en compte d'un avion supplémentaire ; que le 21 février 2013, la société DAMS a envoyé à la société Transavia un projet d'avenant « n° 3 » comportant une augmentation des tarifs de 20 % pour l'ensemble de la flotte et intégrant deux avions supplémentaires, en précisant qu'à défaut d'acceptation de cet avenant avant le 1er mars, elle mettrait fin au contrat et cesserait d'exécuter ses prestations dans un délai de soixante jours ; que la société Transavia a signé cet avenant le 26 février 2013 puis, par une lettre du lendemain, a exprimé son mécontentement sur les méthodes employées pour augmenter les tarifs de manière comminatoire et arbitraire et a indiqué avoir signé l'avenant sous la contrainte puisque les délais très courts ne lui permettaient pas de disposer d'une solution alternative pour la prise en charge, par un autre atelier, de l'avion devant arriver le 1er mars 2013 ; que la société Transavia a ensuite appliqué un abattement de 20 % sur le paiement des factures de la société DAMS, puis lui a indiqué, le 19 septembre 2013, qu'un tiers lui succéderait à compter du 1er novembre 2013 ; que le 14 octobre 2013, la société Transavia a assigné la société DAMS pour voir annuler l'avenant du 26 février 2013 ; que la société DAMS a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 17 avril et 15 juillet 2014, M. R... étant désigné liquidateur ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1112 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour annuler l'avenant du 26 février 2013 pour violence, l'arrêt retient que si la société Transavia avait refusé de signer cet avenant, les deux nouveaux avions attendus par la compagnie pour les 1er mars et 1er avril 2013, qui n'étaient pas inclus dans les contrats existants, n'auraient pas été pris en charge par la société DAMS et que la société Transavia, sans disposer du délai de soixante jours de préavis allégué par la société prestataire, se serait trouvée dans l'obligation de refuser l'avion attendu le 1er mars 2013 et de rompre ses contrats, aucun autre prestataire de maintenance ne pouvant être recherché et agréé par la direction de l'aviation civile dans le délai compris entre le 21 février et le 1er mars 2013 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le risque de devoir retarder l'exploitation d'un seul avion, le temps de trouver un prestataire de maintenance pour sa prise en charge, l'aurait conduite à rompre ses contrats et aurait eu des conséquences économiques telles qu'il aurait placé la compagnie Transavia dans une situation de dépendance à l'égard de la société DAMS la contraignant à signer l'avenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il annule l'avenant du 26 février 2013 pour violence, rejette les demandes de la société DAMS en paiement de la partie des factures impayées correspondant aux 20 % d'augmentation tarifaire et des factures postérieures au 1er septembre 2013, ordonne la restitution à la société Transavia des sommes par elle consignées au profit de la société DAMS et condamne M. R..., ès qualités, aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, l'arrêt rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Transavia France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. R..., en qualité de liquidateur de la société Derichebourg Atis maintenance services, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mercredi 14 février 2018

Péremption - dualité d'instances - lien de dépendance

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 janvier 2018
N° de pourvoi: 16-15.765
Non publié au bulletin Rejet

Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mars 2016), que dans un litige opposant devant le tribunal de grande instance d'Angers, dans le cadre de deux instances jointes par le juge de la mise en état, la société Gestion Pecuaria, d'une part, et vingt-sept personnes physiques ou morales exploitant des élevages avicoles, d'autre part, aux sociétés Cembrit, Cobatel et Cobatel constructions, cette dernière ayant pour liquidateur judiciaire Mme B... H..., la société Mutuelle du Mans assurances IARD et la société Applitex, ainsi que son liquidateur M. I..., la société Cembrit a soulevé une exception d'incompétence au profit d'une juridiction danoise désignée dans une clause attributive de compétence de ses conditions générales de vente ; que la société Cembrit s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt ayant rejeté l'exception d'incompétence internationale et déclaré compétent le tribunal de grande instance d'Angers pour connaître des actions engagées par la société Gestion Pecuaria et par les éleveurs avicoles ; que le pourvoi de la société Cembrit ayant fait l'objet d'une décision de non-admission, la société Gestion Pecuaria et les éleveurs avicoles ont conclu en reprise d'instance devant le tribunal de grande instance d'Angers ; que la société Cembrit a invoqué la péremption de l'instance ;

Attendu que la société Gestion Pécuaria et vingt-sept autres personnes font grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la péremption d'instance et de déclarer éteinte l'instance engagée par la société Gestion Pecuaria, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, le délai de péremption peut être interrompu par des actes se rapportant à une autre instance lorsqu'il existe, entre les deux instances, un lien de dépendance direct et nécessaire, et que les actes accomplis par une partie dans le cadre de la première sont de nature à faire progresser la seconde ; qu'en estimant, après avoir relevé que « le tribunal de grande instance d'Angers ne pouvait statuer sur le fond du litige tant que sa compétence internationale n'était pas acquise définitivement à peine d'excès de pouvoir », que ce « seul fait » ne suffisait pas à caractériser « le lien de dépendance directe et nécessaire entre l'instance en cassation et l'instance au fond », aux motifs inopérants que les « appelants pouvaient poursuivre la procédure au fond en présentant leur argumentation ou le cas échéant en sollicitant le sursis à statuer », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'absence de lien de dépendance nécessaire entre l'instance pendante devant la Cour de cassation et l'instance se poursuivant au fond devant le tribunal de grande instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Gestion Pecuaria, Avicola Montsec SL, La Parrilla 2000 SL, Producciones Agropecuaria Garcimolina SL, Alredo Saenz Saenz et autres SC, Rafael Conejo E Hijos SL, Ricardo Monlean Macian SL, Serrat Montseny SL, Broilers Montano SL, Dehesa Avicola SL, Esco Atienza, Mmes T...       , B... C..., E...    , XX... et MM. N...          , Y...      , O...          , P...            , Q...       , S...            , U... Z..., A...          , Mariano V...        , D...           , W...             , YY...           , Manuel V...         aux dépens ;