chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.688
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juillet 2018), que M. I... est propriétaire d'une parcelle jouxtant celle de M. H... sur laquelle la société Aquitaine service exerce une activité de mécanique industrielle ; qu'à la demande de M. I..., un arrêt d'une cour administrative d'appel du 24 novembre 2009 a annulé le permis de construire du 17 janvier 2006 autorisant une extension du bâtiment édifié sur le terrain de M. H... ; que M. I... a assigné M. H... et la société Aquitaine service devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la démolition du bâtiment construit en vertu du permis de construire annulé et en dommages-intérêts ; que, le 10 septembre 2010, un permis de construire de régularisation a été accordé à la société Aquitaine ; que M. I... a saisi le tribunal administratif en annulation de ce second permis ; qu'une ordonnance du 3 janvier 2011 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision du tribunal administratif ; qu'un arrêt du 15 octobre 2015 d'une cour administrative d'appel a confirmé l'annulation du permis de construire accordé le 10 septembre 2010 ; que le pourvoi formé par M. H... et la société Aquitaine service contre cet arrêt a été déclaré non admis le 8 juin 2016 ; que, par conclusions du 18 octobre 2016, M. I... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal de grande instance ; que M. H... et la société Aquitaine service ont saisi le juge de la mise en état pour voir constater la péremption de l'instance ;
Attendu que, pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que le tribunal de grande instance n'était pas tenu d'attendre la décision de la juridiction administrative dès lors que, au moment où l'assignation a été délivrée à l'initiative de M. I..., le permis de construire ayant donné lieu à la construction du bâtiment dont il demandait la démolition avait été annulé par un arrêt irrévocable, qu'ensuite, le juge de la mise en état n'avait pas prononcé le sursis à statuer jusqu'à ce que les recours soient épuisés devant les juridictions administratives, mais seulement jusqu'à la survenance du jugement du tribunal administratif statuant aux fins d'annulation du permis de construire du 10 septembre 2010, et que, dans son ordonnance rendue le 19 décembre 2017, le juge de la mise en état ne pouvait, rétroactivement, valider l'inertie de M. I..., qui, devant le tribunal de grande instance, n'avait fait procéder à aucune diligence interruptive du délai de péremption ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter le lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance judiciaire et l'instance administrative relative au permis de construire du 10 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. H... et la société Aquitaine service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. H... et la société Aquitaine service et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. I... ;
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