Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 27 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-22.525
Publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Foussard et Froger, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 1er septembre 2017, Mme V..., exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage sous l'enseigne V... du bois, a reçu à son domicile un représentant de la société Memo.Com (la société) et signé un ordre d'insertion publicitaire dans un annuaire local ; que, le 28 septembre 2017, elle a donné son accord par courriel au bon à tirer adressé par la société ; que la facture n'ayant pas été acquittée, la société a assigné en paiement Mme V... qui, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de dire l'article L. 221-3 du code de la consommation applicable, d'annuler l'ordre d'insertion et de rejeter ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, que le contrat d'insertion publicitaire dans un annuaire recensant des entreprises, conclu par un professionnel tel qu'un marchand de bois de chauffage à l'effet de promouvoir l'entreprise auprès du public, entre dans le champ d'activité principale de ce dernier ; que, dès lors, les exigences posées par les articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation ne peuvent être invoquées par le professionnel ; qu'en décidant le contraire, pour annuler l'ordre d'insertion du 1er septembre 2017, le juge du fond a violé les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et L. 242-3 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance a estimé qu'un contrat d'insertion publicitaire n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de Mme V... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 7 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que Mme V... emploie moins de cinq salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce fait n'était pas dans le débat, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bergerac ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
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