chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-25.147
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 11 F-D
Pourvoi n° F 18-25.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
La société Elogie-Siemp, venant aux droits de la société Elogie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-25.147 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Elogie-Siemp, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred banque populaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2018), que la société SEMIDEP, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Elogie et vient actuellement la société Elogie-Siemp, a confié à la société LEVAUX la construction d'une résidence pour étudiants, d'un foyer de jeunes travailleurs et de deux logements de fonction ; que la société Bred banque populaire (la société Bred) a consenti à la société LEVAUX une garantie à première demande se substituant à la retenue de garantie ; que la réception des ouvrages est intervenue le 31 décembre 2010 ; que la société Semidep a prolongé le délai de garantie jusqu'au 31 juillet 2012 ; qu'après avoir sollicité de la société Bred le bénéfice de la garantie à première demande par lettre du 14 novembre 2012, la société Elogie a assigné la banque en exécution de son engagement de garantie ;
Attendu que la société Elogie-Siemp fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Bred au titre de la garantie à première demande et en paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la lettre adressée à l'entreprise le 29 décembre 2011 rendait nécessaire, que cette lettre n'avait pas pour objet de notifier des réserves et que les lettres envoyées à la société Bred ne portaient que sur la prolongation de la garantie de parfait achèvement, l'existence de réserves n'étant évoquée que pour justifier l'allongement du délai de garantie, et ne pouvaient valoir notification des réserves au garant, la cour d'appel a pu en déduire que la condition de notification des réserves pendant le délai de garantie, posée par l'article 103 du code des marchés publics pour la mise en jeu de la garantie à première demande, n'avait pas été remplie et que les demandes de la société Elogie-Siemp devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elogie-Siemp aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elogie-Siemp et la condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros ;
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