mercredi 29 janvier 2020

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-24432
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 janvier 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° D 18-24.432




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

1°/ M. F... D..., domicilié [...],

2°/ M. M... D..., domicilié [...] ,

3°/ Mme Y... D..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-24.432 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H... E..., domicilié [...],

2°/ au syndicat des copropriétaires du [...], dont le siège est [...], représenté par son syndic la société [...] gestionnaire immobilier, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des consorts D..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2018), que Mme S..., aux droits de laquelle se trouve M. E..., propriétaire de divers lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a acquis du syndicat des copropriétaires un nouveau lot désigné dans l'acte de vente comme constitué de deux pièces et du couloir les desservant ; que M. M... D..., Mme Y... D..., nus-propriétaires, et M. F... D..., usufruitier, d'un appartement situé dans cet immeuble (les consorts D...), ont assigné le syndicat des copropriétaires et M. E... en restitution du couloir et remise en état des lieux, en soutenant qu'il s'agissait d'une partie commune ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables ;

Mais attendu que, M. E... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que les consorts D... n'étaient pas recevables à solliciter la restitution d'une partie devenue privative, la cour d'appel, qui a redonné son exacte qualification à la demande de rejet contenue dans le dispositif des conclusions, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que les consorts D... n'ont pas d'intérêt à demander la restitution d'un couloir qui n'est plus une partie commune mais constitue une partie privative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et le condamne à payer aux consorts D... la somme globale de 3 000 euros ;

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