mercredi 29 janvier 2020

Objet de la retenue de garantie

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-19.365
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° W 18-19.365




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

La société Lingenheld, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-19.365 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société PV CP immobilier holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société du Bois des Harcholins équipements, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lingenheld, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société PV CP immobilier holding, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2018), que, dans la perspective de la construction d'un centre de vacances, la société du Bois des Harcholins équipements, aux droits de laquelle se trouve la société PV CP immobilier holding, a confié à la société Lingenheld la réalisation des travaux se rapportant aux terrassements, voiries, assainissement, aménagements et réseaux divers ; qu'un désaccord entre les parties sur les décomptes généraux définitifs a donné lieu à la conclusion de deux protocoles transactionnels ; que la société Lingenheld a assigné la société PV CP immobilier holding en paiement de la retenue de garantie ;

Attendu que la société Lingenheld fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la retenue de garantie est une partie du prix du marché dont le paiement est différé et conditionné à la levée des éventuelles réserves, et relevé, par motifs propres et adoptés, que le second protocole transactionnel stipulait que l'entreprise renonçait « expressément et irrévocablement [...] de manière générale à toute autre demande de nature indemnitaire ou autre ayant pour objet ou pour cause l'exécution de travaux réalisés pour le compte de la SNC Bois des Harcholins équipements au titre des marchés [...] et plus généralement au titre de toutes prestations exécutées par l'entreprise pour le compte du maître d'ouvrage » et qu'elle donnait « bonne et valable quittance définitive du paiement du solde définitif de son marché et [...] reçu pour solde de tout compte de toutes sommes dues par le maître d'ouvrage à l'entreprise au titre de l'exécution de toutes les prestations réalisées par elle pour le compte du maître d'ouvrage dans le cadre de l'opération litigieuse... », la cour d'appel en a souverainement déduit que la retenue de garantie entrait dans l'objet du protocole transactionnel et que les demandes en paiement de la société Lingenheld devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lingenheld aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lingenheld et la condamne à payer à la société PV CP immobilier holding la somme de 3 500 euros ;

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