jeudi 16 janvier 2020

Urbanisme - non-conformité - sécurité des personnes - obligation de démolir (oui)

Note Soler-Couteaux, RDI 2020, p. 150.

Note Périnet-Marquet, SJ G 2020, n° 20, p. 980
Note M. Revert, RDI 2020, p. 201

Arrêt n°68 du 16 janvier 2020 (19-13.645) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C300068

Urbanisme

Rejet


Demandeur(s) : Mme A... X...

Défendeur(s) : commune de Montévrain, représentée par son maire



Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2018), Mme X... est propriétaire d’un terrain sur lequel était édifié un pavillon d’habitation qui, le 18 juin 2006, a été détruit par un incendie.

2. Souhaitant procéder à la reconstruction du pavillon, Mme X... a présenté trois demandes de permis de construire qui ont été respectivement rejetées le 12 mars, le 16 mai et le 7 septembre 2007.

3. Mme X... ayant, néanmoins, entrepris la reconstruction de sa maison, la commune de Montévrain l’a assignée le 28 octobre 2014 en démolition.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme X... fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande en démolition, alors que :

« 1°/ toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et de son domicile ; qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit que par des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ; que ne relève pas de ces mesures strictement nécessaires une décision ordonnant la démolition de la maison d’habitation d’une mère et de ses trois enfants éligible au revenu de solidarité active, propriétaire de la parcelle sur laquelle est établi leur domicile, quand la construction constitue une reconstruction à l’identique après sinistre édifiée dans une zone urbaine dense proche d’un cours d’eau où ne sont prohibées, selon le plan de prévention des risques prévisibles d’inondation applicable, que les constructions nouvelles, mais non les reconstructions après sinistre et que la commune a toléré cette situation pendant sept ans après la reconstruction ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 111-3, L. 480-14 et R. 111-2 du code de l’urbanisme alors applicables ;





2°/ toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que les intéressés ont bénéficié d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence conforme aux exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en ordonnant la démolition de l’immeuble édifié sans autorisation par Mme X... sur son terrain et où elle habitait avec ses enfants, sans procéder, ainsi qu’elle y était invitée, à un examen de la proportionnalité de la mesure au regard notamment de la situation familiale et financière de parent isolé de la requérante, en charge de trois enfants mineurs et éligible au revenu de solidarité active, de la tolérance de la commune pendant sept ans depuis la reconstruction et de l’absence de droits de tiers en jeu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales ensemble les articles L. 111-3, L. 480-14 et R. 111-2 du code de l’urbanisme alors applicables. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu qu’il existait un besoin social impérieux de préserver la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d’inondation et d’éviter toute construction nouvelle ou reconstruction à l’intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d’ordonner la démolition.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Jacques
Avocat général : M. Burgaud, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié - SCP Rousseau et Tapie

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