chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-25.228
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Gaschignard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° U 18-25.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
1°/ le syndicat des copropriétaires de l'[...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Baudinière immobilier, dont le siège est [...] ,
2°/ M. U... X...,
3°/ Mme C... T..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ M. I... F..., domicilié [...] ,
5°/ M. XT... J..., domicilié [...] ,
6°/ M. V... B...,
7°/ Mme L... E..., épouse B...,
tous deux domiciliés [...] ,
8°/ la société Sypra Varenne, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 18-25.228 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelles des architectes français, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. O... S..., domicilié [...] ,
3°/ à M. P... D..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Y... A..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. K... Q..., domicilié [...] ,
6°/ à M. U... G..., domicilié [...] ,
7°/ à M. W... M...,
8°/ à Mme DV... H..., épouse M...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'[...], de M. et Mme X..., de MM. F... et J..., de M. et Mme B... et de la société Sypra Varenne, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelles des architectes français, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'[...] et à M. et Mme X..., M. F..., M. J..., M. et Mme B... et la société Sypra Varenne du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S..., M. D..., Mme A..., M. G..., M. Q... et M. et Mme M... ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 2018), que la société Vinci international a vendu par lots cédés "en l'état" un domaine constitué d'un château, de dépendances et d'un parc ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[...]" a confié à la société Arch'imhotep, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la transformation de la propriété en un immeuble collectif d'habitation ; que la société Archi Sud bâtiment (la société ASB) a été chargée de l'exécution d'une grande partie des travaux ; que, constatant l'interruption du chantier, le syndicat des copropriétaires a résilié le contrat d'architecte et les marchés de travaux conclus avec la société ASB ; que le syndicat des copropriétaires et M. et Mme X..., M. S..., M. D..., Mme A..., M. Q..., M. F..., M. G..., M. J..., M. et Mme M..., M. et Mme B... et la société Sypra Varenne ont assigné la MAF en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la MAF ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la pluralité des missions remplies par M. R... pendant le déroulement du chantier, en tant que maître d'oeuvre et de représentant de la société ASB, avait introduit une confusion entre elles au mépris de l'exigence d'indépendance imposée par le code de déontologie des architectes en cas de cumul d'activités, la cour d'appel a pu, abstraction faite de motifs surabondants sur les déclarations annuelles d'activité, en déduire, en se référant à l'article 1.1 du contrat d'assurance ayant pour objet de définir l'étendue de la garantie sans renfermer aucun cas d'exclusion de celle-ci, que, M. R... n'ayant pas exercé ses missions dans les conditions normales telles que définies par le code de déontologie, la garantie de la MAF n'était pas due et que les demandes contre elle devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'[...] et M. et Mme X..., M. F..., M. J..., M. et Mme B... et la société Sypra Varenne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'[...] et de M. et Mme X..., M. F..., M. J..., M. et Mme B... et de la société Sypra Varenne ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.