mercredi 29 janvier 2020

Plafond de garantie par sinistre au titre des « garanties complémentaires » applicables lorsqu'est engagée la responsabilité contractuelle de l'assuré

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-19.009
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV.3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 3 F-D

Pourvoi n° J 18-19.009









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ M. X... L...,

2°/ Mme K... C..., épouse L...,

tous deux domiciliés [...],

ont formé le pourvoi n° J 18-19.009 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,15 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342), que M. et Mme L... ont confié à la société Archica, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), la construction de trois pavillons et d'une maison individuelle ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux ; que, se plaignant de l'inachèvement du chantier et de désordres atteignant les immeubles, M. et Mme L... ont, après expertise, assigné la CAMBTP en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation au titre du dépassement du coût des travaux, par application d'un plafond de garantie ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les conditions particulières de la police d'assurance des professions libérales du BTP prévoyaient un plafond de 500 000 francs par sinistre au titre des « garanties complémentaires » applicables lorsqu'est engagée la responsabilité contractuelle de l'assuré, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la CAMBTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre du dépassement du coût des travaux ;



Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le document dénommé « récapitulatif des travaux » établi par la société Archica ne faisait pas état de travaux supplémentaires, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la CAMBTP à payer à M. et Mme L... une certaine somme au titre de la réparation des désordres, l'arrêt retient que la réalité de ceux-ci est établie par le rapport de l'expert et n'est pas contestée par la CAMBTP ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres étaient en lien avec la réalisation des travaux et non avec la mission de maîtrise d'oeuvre confiée également à la société Archica, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à M. et Mme L... la somme de 67 091,20 euros sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant égal à 20 fois l'indice BT 01, l'arrêt rendu le 15 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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