vendredi 3 janvier 2020

Incendie, voisinage et obligation de reconstruction à l'identique

Note Pagès-de-Varenne, Constr-urb. 2020-1, p. 35.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-23.509
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 3 avril 2018 et 26 juin 2018), qu'un chalet, propriété de la société civile immobilière Le Petit Vent (la SCI) et bâti sur un terrain en copropriété, a été reconstruit après sa destruction partielle par un incendie ; que M. et Mme V..., propriétaires du chalet voisin, ont assigné la SCI pour obtenir que l'immeuble reconstruit soit remis dans son état antérieur et en indemnisation d'un trouble de jouissance ; que la société Votre maison de vacances, devenue propriétaire du chalet, et le syndicat des copropriétaires des immeubles Les chalets du Pravet (le syndicat des copropriétaires) sont intervenus à l'instance d'appel ;

Attendu que les sociétés Votre maison de vacances et Le Petit Vent font grief à l'arrêt de condamner la première à remettre le chalet dans son état initial et toutes deux à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires et à M. et Mme V... à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les parties communes de la copropriété comprenaient la totalité du sol, en ce compris le terrain d'assiette des constructions, que l'emprise au sol du chalet reconstruit était supérieure à celle de l'immeuble originel et que cette extension de la construction sur les parties communes avait été réalisée sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que le syndicat des copropriétaires et M. et Mme V... étaient fondés à demander la remise en état initial du
chalet et l'indemnisation de leurs préjudices, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Le Petit Vent et Votre maison de vacances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Le Petit Vent et Votre maison de vacances et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles Les chalets du Pravet et à M. et Mme V... la somme globale de 3 000 euros ;

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