Voir notes :
- Dessuet, RGDA 2014, p. 566.
- Rias, RTDI 2015-1, p. 41.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-20.885
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ès qualité de mandataire liquidateur de la société Duparchy Lafosse, M. Z... et la société Aviva assurance IARD ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2013), que M. et Mme X... ont acquis en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation ; que la réception est intervenue avec des réserves portant sur le parquet dont la fourniture et la pose avaient été confiées à la société Courbière et fils ; que se plaignant de désordres affectant le parquet, M. et Mme X... l'ont assignée en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que les désordres étaient apparents au moment de la réception du lot « parquet » et de la prise de possession des lieux par les acquéreurs, que l'action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est atteinte par la forclusion, qu'il n'est pas possible de savoir si l'humidité du parquet résulte de la fabrication, du transport ou du stockage de ce parquet, que la pose du parquet a été réalisée dans les règles de l'art par la société Courbière et fils aussitôt après sa livraison, et qu'aucune faute n'était démontrée à son encontre au titre de sa responsabilité de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la réception avait été prononcée avec des réserves relatives au parquet et que l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste, pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, jusqu'à la levée de ces réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leurs prétentions à l'encontre de la société Courbière et fils, l'arrêt rendu le 7 mai 2013 par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Courbière et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Courbière et fils à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Courbière et fils ;
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