mardi 28 octobre 2014

Etendue de la subrogation de l'assureur DO n'ayant pas respecté les délais

Voir notes :

- Ajaccio, Porte et Caston, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p. 20.
- L. Karila, RGDA 2014, p. 595.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 12, p. 26.
- Charbonneau, RTDI 2015-1, p. 46.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-24.420
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2013), que la société Axa France ARD (la société Axa France), ssureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits de l'Association syndicale libre du Centre République (l'ASL), a exercé son recours contre Mme X..., venant aux droits de son mari, architecte, la MAF, assureur de ce dernier, la société Eiffage construction Pays de Loire (la société Eiffage), venant aux droits de la société CBL, entreprise tous corps d'état et son assureur, la SMABTP, ainsi que M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Durand, sous-traitant de la société CBL pour le lot toiture, et la société Allianz, assureur de celle-ci, pour obtenir leur condamnation à lui rembourser le montant de la provision qu'elle a été condamnée à payer à l'ASL en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 mars 2001, statuant en matière de référé ;

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum de Mme X..., la MAF, la société Eiffage et la SMABTP à lui payer la somme de 511 705,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009 alors, selon le moyen :

1°/ que la fixation judiciaire du montant de l'indemnité nécessaire à la réparation des dommages préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances dans ses rapports avec la victime s'impose aux tiers responsable et à leurs assureurs de responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, limitant l'assiette du recours subrogatoire de la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, légalement subrogée, quand le montant de l'indemnité nécessaire à la réparation du dommage non contesté avait été fixé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 mars 2001 conformément aux prescriptions de l'article L. 242-1, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ;

2°/ que viole l'article L. 121-12 du code des assurances, la cour d'appel qui fixe le montant du recours subrogatoire à une somme inférieure à l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage et qui a été employée à la réparation des désordres, de sorte que l'arrêt attaqué encourt la censure en fixant le montant du recours la société Axa France à la somme de 511 705,69 euros, après avoir constaté que la somme de 1 700 120,59 euros versée par la société Axa France avait été employée à la réparation du dommage ;

3°/ qu'ayant constaté que les bénéficiaires des indemnités exerçaient l'activité de loueur d'immeubles et que cette activité civile n'était pas assujettie à la TVA, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de cette constatation et viole le principe de la réparation intégrale en fixant l'indemnité due à l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits des victimes hors taxes pour cette raison qu'il appartenait à la société Axa France d'apporter la preuve du non assujettissement des bénéficiaires des indemnités à la TVA ;

4°/ que prive son arrêt de base légale au regard de la règle de la réparation intégrale, la cour d'appel qui, ayant constaté que le bénéficiaire des indemnités versées par la société Axa France était l'ASL, ne constate pas que celle-ci était assujettie à la TVA cependant qu'une association syndicale libre est une personne morale de droit civil et que l'indemnité qui lui était allouée ne comportait aucune précision quant à l'éventuelle incidence de la TVA ;

Mais attendu, d'une part, que la société Axa France n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les bénéficiaires de l'indemnité d'assurance n'étaient pas assujettis à la TVA, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait excéder la somme à laquelle l'assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, l'assureur dommages-ouvrage avait été condamné à payer une somme supérieure, la cour d'appel a pu fixer contradictoirement la créance subrogatoire au montant hors taxes des travaux de réparation nécessaires dont elle a souverainement apprécié la valeur ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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