vendredi 17 octobre 2014

Notion d'ouvrages soumis à la responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-21.807 13-23.241
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 13-23. 241 et n° X 13-21. 807 :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali assurances IARD et de son second moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 2013), que Mme X..., assurée par la société Generali assurances, propriétaire d'un immeuble dans lequel M. Y... était locataire, a fait réaliser des travaux sur la toiture, en partie nord-est courant 1999, par M. Z..., aujourd'hui représenté par son mandataire liquidateur M. A... et en partie sud courant 2001, 2002 et 2003, par M. B..., assuré auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) ; qu'après effondrement de la toiture et d'une partie de l'immeuble, le 9 juin 2004, et expertise, Mme X... a assigné en indemnisation son assureur, M. B... et M. A... ; que M. Y... a assigné Mme X... et son assureur ; que M. B... a assigné son assureur en garantie ; que les trois procédures ont été jointes ;

Sur le premier moyen du pourvoi de Mme X... :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour écarter la responsabilité décennale de MM. Z... et B..., l'arrêt retient que l'effondrement de la toiture et des pignons a eu pour cause la rupture de la panne faîtière due à l'action des insectes xylophages depuis au moins cinq années et que, dans la mesure où la présence de ces insectes était décelable lorsque MM. Z... et B... ont réalisé des travaux sur la toiture et qu'ils n'ont pas alerté Mme X... de ces faits ni recommandé à cette dernière d'envisager la réalisation de travaux appropriés à cette situation, la responsabilité de ces deux entrepreneurs ne peut être fondée que sur le manquement à leur obligation de conseil et non sur la garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Z... avait refait le quart du versant nord-est de la toiture en 1999 et procédé à des remaniements après la tempête de décembre 1999 et que M. B... avait refait le versant sud en 2001 et 2002, puis avait érigé deux poteaux en maçonnerie en 2003, pour soutenir la panne faîtière qui présentait une faiblesse, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l'application de la garantie décennale à l'égard de MM. Z... et B..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur les premier et troisième moyens du pourvoi de M. B..., réunis :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi de Mme X... entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ces moyens réunis ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. B... qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la responsabilité in solidum de M. Z... et de M. B... sous réserve que leur responsabilité est engagée sur un fondement contractuel en raison d'un manquement à leur devoir de conseil et non pas sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à concurrence de 80 % des dommages subis par Mme X... et rejette l'appel en garantie de M. B... dirigé contre la CAMBTP, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et à M. B... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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