mardi 28 octobre 2014

Sanction d'un acharnement procédural

Voir note Gerry-Vernières, Gaz. Pal. 2014, n° 295, p. 16.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-15.597
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2013), tel que rectifié (15 mars 2013), que se fondant sur un acte notarié du 5 juillet 1990, par lequel elle avait, conjointement avec d'autres parties, consenti un prêt à la SCI Méditerranée, Mme X... a engagé contre celle-ci des poursuites aux fins de saisie immobilière, ayant débouché sur une adjudication ; que faute de parvenir à la distribution amiable du prix de l'adjudication, Mme X... a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une demande tendant à la distribution judiciaire ; que la SCI Méditerranée et ses associés, M. et Mme Y... (les époux Y...), ont formé un appel contre le jugement ayant arrêté la répartition des sommes à distribuer entre les créanciers titulaires d'une sûreté sur l'immeuble adjugé et Mme X... a formé un appel incident ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SCI Méditerranée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que les créanciers ne bénéficiaient pas d'un titre exécutoire valable, alors, selon le moyen, que perd son caractère authentique, et partant exécutoire, l'acte de prêt auquel ne sont pas annexées les procurations annoncées dans l'acte comme l'étant ; qu'en se bornant à rappeler, pour écarter la demande de disqualification de l'acte de prêt du 5 juillet 1990, que l'inobservation par le notaire de l'obligation d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes ne fait pas perdre à cet acte son caractère authentique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'absence d'annexion à l'acte du 5 juillet 1990 des procurations qui étaient pourtant annoncées dans le corps de celui-ci comme étant annexées après mention, cet acte n'avait pas perdu son caractère authentique, et partant exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur version applicable à l'espèce, et 1318 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que de la combinaison des articles 23 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire, ce qui rendait inutile la recherche invoquée par le moyen, la cour d'appel, a justement écarté le moyen des appelants tiré de l'absence de titre exécutoire des créanciers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SCI Méditerranée fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec Mme Sophie Y..., les époux Y... et M. d'Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de ces derniers, à verser à huit créanciers ou leurs ayants droit, la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, soit huit fois 3 000 euros, alors selon le moyen, qu'une action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement ; que la cour d'appel qui, après avoir confirmé la décision du premier juge qui avait partiellement fait droit aux contestations de la SCI Méditerranée en réduisant de 350 000 à 250 000 francs la somme en principal à laquelle Mme X... pouvait prétendre et en disant que les créanciers de l'acte notarié du 5 juillet 1990 n'étaient pas fondés à réclamer une indemnité de 10 % calculée sur le montant des sommes dues, a néanmoins jugé que l'action du débiteur saisi était abusive, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé les considérables déploiements de moyens de défense opposés par la SCI Méditerranée, M. d'Z..., ès qualités, M. et Mmes Y... dans un concert quasi-unanime, parmi lesquels nombre sont purement dilatoires quand ils ne sont pas artificiels, pour mettre en échec l'exécution de titres anciens de plus de vingt ans, joints à la profusion sans cesse renouvelée dans le même dessein de procédures plus ou moins incidentes, la cour d'appel a souverainement retenu que cette attitude excédait les limites de l'exercice normal des droits de la défense et traduisait un abus de procédure et une intention de nuire à leurs créanciers, qui étaient fondés à en demander réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mmes A..., M. A..., Mme X..., Mme B..., M. C..., M. D..., M. E..., Mme F..., M. G... font grief à l'arrêt de dire que les honoraires ou la rémunération de l'avocat poursuivant la distribution ne peuvent pas être prélevés par priorité sur le prix de vente, et en conséquence de débouter Mme X..., prise en sa qualité de créancier poursuivant, de sa demande tendant à voir inclure dans l'état de répartition et à titre privilégié les honoraires de l'avocat poursuivant, alors, selon le moyen :

1°/ que le conseil national des barreaux est légalement chargé d'unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ; qu'à ce titre, il a établi un cahier des conditions de vente-type pour les procédures de saisie immobilière, lequel prévoit qu'en cas de vente forcée, la rétribution de l'avocat du créancier saisissant chargé de la distribution du prix de vente de l'immeuble sera prélevée sur les fonds à répartir ; que dès lors, en jugeant que la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant n pouvait être prélevée sur le prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble l'article 12 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et l'article 25 du cahier des conditions de vente-type pour les procédures de saisie immobilière ;

2°/ que, subsidiairement, la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution doit être prélevée par priorité sur les fonds à répartir ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que, plus subsidiairement, à supposer que les articles L. 331-1 et R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution excluent la rémunération de l'avocat du créancier poursuivant du nombre des créances pouvant être prélevées sur les fonds à répartir, la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande des créanciers que ces dispositions ont pour objet de protéger ; qu'en l'espèce, aucun des créanciers ne s'est jamais opposé aux modalités de rémunération de l'avocat du créancier poursuivant prévues dans le projet de distribution et invoquées en appel par le créancier poursuivant, qui prévoyaient le prélèvement de la rémunération de l'avocat sur les sommes à distribuer ; que dès lors, en opposant d'elle-même la règle selon laquelle un tel prélèvement était impossible faute de constituer des frais de justice au sens de l'article R. 331-2 précité, malgré l'absence de demande des créanciers en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 331-1 et R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la décision du conseil national des barreaux instituant un cahier des conditions de vente-type, qui n'a pas été publiée au Journal officiel, en méconnaissance de la prescription de l'article 38-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ne constitue pas une disposition dont la violation peut donner ouverture à cassation ;

Et attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution, et justement retenu que pour la liquidation des frais de justice, qui obéit aux principes généraux ressortant des articles 695 et suivants du code de procédure civile, le juge procède d'office à tous redressements nécessaires de leur compte pour le rendre conforme à la loi, la cour d'appel a exactement décidé d'écarter la production afférente aux honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l'article R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le deuxième moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre son admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la SCI Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Méditerranée ; la condamne à payer à Mmes A..., ès qualités, M. A..., ès qualités, Mme H..., Mme B..., M. C..., ès qualités, M. D..., M. E..., Mme F..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, M. G..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;


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